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Arrêté Ministériel du 05 septembre 2002
publié le 22 octobre 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022810
pub.
22/10/2002
prom.
05/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/05/2002022810/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996 et 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000 et 21 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures doivent être prises sans retard en matière de détermination officielle de la qualité du lait fourni aux acheteurs afin de protéger la santé des consommateurs, Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juillet 1996, un § 6, libellé comme suit, est ajouté : « § 6. Le lait provenant d'une unité de production laitière dont le lait, lors de la détermination officielle de la qualité ne satisfait pas quatre fois au cours d'un intervalle de douze mois au critère visé à l'article 3, § 1er, 3ième tiret ne peut plus être livré à un acheteur ou être collecté pour un acheteur.

Lorsque le lait fourni ne satisfait pas trois fois au cours d'un intervalle de moins de douze mois au critère visé à l'article 3, § 1er, 3ième tiret, l'organisme interprofessionnel concerné envoie un avertissement au producteur concerné. Cet avertissement mentionne qu'il peut se faire guider à ses frais par l'organisme interprofessionnel et qu'en cas d'un quatrième résultat défavorable au cours du même intervalle de douze mois, une interdiction de livraison sera imposée à l'unité de production laitière concernée.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont uniquement d'application pour les résultats obtenus à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Art. 2.Un article 4ter , libellé comme suit, est inséré au même arrêté : « Article 4ter . § 1er. L'interdiction de livraison visée à l'article 4, § 6 dure quatorze jours. Elle prend cours le 1er du deuxième mois suivant celui au cours duquel le quatrième résultat défavorable lors de la détermination officielle de la qualité a été constaté. § 2. Après l'interdiction de livraison visée au § 1er, l'unité de production laitière peut seulement de nouveau livrer le lait au(x) même(s) acheteur(s) que celui (ceux) auquel (auxquels) il a été livré durant le mois au cours duquel le quatrième résultat défavorable a été constaté.

Le producteur doit au préalable communiquer la date de reprise des livraisons à l'unité de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire où est situé le siège de son unité de production laitière. § 3. Les quatorze premiers jours de livraison sont considérés comme période d'essai. Durant cette période il ne peut être changé d'acheteur.

Durant cette période d'essai, toutes les analyses, fixées à l'annexe 1re, sont effectuées. § 4. L'unité de production laitière peut continuer à livrer du lait si toutes les fournitures effectuées au cours de la période d'essai satisfont au critère visé à l'article 3, § 1er, 3e tiret. § 5. Si les dispositions du § 2 ou du § 3, 1er alinéa ou du § 4 ne sont pas respectées, l'unité de production laitière ne peut plus livrer de lait durant un mois. Si la décision d'interdiction de livraison est communiquée au cours de la première moitié du mois, cette interdiction prend cours le seize de ce mois; dans l'autre cas, l'interdiction débute le premier jour du mois suivant. § 6. Après l'interdiction de livraison, visée au § 5, l'unité de production laitière peut de nouveau livrer du lait.

Le producteur doit au préalable communiquer à quel (quels) acheteur(s) le lait sera livré et la date de reprise des livraisons à l'unité de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire où est situé le siège de son unité de production laitière.

La procédure fixée aux §§ 3 à 6 se répète étant entendu que la durée de l'interdiction de livraison, après un résultat défavorable durant la période d'essai, est progressivement étendue à deux mois jusqu'à maximum trois mois. § 7. Si une unité de production laitière livre du lait durant une période d'interdiction de livraison, une période supplémentaire d'interdiction de livraison est imposée. Sa durée est égale à celle de la période d'interdiction de livraison qui aurait été imposée si le critère visé à l'article 3, § 1er, 3e tiret n'avait pas été respecté durant la période d'essai visée au § 3. § 8. Lorsque toutes les fournitures d'une période d'essai satisfont au critère visé à l'article 3, § 1er, 3e tiret, le lait provenant de l'unité de production laitière concernée doit de nouveau tomber sous les conditions de l'article 4, § 6 pour que l'interdiction de livraison visée au § 1er soit d'application. »

Art. 3.Un article 4quater, libellé comme suit, est inséré au même arrêté : «

Article 4quater.Durant les périodes d'interdiction de livraison visées à l'article 4bis et à l'article 4ter, le lait produit et/ou les produits à base de lait fabriqués dans l'unité de production laitière concernée à partir de ce lait ne peuvent pas être commercialisés. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 5 septembre 2002.

J. TAVERNIER

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