Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 06 août 1999
publié le 06 août 1999

Arrêté ministériel relatif à l'exportation de certains produits d'origine animale provenant de volailles, de porcs ou de bovins

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022832
pub.
06/08/1999
prom.
06/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/06/1999022832/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'exportation de certains produits d'origine animale provenant de volailles, de porcs ou de bovins


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;

Vu la Décision 1999/449/CE de la Commission du 9 juillet 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, modifié par la Décision du 6 août 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures appropriées afin de donner des garanties supplémentaires lors de l'exportation de certains produits d'origine animale concernant l'abscence de risque de contamination par la dioxine, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° produits : les denrées énumérées ci-après destinées à la consommation humaine et dérivée de poules, de dindes, de pintades, de canards, d'oies, de porcs et de bovins élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 : - les viandes fraîches; - les viandes séparées mécaniquement; - les viandes hachées; - les préparations de viandes; - les produits à base de viande; - les autres issues traitées d'origine animale; - les denrées alimentaires contenant d'autres issues traitées d'origine animale, contenant plus de 2 % de matières grasses animales à l'exclusion des matières grasses du lait; - les oeufs; - les ovoproduits, à l'exclusion du blanc d'oeuf; - les denrées contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses d'oeuf; - les graisses fondues; - les protéines transformées; 2° l'arrêté ministériel relatif à la certification complémentaire temporaire : l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcs et de certains de leurs produits dérivés dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999.

Art. 2.L'exportation de produits vers les Etats membres et vers les pays tiers est interdite, sauf sous couverture d'un certificat dont le modèle est fixé à l'annexe I de l'arrêté ministériel relatif à la certification complémentaire temporaire, étant entendu que ce certificat stipule que les résultats des analyses démontrent que les produits ne sont pas contaminés par les dioxines ou ne présentent pas des teneurs en certains PCB supérieures à celles visées à l'annexe A de la Décision 1999/449/CE.

Art. 3.Les résultats d'analyses mentionnés à l'article 2 peuvent être obtenus par l'analyse d'échantillons pris sur le lot de produits concerné, ou sur les matières premières mentionnées à l'article 1er, 1°, ou sur les animaux dont les produits sont dérivés.

L'échantillonnage et les analyses mentionnés à l'alinéa précédent, doivent être effectués conformément à la réglementation en la matière qui est applicable, selon le cas, aux animaux ou aux produits.

Si la certification est demandée pour des produits pour lesquels les analyses ont été effectuées à un stade précédent de la chaîne de production, la preuve doit être fournie par la remise d'un certificat mentionné à l'article 2, à moins qu'elle ne soit fournie pour les animaux présentés à l'abattage, d'une autre manière réglementaire.

Art. 4.En dérogation à l'article 2, ce certificat n'est pas exigé pour les produits dont on peut attester qu'ils proviennent exclusivement d'animaux n'ayant été ni élevés, ni abattus en Belgique après le 15 janvier 1999.

Dans ce cas, un certificat modifié attestera que ces produits ne tombent pas dans le champ d'application de la Décision 1999/449/CE.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 août 1999.

Mme M. AELVOET

^