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Arrêté Ministériel du 06 avril 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives à la "démarche qualité" et au "survey surfaces agricoles" de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture

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ministere de la region wallonne
numac
2004201891
pub.
23/06/2004
prom.
06/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/06/2004201891/moniteur
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6 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives à la "démarche qualité" et au "survey surfaces agricoles" de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, notamment les articles 30 à 35 et 43 et en particulier les articles 33, § 2, troisième alinéa, 33, § 3, troisième et quatrième alinéas, 33, § 4, deuxième alinéa et 43, 2°;

Considérant la Directive européenne (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article. 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "démarche qualité" : engagement d'un agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs à gérer le risque environnemental de l'activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate conformément aux articles 30 à 35 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;2° "arrêté nitrate" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;3° "Ministre" : le Ministre de la Région wallonne ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions;4° "azote potentiellement lessivable" ou "APL" : quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;5° "structure d'encadrement" : les organismes auxquels sont confiées, par convention, des missions de coordination et d'encadrement en application de l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;6° "culture piège à nitrate" ou "culture intercalaire piège à nitrate" ou "CIPAN" : couvert végétal ne contenant aucune légumineuse destiné à limiter, par absorption racinaire, la lixiviation de nitrate vers le sous-sol au cours des saisons automnale et hivernale sur des terres arables destinées à recevoir une culture de printemps.Ce couvert est implanté dès que possible après la récolte précédente et recouvre le sol de manière satisfaisante (75 % de recouvrement du sol au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles); 7° "fiches de parcelles" : fiches tenues à jour par l'agriculteur inscrit en démarche qualité qui comportent, parcelle par parcelle, les informations nécessaires à l'établissement des flux d'azote y afférant, ainsi que les informations nécessaires au suivi et à la vérification du respect des obligations qui incombent à l'agriculteur dans le cadre de la démarche qualité;8° "parcelle" ou "parcelle agricole" : toute étendue de terre arable ou de prairie gérée de manière homogène au cours d'un cycle cultural;9° "terres arables" : ensemble des surfaces cultivables, à l'exclusion des prairies;10° "terres" : l'ensemble des prairies et des terres arables;11° "administration" : administration de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. CHAPITRE II. - "Survey surfaces agricoles", profils azotés et azote potentiellement lessivable dans les exploitations inscrites en démarche qualité

Art. 2.§ 1er. En automne de chaque année, des échantillons de sol sont prélevés dans un ensemble de parcelles de l'exploitation de l'agriculteur engagé en démarche qualité en vue d'établir des profils azotés et afin d'établir le caractère satisfaisant et durable des APL. § 2. L'ensemble des parcelles à échantillonner est établi annuellement par la structure d'encadrement conformément à l'article 3. § 3. Les échantillons de sol sont prélevés et conditionnés conformément à l'article 4, sous la responsabilité d'un laboratoire agréé, par celui-ci ou par un tiers mandaté par celui-ci. § 4. Les profils azotés sont établis conformément à l'article 5 par un laboratoire agréé. § 5. Les laboratoires sont agréés conformément à l'article 6. § 6. L'agriculteur choisit un laboratoire agréé pour la mise en oeuvre des opérations décrites dans le présent arrêté. Il en informe la structure d'encadrement au moment de son engagement en démarche qualité ou lorsqu'il change de laboratoire agréé. § 7. Le caractère satisfaisant et durable des APL s'établit conformément à l'article 7, en les comparant aux valeurs d'APL de référence établies conformément à l'article 8.

Art. 3.§ 1er. Les parcelles sont réparties en quatre classes (C1, C2, C3 pour les terres arables et les prairies exclusivement fauchées et P pour les prairies pâturées). Les distinctions entre ces classes s'opèrent conformément à l'annexe I, en fonction des quantités d'azote potentiellement lessivable qui peuvent leur être attribuées a priori ou en fonction de leur utilisation.

Sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques, techniques et agronomiques, et en particulier sur la base des travaux de la structure d'encadrement, le Ministre peut modifier l'annexe Ire. § 2. En automne de chaque année, un certain nombre de parcelles de chaque exploitation inscrite en démarche qualité sont échantillonnées.

Le mode de sélection aléatoire pondérée des parcelles à échantillonner est explicité à l'annexe II. Sur demande de l'agriculteur inscrit en démarche qualité, un plus grand nombre de parcelles que celui prévu à l'annexe II peut être échantillonné. L'agriculteur introduit sa demande auprès de la structure d'encadrement au plus tard le 31 août. Cette demande reprend le nombre de parcelles supplémentaires à échantillonner dans les différentes classes de terres arables et de prairies de son exploitation. § 3. Le choix des parcelles à échantillonner en application du § 2 s'opère annuellement par la structure d'encadrement.

