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Arrêté Ministériel du 06 août 2002
publié le 07 août 2002

Arrêté ministériel portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002016181
pub.
07/08/2002
prom.
06/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/06/2002016181/moniteur
moniteur
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6 AOUT 2002. - Arrêté ministériel portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 7 janvier 2000 portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers;

Vu la Directive 2001/89/CE du conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;

Vu l'avis de Inspection des Finances, donné le 5 août 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la peste porcine classique chez les sangliers en Allemagne, au grand-duché de Luxembourg et en France nécessite d'adapter sans délai les mesures de protection contre l'introduction du virus chez les porcs domestiques et les sangliers, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont à prendre en considération : 1° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;2° celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;3° celles de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996. De plus, il faut entendre par : - Centre de prévention et de guidance vétérinaire : Centre érigé auprès des A.S.B.L. Associations de Lutte contre les maladies des animaux, visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; - Centre de lutte : le Centre de prévention et de guidance vétérinaire à Loncin à partir duquel sont coordonnées toutes les actions de prévention et de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers dans les provinces de Liège et de Luxembourg; - Centre de collecte : un local avec l'équipement et le personnel nécessaires où les chasseurs peuvent livrer les cadavres de sangliers tirés en vue de l'examen de laboratoire pour la peste porcine classique et en vue de la destruction des cadavres. L'aménagement du local, la réception et la conservation des cadavres ainsi que le suivi administratif des cadavres s'effectuent selon les instructions du Service; - Fonds budgétaire : le Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux;. - IEV : Institut d'Expertise Vétérinaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une zone d'observation est délimitée. Celle-ci comprend le territoire belge situé à l'intérieur du périmètre constitué par : - la frontière belgo-allemande, depuis l'autoroute E40 (A3) jusqu'à la frontière du grand-duché de Luxembourg; - puis, de là, la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu'à la frontière française; - puis, de là, la frontière française jusqu'à l'autoroute A28; - puis, de là, l'autoroute A28 depuis la frontière française jusqu'à Aubange; - puis, de là, la route N81 depuis Aubange jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E25 (A4); - puis, de là, l'autoroute E25 (A4 puis A26) jusqu'à la route N827; - puis, de là, la route N827 jusqu'à sa jonction avec la route N62; - puis, de là, la route N62 jusqu'à l'autoroute E42 (A27); - puis, de là, l'autoroute E42 (A27) jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E40 (A3); - puis, de là, l'autoroute E40 (A3) jusqu'à la frontière belgo-allemande.

