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Arrêté Ministériel du 05 octobre 1998
publié le 21 novembre 1998

Arrêté ministériel établissant les barèmes servant de base au calcul de la participation financière des parents dans les frais de séjour des enfants admis dans des crèches et des services pour familles d'accueil et fixant les subventions aux frais de fonctionnement des crèches

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ministere de la communaute flamande
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1998036242
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21/11/1998
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05/10/1998
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5 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel établissant les barèmes servant de base au calcul de la participation financière des parents dans les frais de séjour des enfants admis dans des crèches et des services pour familles d'accueil et fixant les subventions aux frais de fonctionnement des crèches


Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme Enfance et Famille, modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994 et 11 juin 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'organisme Enfance et Famille, rendu le 11 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour des raisons de sécurité juridique et de continuité, il y a lieu d'appliquer sans tarder l'article 13 et l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil et de majorer la subvention aux frais de fonctionnement des crèches, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les barèmes prévus à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil sont fixés à partir du 1er janvier 1997 conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté. § 2. A partir du 1er janvier 1997, une nouvelle participation maximale est ajoutée d'office chaque année au 1er juillet à l'article 1er de l'annexe du présent arrêté, en ajoutant un nouveau barème des revenus composé des montants du dernier barème des revenus et la participation maximale majorée de l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice des prix à la consommation entre le 1er juin de l'année calendaire en cours et l'année calendaire précédente. La nouvelle participation maximale est applicable aux revenus supérieurs à ce nouveau barème des revenus.

Art. 2.§ 1er. La subvention aux frais de fonctionnement telle que prévue à l'article 13 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 est fixée à partir du 1er janvier 1997 à 330 francs pour les crèches et à 248 francs pour les prégardiennats. Ces montants sont majorés le 1er juillet de l'accroissement exprimé en pourcentage de l'indice des prix à la consommation entre le 1er juin de l'année calendaire en cours et l'année calendaire précédente.

Si la moyenne par trimestre des participations parentales perçues chaque trimestre dans la structure dépasse respectivement 248 francs pour les prégardiennats et 350 francs pour les crèches, la subvention de fonctionnement est fixée à ce montant.

Si cette moyenne de la structure n'atteint pas respectivement 248 francs pour les prégardiennats et 350 francs pour les crèches, la subvention de fonctionnement est également fixée à ce montant. § 2. A partir du 1er janvier 1998, la subvention pour frais de fonctionnement pour crèches est fixée à 385 francs, telle que prévue au § 1er. § 3. Le calcul de la subvention pour placements à temps partiel (moins de 5 heures) d'enfants de moins de 3 ans et d'enfants de plus de 3 ans et de la subvention pour placements de moins de 3 heures d'enfants de plus de 3 ans, s'effectue de la même façon que prévue au § 1er, étant entendu que'elle est limitée respectivement à la moitié ou à un tiers.

La subvention n'est pas allouée pour des enfants âgés de plus de 3 ans, visés à l'article 7, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 5 janvier 1993 fixant le barème qui servira de base au calcul de la participation financière des parents dans les frais de séjour des enfants hébergés dans des crèches de jour et des services de familles d'accuel, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 5 octobre 1998.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

Annexe à l'arrêté ministériel du 5 octobre 1998

Article 1er.La participation est fixée comme suit : Barème des participations dans les crèches et les services pour familles d'accueil Pour la consultation du tableau, voir image

Article 2.Fixation du revenu : 1° Par revenu il faut entendre : en premier lieu, s'agissant des couples mariés, le revenu cumulé imposable tel qu'il figure sur l'avertissement-extrait de rôle avant déduction des dons, de l'épargne-pension, des intérêts etc..; en deuxième lieu pour les cohabitants, la somme du revenu imposable tel que défini ci-avant pour chacun des partenaires. L'avertissement-extrait de rôle qui doit être pris en considération le 1er janvier 1997 est celui de l'impôt des personnes physiques 1995. L'ajustement doit se faire annuellement au 1er juillet de chaque année sur la base de l'avertissement-extrait de rôle de l'année d'imposition précédente. 2° A défaut d'avertissement-extrait de rôle : a) Il y a lieu de tenir compte des revenus suivants : les allocations sociales telles que pensions, indemnités pour accidents de travail, maladies professionnelles, allocations de chômage et indemnités de l'assurance maladie pour incapacité de travail; les indemnités de milice; les bourses d'études; le revenu garanti, le minimum vital, l'aide financière CPAS; les pensions alimentaires seront ajoutées au revenu de référence à raison de 80 % si elles sont perçues; elles seront déduites à raison de 80 % si elles sont versées; les amortissements personnels ne peuvent être déduits. b) Pour la détermination du revenu de référence, il ne sera pas tenu compte des allocations familiales (à déduire le cas échéant, si celles-ci sont comprises dans la rémunération) ni des interventions des pouvoirs publics dans les frais d'entretien des enfants placés dans des familles adoptives (article 83bis du Code des impôts sur les revenus).c) Pour les indépendants n'étant pas en mesure de présenter un avertissement-extrait de rôle, la participation parentale sera calculée sur base du revenu fictif fixé par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales des indépendants pour le calcul de la participation provisoire.3° a) Il y a lieu de tenir compte, tant d'une modification sensible d'au moins 10 % de la situation financière du ménage, soit que le revenu actuel est inférieur au revenu fixé conformément aux dispositions ci-avant, soit qu'il soit supérieur de 10 % au minimum, que de la situation financière particulière du ménage. Une situation exceptionnelle telle que décrite ci-dessus, fera l'objet d'un rapport justificatif écrit et devra être acceptée par l'organisme Enfance et Famille.