Pour chaque parcelle à échantillonner choisie en application de l'alinéa 1er, la structure d'encadrement peut choisir, si nécessaire, une parcelle de remplacement selon le mode de sélection aléatoire pondérée explicité à l'annexe II. § 4. La sélection aléatoire pondérée des parcelles s'effectue par la structure d'encadrement sur base des renseignements nécessaires qui lui sont transmis au plus tard le 31 août par l'agriculteur inscrit en démarche qualité. La structure d'encadrement peut également utiliser toute autre source d'information disponible pour effectuer la sélection aléatoire pondérée des parcelles.

A défaut de disposer de l'information nécessaire dans les délais établis, la structure d'encadrement peut appliquer un autre mode de sélection des parcelles, de manière à mettre en oeuvre le mieux possible le présent arrêté. § 6. Une fois qu'elle a effectué la sélection aléatoire pondérée des parcelles de l'agriculteur inscrit en démarche qualité, la structure d'encadrement transmet le résultat de cette sélection au laboratoire agréé choisi par l'agriculteur, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Art. 4.§ 1er. Chaque parcelle de terre arable ou de prairie exclusivement fauchée, sélectionnée en application de l'article 3 ou dans le cadre du "survey surfaces agricoles", appartenant respectivement aux classes C1, C2 et C3 est échantillonnée à raison de respectivement 10, 15 et 20 prélèvements au moins.

Chaque parcelle de prairie pâturée sélectionnée en application de l'article 3 ou dans le cadre du "survey surfaces agricoles", est échantillonnée à raison de 30 prélèvements au moins.

L'échantillonnage d'une parcelle couvre de manière homogène l'entièreté de celle-ci, à l'exception des abords immédiats de son pourtour, des zones d'abreuvement, des zones d'affouragement, des sites de stockage ou de toute autre portion de surface traitée de manière significativement différente du reste de la parcelle.

Si, sur une parcelle sélectionnée, deux ou plusieurs gestions différentes sont appliquées, seule la zone dont la gestion correspond le mieux à la gestion prise en compte lors du choix préalable des parcelles est échantillonnée. § 2. Chaque prélèvement dans une parcelle de terre arable ou de prairie exclusivement fauchée est subdivisé en trois couches, une première couche de 0 à 30 cm de profondeur, une deuxième de 30 à 60 cm de profondeur et une troisième de 60 à 90 cm de profondeur pour autant que la profondeur de sol le permette.

Ces prélèvements se font à l'aide d'une sonde dont le diamètre est tel que la masse de terre prélevée dans chaque exploitation inscrite en démarche qualité soit au moins de 300 gr par couche et par parcelle échantillonnée.

En cas d'impossibilité de sonder une couche de manière représentative (prélèvement d'au moins 2/3 de la quantité de terre prévue pour la couche) sur une parcelle donnée, cette couche n'est pas prise en compte dans l'interprétation des résultats. § 3. Chaque prélèvement dans une parcelle de prairie pâturée s'effectue sur une couche unique de 30 cm de profondeur ou d'une profondeur moindre correspondant à l'épaisseur de sol meuble, si la profondeur de 30 cm ne peut pas être atteinte.

Ces prélèvements se font à l'aide d'une sonde dont le diamètre est tel que la masse de terre prélevée dans chaque exploitation inscrite en démarche qualité soit au moins de 300 gr par parcelle échantillonnée. § 4. Pour chaque prélèvement, la sonde doit être uniformément garnie de terre. § 5. Au moment du prélèvement, le degré de ressuyage du sol doit être suffisant pour palier au risque de souillure d'une couche par une autre ("coulage") et pour permettre aux traitements ultérieurs de se réaliser dans de bonnes conditions (tamisage, homogénéisation de l'échantillon). § 6. En cas d'impossibilité de réaliser des prélèvements conformes aux §§ 1er à 5 sur une parcelle donnée, son éventuelle parcelle de remplacement est échantillonnée. § 7. Les prélèvements d'échantillons de sol sont exécutés entre le 15 octobre et le 30 novembre.

Ces prélèvements sont réalisés à l'aide d'engins motorisés ou manuellement. Ils ne peuvent être réalisés à l'aide d'engins motorisés si un tel procédé est objectivement préjudiciable à la culture en place ou au sol.

