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Arrêté Ministériel du 05 septembre 2012
publié le 14 septembre 2012

Arrêté ministériel portant désignation de l'exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2012018360
pub.
14/09/2012
prom.
05/09/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant désignation de l'exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications humaines ou à des fins de recherche scientifique, articles 7, § 2, alinéa 2, 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, alinéa 2, modifié par la loi du 23 décembre 2009, et l'article 8, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon, l'article 1er, § 2, troisième alinéa;

Vu l'appel et l' erratum du 30 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type erratum prom. 30/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012018071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Appel à candidatures pour l'exploitation d'un registre visé à l'article 1er, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation de sang de cordon. - Erratum fermer à candidatures pour l'exploitation d'un registre visé à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon;

Considérant que le « Marrow Donor Program Belgium-Registry » soit le seul candidat qui a démontré que le registre à exploiter fait partie d'un réseau international de registres de sang de cordon qui assure la communication du demandeur d'unités de sang de cordon avec un typage HLA (Human Leucocyte Antigen) spécifique, en vue d'une application humaine, à l'établissement qui conserve le sang de cordon, et ce en vue de la mise à disposition effective, et que ce réseau international concerne au niveau mondial les registres d'une partie substantielle de tous les donneurs de sang de cordon, Arrête :

Article 1er.Marrow Donor Program Belgium-Registry avec siège social Motstraat 40, 2800 Mechelen est désigné comme exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon, pour une délai de six ans à partir du 1er décembre 2012.

Bruxelles, le 5 septembre 2012.

Mme L. ONKELINX

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