Art. 3.Dans la zone d'observation, les mesures suivantes sont d'application : 1° l'inspecteur vétérinaire prend toutes les mesures appropriées en vue de déceler la peste porcine classique en informant les propriétaires ou responsables de porcs ainsi que les chasseurs et en faisant procéder à des enquêtes, comprenant notamment des examens de laboratoire sur tous les cas de sangliers abattus par fait de chasse ou découverts morts;2° quiconque, soit parce qu'il est responsable ou organisateur de la chasse, soit parce qu'il l'a tiré lui-même, est responsable d'un sanglier tué est tenu de présenter le sanglier selon les instructions du Service pour le prélèvement d'échantillons selon les instructions du Service en vue d'un examen de laboratoire pour la peste porcine classique, soit dans un centre de collecte, après l'avoir déclaré au Centre de lutte, soit à un atelier de traitement du gibier sauvage comme défini dans l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage, désigné par le Service. Chaque commune, située dans la zone d'observation, est tenue en concertation avec les communes voisines, de mettre à disposition un Centre de collecte; 3° quiconque ayant trouvé un sanglier mort doit le déclarer au Centre de lutte, qui procède à l'enlèvement du cadavre en vue d'un examen de laboratoire pour la peste porcine classique et sa destruction selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire;4° pour le prélèvement des échantillons en vue d'un examen de laboratoire pour la peste porcine classique, l'inspecteur vétérinaire peut désigner des vétérinaires agréés;5° en vue d'éviter une possible dispersion virale, les personnes concernées sont tenues de respecter les instructions de l'inspecteur vétérinaire en matière d'éviscération des sangliers, de manipulation des cadavres ou déchets de sangliers, ainsi qu'en matière de nettoyage et de désinfection relatifs à ces manipulations;6° toutes les catégories de porcs de tous les troupeaux doivent être recensées officiellement selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire;l'inventaire doit être tenu à jour par le responsable; l'inventaire doit être présenté sur demande de l'inspecteur vétérinaire ou de son représentant et peut être contrôlé à chaque visite d'inspection; 7° tout transport de porcs est interdit dans la zone d'observation;8° chaque porc à abattre au domicile doit subir un examen clinique par le vétérinaire d'exploitation et être constaté en bonne santé.Cet examen, selon les instructions du Service, doit être exécuté dans les 24 heures précédant l'abattage; 9° sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement sont placés aux limites de la zone d'observation, sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres.Ils doivent porter la mention suivante en lettres capitales noires : « PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS - ZONE D'OBSERVATION - Transport et commerce de porcs réglementés »; 10° aucune partie d'un sanglier abattu par fait de chasse ou trouvé mort, ne peut en aucun cas être introduite dans l'entité géographique d'un troupeau porcin;11° quiconque a eu un contact avec un sanglier de la zone d'observation ne peut visiter des exploitations porcines ou entrer en contact avec des porcs d'un troupeau porcin dans les 48 heures qui suivent le contact;12° l'inspecteur vétérinaire informe le bourgmestre dès confirmation d'une infection chez les sangliers;13° si un examen de laboratoire met en évidence la peste porcine classique chez un sanglier dans un atelier de traitement du gibier sauvage, le sanglier concerné ainsi que tout gibier tué, parties de gibier tué, viande et abats qui ont été en contact avec le sanglier infecté sont détruits selon les instructions du Service. Les dispositions des alinéas 10° à 13° sont en vigueur pour tout le territoire du Royaume.

Art. 4.Concernant les exploitations porcines situées dans la zone d'observation, les mesures suivantes sont d'application : 1° tous les porcs du troupeau doivent être maintenus dans des locaux fermés à clé ou, moyennant l'accord de l'inspecteur vétérinaire et aux conditions qu'il fixe, dans un lieu où ils peuvent être isolés des sangliers sauvages par une double clôture.Des sangliers ne peuvent avoir accès au matériel et aux aliments susceptible d'entrer en contact par la suite avec les porcs du troupeau. Les silos d'aliments doivent être protégés par une clôture afin d'éviter tout accès aux sangliers; 2° aucun porc ne peut ni entrer dans l'entité géographique du troupeau ni la quitter;3° chaque maladie ou mort anormale chez les porcs doit immédiatement être examinée par le vétérinaire d'exploitation et communiquée à l'inspecteur vétérinaire;4° il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un ou plusieurs porcs présentant des troubles ou des signes de maladie tels que fièvre, inappétence, diarrhée, toux, éternuements, retard de croissance, troubles nerveux, hémorragies internes ou externes ou avortement si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au centre de dépistage pour examen de la peste porcine classique;5° des pédiluves de désinfection sont placés aux entrées et sorties des porcheries ainsi que de l'entité géographique avec un désinfectant autorisé par l'inspecteur vétérinaire;6° l'accès aux porcheries est interdit aux personnes étrangères à l'exploitation.Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 3, 11°, l'accès est autorisé pour : a) le détenteur et le personnel soignant de l'exploitation même;b) le vétérinaire d'exploitation;c) le personnel des Services vétérinaires.

Art. 5.§ 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 3, 7° et 4, 2°, et selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire, compte tenu de la situation épidémiologique, le vétérinaire d'exploitation peut autoriser les sorties des porcs aux conditions suivantes : 1° les porcs d'abattage ne quittent l'exploitation que pour aller directement vers un abattoir des provinces de Liège ou de Luxembourg, désigné par le vétérinaire d'exploitation, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée par celui-ci.De plus, tous les porcs du troupeau concerné doivent avoir été constatés en bonne santé lors d'un examen clinique pratiqué par ce vétérinaire d'exploitation dans les 24 heures précédant le transport.