Le matériel de prélèvement présente des caractéristiques telles qu'il ne risque ni de perturber les couches de sol, ni d'enrichir les échantillons en azote minéral. Il s'agit soit d'une sonde tubulaire de type gouge fermée ou en demi-lune, soit d'une tarière hélicoïdale de type vrille. § 8. Pour chaque parcelle échantillonnée, la terre prélevée est conditionnée dans autant de sachets distincts qu'il y a de couches. A l'issue de l'échantillonnage de chaque parcelle, les sachets sont hermétiquement fermés et numérotés de manière indélébile et inéquivoque. Ils sont ensuite immédiatement placés dans un contenant thermiquement isolé et hermétiquement fermé. § 9. Les échantillons sont acheminés, dans leur contenant thermiquement isolé et hermétiquement fermé, le jour même de l'échantillonnage, vers le laboratoire agréé chargé de l'analyse. § 10. Le laboratoire choisi par l'agriculteur avertit ce dernier au minimum deux jours avant la date d'échantillonnage. Au terme de l'échantillonnage, un procès-verbal d'échantillonnage est dûment rempli, daté et signé par l'échantillonneur ainsi que par l'agriculteur ou son représentant, pour approbation. Ce procès verbal est établi en deux exemplaires, l'un pour l'agriculteur et l'autre pour le laboratoire agréé. Il comporte au moins les informations suivantes : - les coordonnées de l'agriculteur; - les coordonnées du laboratoire agréé chargé de l'échantillonnage et de l'analyse; - le nom de l'échantillonneur; - les références administratives des parcelles échantillonnées, la dernière culture récoltée, la culture ou le couvert végétal en place ou semé et les apports (type, quantité, date) de matière organique réalisés postérieurement à la dernière culture récoltée; - les références des sachets de terre constitués; - des informations utiles relatives à l'échantillonnage (date, type de sonde, mode d'échantillonnage, nombre de prélèvements, profondeurs de prélèvement, difficultés rencontrées notamment en application du présent article, commentaires éventuels). § 11. Le laboratoire agréé conserve les procès-verbaux d'échantillonnage pendant au moins quatre ans et les tient notamment à la disposition de la structure d'encadrement. En cas de difficulté importante rencontrée pour le respect du présent article, le laboratoire agréé en avertit la structure d'encadrement dans les meilleurs délais. § 12. La structure d'encadrement et/ou le laboratoire agréé prennent les dispositions nécessaires pour appliquer au mieux le présent arrêté en dépit des difficultés d'échantillonnage rencontrées.

Art. 5.§ 1er. Les échantillons sont analysés par le laboratoire agréé immédiatement après réception ou, à défaut, stockés en chambre froide à une température comprise entre 1 °C et 4 °C pendant une durée maximale de cinq jours avant analyse. § 2. Le laboratoire agréé effectue une analyse de reliquat d'azote nitrique (NO3) par sachet réceptionné. § 3. Avant analyse, le contenu de chaque sachet est soigneusement homogénéisé par tamisage au travers d'un tamis de mailles de 8 mm. Si après tamisage, il subsiste un refus sur le tamis, la charge caillouteuse de l'échantillon est fixée à 10 %. En l'absence de refus, la charge caillouteuse est fixée à 0 %. § 4. Immédiatement après tamisage, l'extraction du nitrate se réalise sur la matière brute non séchée d'une partie aliquote de minimum 30 grammes d'échantillon par solution KCl 0,1N. Le rapport d'extraction (poids de terre/volume de solution d'extraction) est de 1/5. § 5. Les flacons servant à l'extraction sont bouchés et soumis à l'action d'un agitateur rotatif pendant 30 minutes. La solution est ensuite laissée au repos pendant 30 minutes pour décantation. § 6. Le dosage du nitrate est effectué sur le surnageant qui, selon la méthode de dosage, est préalablement filtré ou non. § 7. Si le dosage n'est pas effectué endéans les trois heures qui suivent l'extraction, les extraits sont stockés en chambre froide, à une température maximale de 4 °C, à l'abri de la lumière pendant une durée maximale de 48 heures ou sont congelés. § 8. Le dosage du nitrate est effectué par le laboratoire agréé selon une méthode standardisée telle que : - la méthode colorimétrique de dosage direct du nitrate par l'acide chromotropique (West µ Lyles, 1960); - la méthode colorimétrique de dosage direct du nitrate par la brucine (Baker, 1967); - la méthode titrimétrique de réduction du nitrate en ammonium par l'alliage de Devarda, après distillation et entraînement à la vapeur; - La méthode colorimétrique de réduction du nitrate en nitrite (à l'aide notamment de cadmium ou d'hydrazine) avec dosage par la réaction de Griess-Ilosvay modifiée (Bremner, 1965; Guiot 1975). § 9. Le résultat obtenu est exprimé en kg N-NO3/ha. Cette unité est dérivée d'une concentration en mg N-NO3/l réellement dosée en application du § 8.

Le passage d'une unité à l'autre se fait en intégrant des paramètres tels que l'épaisseur de la couche de sol, le pourcentage de matière sèche, le rapport cailloux/terre et la densité apparente à l'état sec.

