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Arrêté Ministériel du 05 octobre 2006
publié le 19 décembre 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins

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autorite flamande
numac
2006036742
pub.
19/12/2006
prom.
05/10/2006
ELI
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5 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006 et 30 juin 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 septembre 2006;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 22 septembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures visant à mettre en pratique dans les meilleurs délais le régime convenu avec les abattoirs, le commerce et les producteurs concernant la communication des données de classement aux producteurs, Arrête :

Article 1er.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° le code, visé à l'article 9bis, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté de classement.»; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La forme et le contenu du code, visé à l'alinéa premier, 12°, sont établis par le service, sur la proposition de l'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée.»

Art. 2.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2005, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le code, visé à l'article 9bis, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté de classement. »

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.§ 1er. Après la transmission des résultats de la pesée et du classement par l'abattoir, l'organe ou l'organisation doit les mettre à disposition des producteurs sur son site web, ou les transmettre par voie électronique au producteur en question, dans les deux jours ouvrables.

Si les résultats sont communiqués au producteur par la poste, ils doivent être transmis au plus tard dans le délai d'un mois. § 2. Après la communication du relevé récapitulatif annuel des résultats de 2006, il est vérifié quel pourcentage de producteurs reçoit les résultats individuels de la pesée et du classement. Si ce pourcentage est supérieur à une norme fixée préalablement, les résultats récapitulatifs de 2007 ne doivent plus être transmis.

Sur la proposition de l'organe ou de l'organisation, le service détermine : 1° la norme fixée préalablement;2° la période au cours de laquelle le pourcentage de producteurs est calculé;3° le mode de calcul du pourcentage;4° tous les autres aspects nécessaires à l'exécution de l'évaluation. § 3. Les relevés visés à l'article 13, § 4, de l'arrêté de classement, doivent contenir au moins les données suivantes : 1° la période;2° le nombre de bovins classés et leur poids total des carcasses chaudes par triplet tel que visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté de classement.»

Art. 4.Les dispositions suivantes du même arrêté sont abrogées : 1° l'article 3, l'article 7, § 2, l'article 11, § 1er, point 6°, l'article 14, § 1er, alinéa deux, les articles 15 et 17;2° l'article 9, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2005. Bruxelles, le 5 octobre 2006.

Y. LETERME

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