Les truies de boucherie et les verrats de boucherie peuvent être transportés à l'abattoir de Saint-Trond sous les mêmes conditions.

A l'abattoir, de chaque lot de porcs d'abattage originaire de la zone d'observation, un nombre représentatif de porcs est échantillonné selon les instructions du Service, en vue d'un examen de laboratoire pour la peste porcine classique; 2° les porcs d'élevage ne quittent l'exploitation que pour aller directement vers une exploitation située dans la zone d'observation, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée par le vétérinaire d'exploitation et à condition que : - aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau dans les 30 jours précédant le transport prévu; - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique par le vété rinaire d'exploitation dans les 24 heures avant le transport et aient été trouvés en bonne santé; - les porcs d'élevage aient été soumis, dans les dix jours précédant le transport, à un examen sérologique individuel pour la peste porcine classique avec résultat favorable et soient soumis à un deuxième examen sérologique dans l'exploitation de destination entre la 3eème et 4èmee semaine après leur arrivée; 3° les porcs de rente ne quittent l'exploitation que pour aller directement vers une exploitation située dans la zone d'observation, sous couvert d'une autorisation de transport délivrée par le vétérinaire d'exploitation et à condition que : - aucun porc n'ait été introduit dans le troupeau pendant les 30 jours précédant le transport; - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique par le vétérinaire d'exploitation dans les 24 heures précédant le transport et aient été constatés en bonne santé; - un nombre représentatif de porcs de rente ait été soumis, selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire, dans les 10 jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat favorable et soit soumis à un deuxième examen sérologique dans l'exploitation de destination entre la 3e et 4e semaine après son arrivée; 4° tant que le résultat favorable de l'examen sérologique effectué à l'exploitation de destination n'a pas été confirmé, aucun porc ne peut la quitter, sauf pour être acheminé directement vers un abattoir;5° le vétérinaire d'exploitation transmet une copie de l'autorisation de transport à l'inspecteur vétérinaire dans les 3 jours ouvrables. § 2. Toute introduction de porcs dans un troupeau de la zone d'observation, en provenance d'un troupeau situé en dehors de la zone d'observation doit faire l'objet, au moins 3 jours ouvrables avant le transport, d'une pré-notification à l'inspecteur vétérinaire. Le transport de porcs se fait sous couvert de l'autorisation de l'inspecteur. Le véhicule ne peut entrer dans la zone d'observation qu'après avoir été scellé officiellement à la limite de la zone. A l'exploitation de destination, l'inspecteur vétérinaire organise le contrôle des scellés. Le véhicule doit être nettoyé et désinfecté avant de quitter l'exploitation ou la zone d'observation conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire.

Les porcs d'élevage introduits doivent être soumis à un examen sérologique individuel pour la peste porcine classique dans l'exploitation de destination entre la 3e et 4e semaine après leur arrivée.

Un nombre représentatif de porcs de rente introduits doit être soumis, selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire, à un examen sérologique pour la peste porcine classique dans l'exploitation de destination entre la 3e et 4e semaine après son arrivée.