Pour ce faire, les valeurs standard suivantes de poids spécifique apparent sur sol sec par couche sont appliquées : 1,35 t/m3 pour la couche supérieure (0-30 cm), 1,5 t/m3 pour les autres couches (30-60 cm et 60-90 cm) en terre arable et 1,3 t/m3 en prairie. § 10. En cas de difficulté importante rencontrée dans l'application du présent article, le laboratoire agréé en avertit la structure d'encadrement dans les meilleurs délais. § 11. La structure d'encadrement et/ou le laboratoire agréé prennent les dispositions nécessaires pour appliquer au mieux le présent arrêté en dépit des difficultés d'analyse rencontrées.

Art. 6.§ 1er. Dans l'attente d'une procédure d'agrément, les laboratoires de la "Chaîne Nitrate" du réseau Réquasud et tout autre laboratoire qui respecte l'ensemble des prescriptions du présent arrêté le concernant sont considérés comme agréés jusqu'à l'établissement de ladite procédure. § 2. En cas de non respect des prescriptions du présent arrêté le concernant, l'administration peut, notamment sur proposition de la structure d'encadrement, refuser à un laboratoire le bénéfice du § 1er.

Art. 7.§ 1er. Chaque année, dans chaque exploitation inscrite en démarche qualité, une cote "gestion parcellaire de l'azote" est calculée conformément à l'annexe III par la structure d'encadrement pour chaque parcelle échantillonnée.

En application de l'article 34, § 1er, de l'arrêté "nitrate", le bilan de la campagne écoulée établit clairement les valeurs des cotes "gestion parcellaire de l'azote" obtenues pour la campagne écoulée. § 2. Chaque année, pour chaque exploitation inscrite en démarche qualité, une cote "gestion globale annuelle de l'azote" est calculée par la structure d'encadrement. Cette cote est égale à la moyenne des cotes "gestion parcellaire de l'azote" de l'année.

Chaque année, pour chaque exploitation inscrite en démarche qualité, une cote "risque potentiel lié à l'assolement" est calculée par la structure d'encadrement. Cette cote est établie conformément à l'annexe IV. En application de l'article 34, § 1er, de l'arrêté "nitrate", le bilan de la campagne écoulée établit clairement les valeurs de la cote "gestion globale annuelle de l'azote" et de la cote "risque potentiel lié à l'assolement" obtenues pour la campagne écoulée. § 3. Au terme du premier engagement de quatre ans en démarche qualité, les résultats d'APL de l'exploitation sont considérés comme satisfaisants et durables si la cote "gestion globale annuelle de l'azote" de la 4e année (ou la moyenne des trois dernières cotes "gestion globale annuelle de l'azote") est supérieure ou égale à zéro et si la cote "risque potentiel lié à l'assolement" de la quatrième année (ou la moyenne des trois dernières cotes "risque potentiel lié à l'assolement") est supérieure ou égale à zéro.

Au terme des engagements de quatre ans en démarche qualité suivants, les résultats d'APL de l'exploitation sont considérés comme satisfaisants et durables si la moyenne des quatre cotes "gestion globale annuelle de l'azote" et la moyenne des quatre cotes "risque potentiel lié à l'assolement" sont supérieures ou égales à zéro.

Art. 8.§ 1er. La structure d'encadrement établit et modifie éventuellement un protocole de mise en oeuvre du "survey surfaces agricoles" en application de l'article 43 de l'arrêté "nitrate". Dans l'établissement et les modifications éventuelles de ce protocole, la structure d'encadrement recherche une mise en oeuvre optimale du présent arrêté et de l'arrêté "nitrate" dans un souci d'équité pour les agriculteurs, de faisabilité et en tenant compte des connaissances acquises notamment par le "survey nitrates", ainsi que des évolutions agronomiques, techniques et scientifiques.

L'établissement et les modifications éventuelles du protocole de mise en oeuvre du "survey surfaces agricoles" se basent notamment sur les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année, le type de culture, la localisation géographique et les conditions pédologiques.

La structure d'encadrement soumet le protocole de mise en oeuvre du "survey surfaces agricoles" qu'elle a établi au Ministre pour approbation au plus tard un an après publication du présent arrêté au Moniteur belge et ensuite à chaque modification importante et au moins une fois tous les quatre ans.

A partir de la première approbation par le Ministre, un protocole de mise en oeuvre du "survey surfaces agricoles" n'est valablement applicable que s'il est approuvé par le Ministre. § 2. La structure d'encadrement met en oeuvre le "survey surfaces agricoles" établi ou modifié conformément au § 1er. Cette mise en oeuvre permet notamment la détermination annuelle des valeurs d'APL de référence (notées a) nécessaire à l'établissement des cotes "gestion parcellaire de l'azote" conformément à l'annexe III. Chaque année, les valeurs des APL de référence, exprimées en kg N-NO3/ha, sont établies par la structure d'encadrement et transmises au Ministre pour approbation au plus tard le 31 janvier sur base du "survey surfaces agricoles" du dernier automne.

