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Arrêté Ministériel du 06 août 2004
publié le 03 septembre 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2004022688
pub.
03/09/2004
prom.
06/08/2004
ELI
eli/arrete/2004/08/06/2004022688/moniteur
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6 AOUT 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995, 31 octobre 1996 et 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, modifié par les arrêtés ministériels des 7 janvier 2003, 13 février 2003, 14 avril 2003, 30 octobre 2003, 15 janvier 2004 et 24 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;

Considérant la décision 2004/283/CE de la Commission du 26 mars 2004 modifiant la décision 2003/526/CE concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg;

Considérant l'urgence de pouvoir transporter des porcs provenant hors de la zone d'observation vers des troupeaux situés dans la zone d'observation afin d'assurer la viabilité de ces exploitations, Arrête :

Article 1er.L'article 7, § 3, de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, abrogé par l'arrêté ministériel du 24 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. En dérogation aux dispositions de l'article 5, point 9, et de l'article 6, point 4, les porcs en provenance d'un troupeau situé en dehors de la zone d'observation, peuvent être introduits dans un troupeau de la zone d'observation. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 juin 2004.

Bruxelles, le 6 août 2004.

R. DEMOTTE

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