Art. 6.§ 1er. Une indemnité est accordée à charge du Fonds budgétaire au responsable pour tout sanglier de la zone d'observation, ayant fait l'objet d'une déclaration obligatoire au Centre de lutte et d'un dépôt dans un centre de collecte, conformément aux dispositions de l'article 3, 2° ou d'une déclaration obligatoire au Centre de lutte, conformément aux dispositions de l'article 3, 3°. Elle s'élève à 100 EUR par sanglier. § 2. Pour tout sanglier de la zone d'observation déposé à un atelier de traitement du gibier sauvage conformément aux dispositions de l'article 3, 2°, une indemnité est accordée au responsable à charge du Fonds budgétaire. Elle s'élève à : 45 EUR par carcasse éviscérée de moins de 12 kg; 35 EUR par carcasse éviscérée de 12 à 28 kg; 15 EUR par carcasse éviscérée de plus de 28 kg. § 3. Pour tout sanglier de la zone d'observation déposé à un atelier de traitement du gibier sauvage conformément aux dispositions de l'article 3, 2°, une indemnité s'élevant à 5 EUR est accordée à charge du Fonds budgétaire à l' exploitant de cet établissement. § 4. Les indemnités sont accordées aux bénéficiaires, selon les instructions du Service, sur base de déclarations de créance justificatives trimestrielles et certifiées exactes par l'inspecteur vétérinaire. § 5. Pour tout sanglier présenté dans un atelier de traitement du gibier sauvage et chez lequel l'examen de laboratoire met en évidence ou fait suspecter la peste porcine classique, une indemnité est accordée selon les instructions du Service à charge du Fonds budgétaire au propriétaire du sanglier, selon la valeur commerciale avec un maximum de 5 EUR par kg de carcasse. § 6. Pour les sangliers, le gibier tué, les parties de gibier tué, la viande et les abats qui sont détruits selon les dispositions de l'article 3, 13°, une indemnité est accordée, selon les instructions du Service, à charge du Fonds budgétaire au propriétaire, selon la valeur commerciale avec un maximum de 75 EUR par kg de carcasse.

Art. 7.Les coûts du Centre de lutte et tous les autres coûts opérationnels, nécessaires pour la prévention, la lutte et l'éradication de la peste porcine classique chez les sangliers, sont à charge du Fonds budgétaire.

Les indemnités sont accordées selon les instructions du Service sur base de déclarations de créance justificatives trimestrielles et certifiées exactes par l'inspecteur vétérinaire.

Des avances sont allouées au Centre de lutte selon les modalités fixées par le Service.

Pour l'installation du centre de collecte, comme prévu dans l'article 3, 2°, deuxième alinéa, une indemnité à charge du Fonds budgétaire peut être accordée à la commune concernée, selon les instructions du Service.

Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour les examens cliniques et le prélèvement d'échantillons sanguins tels que mentionnés dans le présent arrêté, une indemnité forfaitaire de 25 EUR par visite d'exploitation et de 2,50 EUR par échantillon de sang, est octroyée au vétérinaire d'exploitation, à charge du Fonds budgétaire, à condition que l'examen clinique, la sélection des animaux échantillonnés, la prise de sang, l'identification de l'échantillon et la transmission de celui au Centre de prévention et de guidance vétérinaire aient été exécutés suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire et que les documents demandés aient été correctement et complètement remplis.

Les indemnités seront payées directement au vétérinaire d'exploitation sur présentation d'un état trimestriel de frais justifié et déclaré véritable par l'inspecteur vétérinaire. Un modèle de cet état de frais se trouve en annexe du présent arrêté.

Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour le prélèvement d'échantillons par des vétérinaires agréésdans le cadre de cet, arrêté tel que prévu à l'article 3, 4°, une indemnité de 15 EUR par demi-heure entamée, est octroyée au vétérinaire agréé concerndésigné, comme prévu à l'article 3, 4°, à charge du Fonds budgétaire, à condition que la prise d'échantillons, l'identification des l'échantillons et la transmission de celuiux-ci au Centre de prévention et de guidance vétérinaire aient été exécutées suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire et que les documents demandés aient été correctement et complètement remplis. Chaque demi-heure commencée est considérée dans son entièreté. Le temps de déplacement ne peut pas être pris en compte pour l'attribution de l'indemnité.

Les frais de déplacement sont remboursés selon le montant prévu par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 et modifications portant réglementation générale en matière de de frais de parcours.

Les indemnités seront payées directement au vétérinaire agréé, selon les instructions du Service, sur présentation d'un état trimestriel de frais justifiés et déclarés véritables par l'inspecteur vétérinaire.

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 11.L'arrêté ministériel du 7 janvier 2000 portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers est abrogé.

Art. 12.Toute situation non prévue par le présent arrêté est tranchée par une décision du Chef du Service.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 6 août 2002.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

Annexe à l'arrêté ministériel du 6 août 2002 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 2002.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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