A partir de la première approbation par le Ministre, les valeurs d'APL de référence ne sont valablement applicables que si elles sont approuvées par le Ministre.

Les valeurs d'APL de référence sont établies de manière à refléter une gestion optimale de l'azote pour l'année considérée et pour chaque classe de l'annexe Ire. § 3. Dans le cadre du "survey surface agricoles", les échantillons de sol sont prélevés et conditionnés conformément à l'article 4, sous la responsabilité d'un laboratoire agréé, par celui-ci ou par un tiers mandaté par celui-ci.

Les profils azotés établis dans le cadre du "survey surfaces agricoles" sont établis par un laboratoire agréé conformément aux articles 5 et 6. CHAPITRE III. - Bilans systémiques d'azote dans les exploitations inscrites en démarche qualité

Art. 9.§ 1er. En application de l'article 33, § 3, de l'arrêté "nitrate", les bilans systémiques d'azote sont établis selon le mode de calcul décrit à l'article 10. § 2. Les valeurs de référence, les conditions à respecter et les niveaux à atteindre pour que les bilans systémiques d'azote à l'assolement et à l'exploitation soient considérés comme satisfaisants et durables sont définis aux articles 11 et 12.

Art. 10.§ 1er. En application de l'article 1er, 30° de l'arrêté "nitrate", le solde d'un bilan répond à la formule générale suivante, où les termes sont exprimés en kilos d'azote par hectare et par an : Solde = Entrées - Sorties = Pertes + Variation du stock d'humus § 2. Les paramètres pris en considération dans le calcul des entrées, des sorties et du solde des bilans à l'exploitation et des bilans à l'assolement sont ceux qui figurent à l'annexe VI. Ces paramètres définissent mieux ceux figurant à l'article 1er, 30° de l'arrêté "nitrate". § 3. La structure d'encadrement établit et modifie éventuellement un mode de calcul des bilans à l'exploitation et à l'assolement qui utilise de manière claire et inéquivoque, au moins les paramètres munis d'un astérisque qui figurent à l'annexe VI. La structure d'encadrement soumet le mode de calcul des bilans à l'exploitation et à l'assolement qu'elle a établi au Ministre pour approbation au plus tard un an après publication du présent arrêté au Moniteur belge et ensuite à chaque modification importante et au moins une fois tous les quatre ans.

Dans l'établissement et les modifications éventuelles de ce mode de calcul, la structure d'encadrement recherche une mise en oeuvre optimale du présent arrêté et de l'arrêté "nitrate" dans un souci d'équité pour les agriculteurs, de faisabilité et en tenant compte des connaissances acquises, ainsi que des évolutions agronomiques, techniques et scientifiques.

A partir de la première approbation par le Ministre, un mode de calcul des bilans à l'exploitation et à l'assolement n'est valablement applicable que s'il est approuvé par le Ministre. § 4. Les quantités d'azote et les teneurs en azote comptabilisées dans le calcul des bilans sont prioritairement celles obtenues pour la ferme concernée sur base d'analyses, de données ou de documents propres à l'exploitation. A défaut, il est fait usage de données issues de moyennes ou de normes locales ou régionales. A défaut, il est fait usage de valeurs tirées de la littérature ou de moyennes et normes fédérales ou européennes. Dans tous les cas, les sources de données utilisées sont clairement mentionnées.

Art. 11.§ 1er. Le caractère satisfaisant et durable du bilan systémique d'azote à l'exploitation s'établit en comparaison avec le Solde Agronomique Potentiel (SAP). Le Solde Agronomique Potentiel représente le bilan théorique d'azote à l'exploitation optimalisé.

Le Solde Agronomique Potentiel se calcule conformément à l'annexe VII, il s'exprime en kilos d'azote par hectare et par an.

En application de l'article 34, § 1er, de l'arrêté "nitrate", le bilan de la campagne écoulée établit clairement la valeur du solde du bilan d'azote à l'exploitation et la valeur du SAP obtenues pour la campagne écoulée. § 2. Le caractère satisfaisant et durable du bilan systémique d'azote à l'assolement s'établit en comparaison avec le Solde Acceptable pour l'Environnement (SAE). Le Solde Acceptable pour l'Environnement représente le bilan théorique d'azote à l'assolement optimalisé.

Le Solde Acceptable pour l'Environnement se calcule conformément à l'annexe VIII, il s'exprime en kilos d'azote par hectare et par an.

En application de l'article 34, § 1er, de l'arrêté "nitrate", le bilan de la campagne écoulée établit clairement la valeur du solde du bilan d'azote à l'assolement et la valeur du SAE obtenues pour la campagne écoulée.