Les structures d'accueil destinées aux enfants sont tenues d'attirer l'attention des ménages sur le fait que ceux-ci sont obligés de signaler de leur propre initiative toute augementation sensible de leurs revenus. La non-observation de cette obligation aura pour effet que la participation maximale sera réclamée rétroactivement. b) Dans les cas où le revenu net annuel imposable ne peut pas servir de base pour le calcul de la participation (p.e. une diminution ou une augmentation sensibles, l'impossibilité de fait ou légal de produire l'avertissement-extrait de rôle, changement du temps de travail), le revenu sera calculé sur base de la formule suivante : indice moyen de l'avant-dernière année x 12 x revenu mensuel imposable indice du 1er janvier de l'année précédente 4° Catégories spéciales a) Pour ce qui concerne les fonctionnaires de la CE et le personnel des ambassades, leur revenu est assimilé au revenu imposable tel que visé par le présent arrêté. b) En ce qui concerne les revenus et/ou les allocations du personnel du F.N.R.S. (Fonds national de la Recherche scientifique) ou de l'IWONL (Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw) et des étudiants étrangers, les crèches, respectivement les familles d'accueil, fixeront les revenus à prendre en compte selon l'esprit du présent arrêté. Les intéressés peuvent exercer un recours auprès de l'organisme Enfance et Famille.

Article 3.La non-observation de la fixation du revenu décrite ci-dessus aura pour effet que la participation maximale peut être réclamée rétroactivement.

Article 4.Fixation de la participation : 1° Définition du prix de journée : La participation financière couvre la totalité des frais de séjour, à l'exception de la fourniture d'aliments de régime et de médicaments. Les crèches et les services peuvent réclamer aux parents une participation dans les frais de langes et de vêtements. 2° Participation minimum et maximum : Le montant de la participation journalière ne peut être inférieur à 64 francs par jour et par enfant. Pour les ménages qui ne fournissent aucune preuve quant à leurs revenus, la participation financière est fixée à la participation maximum prévue par jour et par enfant.

Les réductions restent toutefois applicables. 3° Réductions : La structure ne peut appliquer des réductions autres que celles prévues ci-après : a) pour charges familiales en cas de placement d'un enfant : une réduction de 50 francs par jour sur la participation journalière pour un ménage ayant 2 enfants à charge; une réduction de 120 francs par jour sur la participation journalière pour un ménage ayant 3 enfants à charge; une réduction de 40 francs par jour pour chaque enfant à charge supplémentaire; le nombre d'enfants à charge est déterminé à l'aide du carnet d'affiliation de la mutuelle de la personne ayant les enfants à charge suivant l'assurance maladie ou sur base d'un extrait du registre de la population; faute de preuves, aucune réduction n'est accordée pour charges familiales. b) pour le placement de plusieurs enfants : lorsque plusieurs enfants d'un même ménage sont placés simultanément, la participation financière due pour chaque enfant est réduite de 100 francs; à partir du troisième enfant à charge une réduction supplémentaire de 50 francs par jour est accordée; en cas d'absence justifiée d'un des enfants pendant une période inférieure à deux semaines, les parents conservent le droit à cette mesure; le prix global payé pour l'accueil de plusieurs enfants ne peut jamais être inférieur au montant payé pour un enfant avec réduction et ne peut en aucun cas être inférieur à 64 francs; l'assistant social vérifie la simultanéité du placement lorsque les deux enfants ne sont pas confiés ensemble à la même structure. c) pour le placement à mi-temps (enfants de moins de 3 ans) : Lorsque les structures visées par le présent arrêté, ne sont fréquentées qu'à mi-temps, la participation financière des parents est fixée à 50 % de la somme normalement due.Les réductions visées sont également réduites à 50 % des participations normalement dues.

Par fréquentation à mi-temps, il faut entendre un séjour qui ne dépasse pas 5 heures (avec un seul repas). 4° Placement par les pouvoirs publics : Le montant de la participation financière des pouvoirs publics qui supportent les frais de placement des enfants est fixé à la participation maximale.5° Paiement de la participation : La participation financière des parents peut faire l'objet d'un paiement anticipé ou d'une avance. Une redevance de réservation peut être demandée en cas d'absence non justifiée d'un enfant inscrit. Cette redevance s'élève à 25 % du montant normalement dû et est au moins égal au minimum absolu de la participation journalière. 6° Enfants de plus 3 ans : (Cette réglementation n'est toutefois pas applicable aux enfants de plus de 3 ans accueillis conformément à l'article 7, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997) La participation et le montant des réductions déterminés ci-dessus pour les enfants de plus de 3 ans sont fixés au prorata de la durée de l'accueil de l'enfant, étant entendu que la présence d'un enfant pendant moins de 3 heures est portée en compte pour un tiers, pendant 3 à 5 heures pour la moitié, et pendant plus de 5 heures pour un séjour complet. Lorsque l'accueil extrascolaire des enfants de plus de 3 ans est étalé sur des périodes différentes pendant la journée, les heures de présence sont cumulées pour le calcul de la participation parentale.

Le montant de la participation journalière ne peut en aucun cas être inférieur à 64 francs par jour et par enfant.

Pendant un séjour de moins de trois heures, qui est porté en compte à raison d'un tiers du prix de journée, l'enfant ne reçoit pas de repas complet.

Les enfants de 6 à 12 ans qui sont accueillis pendant 3 à 5 heures pour lesquels la moitié du prix de journée est portée en compte, ne reçoivent également pas de repas complet. 7° Accueil de jour et de nuit : La participation parentale pour l'accueil de jour et de nuit s'élève à une fois et demie le montant fixé ci-dessus. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 octobre 1998.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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