Art. 12.§ 1er. Au terme du premier engagement de quatre ans en démarche qualité, les bilans systémiques annuels d'azote sont considérés comme satisfaisants et durables si la somme des écarts annuels entre le bilan à l'exploitation et le SAP et la somme des écarts annuels entre le bilan à l'assolement et le SAE sont inférieures ou égales à zéro sur les deux dernières années de l'engagement. § 2. Au terme des engagements suivants en démarche qualité, les bilans systémiques annuels d'azote sont considérés comme satisfaisants et durables si la somme des écarts annuels entre le bilan à l'exploitation et le SAP et la somme des écarts annuels entre le bilan à l'assolement et le SAE sont inférieures ou égales à zéro sur les quatre années de l'engagement. CHAPITRE IV. - Mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote dont l'objectif est d'améliorer prioritairement les résultats d'APL ainsi que les résultats de bilans d'azote dans le cadre de la démarche qualité

Art. 13.§ 1er. En application de l'article 33, § 4, de l'arrêté "nitrate", les mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote, ainsi que leurs niveaux d'application de référence sont fixés conformément aux articles 14 et 15 du présent arrêté.

Les prescriptions de l'article 14 doivent être respectées d'office au terme du premier engagement en démarche qualité et annuellement au cours de toute reconduction de la démarche qualité.

Les prescriptions de l'article 15 sont applicables au cas par cas, dans l'objectif d'améliorer prioritairement les résultats d'APL ainsi que les résultats des bilans d'azote. § 2. La structure d'encadrement accompagne l'agriculteur dans la planification et la mise en oeuvre de ces mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques. § 3. En application de l'article 34, § 1er, de l'arrêté "nitrate", le plan prévisionnel de la campagne à venir établit clairement les niveaux d'application de référence à atteindre pour les mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques, notamment en fonction des cotes "gestion parcellaire de l'azote", "gestion globale annuelle de l'azote" et "risque potentiel lié à l'assolement" obtenues en application de l'article 7 et en fonction des écarts entre d'une part le SAP et le solde du bilan à l'exploitation et d'autre part entre le SAE et le solde du bilan à l'assolement obtenus en application de l'article 11. § 4. En application de l'article 34, § 1er, de l'arrêté "nitrate", le bilan de la campagne écoulée établit clairement dans quelle mesure les niveaux d'application de référence fixés pour la campagne écoulée ont été atteints.

Art. 14.§ 1er. Sur toute parcelle de prairie pâturée, la charge de pâturage de 150 UGB.jours par hectare entre le 15 septembre et le 31 décembre ne peut être dépassée.

Les UGB sont calculés à l'aide des valeurs de l'annexe V. Par jour on entend 24 heures de pâturage. § 2. Tout retournement de couvert herbacé installé depuis plus de deux ans doit être suivi, dans les quinze jours, de l'implantation d'un nouveau couvert herbacé, d'une culture ou d'un CIPAN. § 3. Au moins 50 % des superficies susceptibles de recevoir des CIPAN doivent recevoir des CIPAN. Pour l'application du présent paragraphe, les superficies susceptibles de recevoir des CIPAN sont les superficies sur lesquelles une culture a été récoltée jusqu'au 15 septembre et pour lesquelles il est prévu d'implanter ensuite une culture de printemps après le 31 janvier.

Pour être comptabilisés en application du présent paragraphe, les CIPAN doivent répondre à la définition générale établie à l'article 1er et être détruits après le 30 novembre Pour être comptabilisés en application du présent paragraphe, les CIPAN semés à partir du 15 septembre doivent être exclusivement composés de graminées. § 4. Toute culture de maïs, de pomme de terre, de légumes et de légumineuses doit respecter les principes de la fertilisation raisonnée.

Pour l'application du présent paragraphe, la fertilisation raisonnée consiste, sur base d'un plan annuel de fertilisation, à optimaliser les apports de fertilisants et à minimiser les pertes en ajustant la fertilisation aux besoins totaux des cultures, déduction faite de l'azote minéral disponible et de la minéralisation utile.

Pour l'application du présent paragraphe, la fertilisation raisonnée peut être mise en oeuvre simplement, notamment sur base de données locales ou régionales et sur base des conseils publiés dans la presse spécialisée, sans nécessairement avoir recours à des techniques particulières ni à des analyses de sols.

La structure d'encadrement accompagne l'agriculteur dans la planification et la mise en oeuvre de la fertilisation raisonnée.

Art. 15.§ 1er. Les mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques applicables au cas par cas, dans l'objectif d'améliorer prioritairement les résultats d'APL ainsi que les résultats de bilans d'azote, sont les suivants : - Optimaliser l'alimentation des ruminants par le calcul régulier des rations et l'analyse régulière des fourrages. - Pratiquer un mode d'alimentation des porcs et volailles favorable à la diminution du taux d'azote dans les excréments. - Appliquer la fertilisation azotée raisonnée et établir des plans de fertilisation. - Protéger les cours d'eau de l'eutrophisation et de la pollution par le nitrate. - Utiliser régulièrement un mode alternatif de gestion des fertilisants organiques (compostage,..). - Utiliser régulièrement un mode performant d'épandage du lisier (injection, pendillard, déflecteur inverse). - Analyser régulièrement les effluents d'élevage et évaluer précisément les quantités épandues. - Intégrer régulièrement des prairies temporaires (d'une durée maximum de trois ans) dans la rotation des cultures, notamment en substitution d'autres fourrages. - Augmenter la superficie couverte par les CIPAN. - Effectuer des essais comparatifs de fertilisation et participer à un groupe de travail et d'étude encadré par Nitrawal. - Récolter le maïs avant le 15 septembre et faire suivre par l'implantation d'un CIPAN, d'une culture d'hiver ou d'une prairie. - Récolter les pommes de terre avant le 15 septembre et faire suivre par l'implantation d'un CIPAN, d'une culture d'hiver ou d'une prairie. - Epandre des fertilisants organiques à action rapide au printemps (janvier à mars) plutôt qu'en automne. - Faire suivre sur 50 % des superficies emblavées d'une culture classée en C3 récoltée après le 15 septembre un couvert graminéen non gélif qui ne pourra être détruit avant le 15 février. - Mettre en oeuvre un calendrier de pâturage de manière à répartir au mieux les pressions de pâturage dans un souci de production et d'environnement. - Recourir à des outils avancés de pilotage de l'azote. - Augmenter la superficie des prairies pâturées. - Epandre des fertilisants organiques sur les cultures annuelles en période de croissance rapide. - Diminuer les importations d'azote.

D'autres mesures pratiques et modes de gestion agronomiques complémentaires peuvent être appliqués au cas par cas, dans l'objectif d'améliorer prioritairement les résultats d'APL ainsi que les résultats de bilans d'azote, en concertation avec la structure d'encadrement et conformément à l'article 34, § 1er de l'arrêté "nitrate". § 2. Conformément à l'article 33, § 4, de l'arrêté "nitrate", la mise en oeuvre des mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques visés au § 1er et leurs niveaux d'application de référence s'établissent par paliers progressifs dans un souci constant d'amélioration. § 3. La structure d'encadrement établit ou modifie des standards qui définissent mieux les mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques établis au § 1er.

Le Ministre peut adopter ces standards ou des modifications de ceux-ci. Une fois des standards adoptés par le Ministre, seuls ces standards sont valablement applicables en référence au présent article. CHAPITRE V. - Surveillance et évaluation

Art. 16.En cas de non respect manifeste par l'agriculteur des obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté, la structure d'encadrement en avertit l'Administration et l'article 33 § 6 de l'arrêté "nitrate" est applicable.

Art. 17.§ 1er. En application de l'article 34, § 2, de l'arrêté "nitrate", le bilan final établit clairement dans quelle mesure les obligations distinctes suivantes sont respectées : 1. Les termes de base de collaboration avec la structure d'encadrement en application de l'article 33, § 1er et de l'article 34, § 1er de l'arrêté "nitrate".2. Le caractère satisfaisant et durable des APL en application de l'article 33, § 2, de l'arrêté "nitrate".3. Le caractère satisfaisant et durable des bilans systémiques d'azote en application de l'article 33, § 3, de l'arrêté "nitrate".4. Le respect de l'article 14 (mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques et leurs niveaux d'application de référence applicables d'office) en application de l'article 33, § 4, de l'arrêté "nitrate".5. Le respect de l'article 15 (mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques et leurs niveaux d'application de référence applicables au cas par cas) en application de l'article 33, § 4, de l'arrêté "nitrate". Le bilan final comporte une note de synthèse qui conclut d'une part à une appréciations, soit positive, soit négative, pour chacun des points repris ci-dessus et d'autre part, à une appréciation globales soit positive, soit négative, de la démarche qualité. En application de l'article 34, § 2, second alinéa de l'arrêté "nitrate", cette note de synthèse peut être établie par la structure d'encadrement sans l'accord de l'agriculteur.

Toute démarche qualité est clôturée par un bilan final conforme au présent paragraphe, au terme de quatre ans ou lorsqu'elle est interrompue, quelle qu'en soit la raison. § 2. En application de l'article 34, § 2, de l'arrêté "nitrate" et sans préjudice de l'article 44 de l'arrêté "nitrate" : - Le bilan final d'une exploitation qui conclut négativement sur l'obligation 1 du § 1er est réputé désapprouvé. - Le bilan final d'une exploitation qui conclut négativement sur l'obligation 4 du § 1er est réputé désapprouvé. § 3. En application de l'article 34, § 2, de l'arrêté "nitrate" et sans préjudice de l'article 44 de l'arrêté "nitrate", le bilan final d'une exploitation qui conclut négativement sur les obligations 2 et 5 du § 1er est réputé désapprouvé. § 4. En application de l'article 34, § 2, de l'arrêté "nitrate" et sans préjudice du § 2 du présent article et de l'article 44 de l'arrêté "nitrate" : - Le bilan final d'une exploitation qui conclut positivement sur l'obligation 5 du § 1er est réputé approuvé. - Le bilan final d'une exploitation qui conclut positivement sur les obligations 2 et 3 du § 1er est réputé approuvé. § 5. Par dérogation aux §§ 2, 3 et 4 et sans préjudice de l'article 44 de l'arrêté "nitrate", le bilan final d'une exploitation qui conclut positivement sur la démarche qualité dans sa globalité est réputé approuvé.

Par dérogation aux §§ 2, 3 et 4 et sans préjudice de l'article 44 de l'arrêté "nitrate", le bilan final d'une exploitation qui conclut négativement sur la démarche qualité dans sa globalité est réputé désapprouvé. § 6. L'annexe IX illustre les §§ 3, 4 et 5. § 7. Pour l'application du § 5 ou pour l'application des cas non couverts par les §§ 2, 3 et 4, une concertation portant sur l'approbation du bilan final est menée si la demande en est faite par l'agriculteur, la structure d'encadrement ou l'administration. La concertation réunit au moins l'agriculteur, un représentant de la structure d'encadrement et un représentant de l'administration.

L'administration convoque les participants à la concertation. CHAPITRE VI. - Autres dispositions générales

Art. 18.§ 1er. La structure d'encadrement développe ou modifie des outils didactiques et opérationnels visant à faciliter la compréhension et l'autonomie des agriculteurs et d'autres acteurs concernés par la mise en oeuvre du présent arrêté.

Le Ministre peut adopter ces outils ou des modifications de ceux-ci.

Une fois des outils adoptés par le Ministre, seuls ces outils sont valablement applicables en référence au présent article. § 2. La structure d'encadrement informe l'agriculteur de ses obligations en vertu du présent arrêté et de l'arrêté "nitrate".

Au fil de la démarche qualité, la structure d'encadrement informe l'agriculteur de ses performances et des enjeux en vue de permettre une planification optimale de sa démarche qualité.

Art. 19.L'agriculteur, la structure d'encadrement et le laboratoire agréé et tout autre acteur concerné par le présent arrêté mettent tout en oeuvre pour que les opérations décrites dans le présent arrêté se réalisent dans les meilleures conditions possibles. Ils veillent notamment à une bonne circulation des informations et au respect des délais. Ils agissent en toute indépendance, sans convergence d'intérêts autre que la bonne mise en oeuvre du présent arrêté.

Namur, le 6 avril 2004.

M. FORET

Annexe Ire Tableau de répartition des terres arables et des prairies en classes en fonction des quantités d'azote potentiellement lessivable qui peuvent leur être attribuées a priori et de leur utilisation.

Pour la consultation du tableau, voir image Les itinéraires culturaux non repris dans le tableau ci-dessus peuvent être assimilés aux classes existantes par la structure d'encadrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives à la "démarche qualité" et au "survey surfaces agricoles" de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture M. FORET

Annexe II Mode de sélection aléatoire pondérée des parcelles Première étape : Toutes les parcelles de terres arables et de prairies d'une exploitation inscrite en démarche qualité sont répertoriées et rassemblées en 4 classes conformément à l'article 3, § 1er et à l'annexe Ire de l'arrêté.

Les parcelles non couvertes par l'une des cultures reprises à l'annexe I peuvent être soit ignorées, soit intégrées parmi les classes existantes par de la structure d'encadrement.

Seconde étape : Le nombre et la ventilation (terre arable ou prairie exclusivement fauchée/prairie pâturée) des parcelles à échantillonner s'établit conformément au tableau ci-dessous en fonction de la proportion de superficie de l'exploitation couverte de prairies pâturées : Pour la consultation du tableau, voir image Troisième étape : La répartition des classes (C1, C2, C3) à échantillonner parmi les terres arables ou les prairies exclusivement fauchée s'effectue comme suit : Lorsque 4 parcelles de terre arable ou de prairie exclusivement fauchée doivent être échantillonnées en application de la seconde étape ci-dessus, une parcelle est choisie dans chaque classe et la 4e parcelle est choisie dans la classe occupant la superficie la plus importante.

Lorsque 3 parcelles de terre arable ou de prairie exclusivement fauchée doivent être échantillonnées en application de la seconde étape ci-dessus, une parcelle est choisie dans chaque classe. - Lorsque moins de 3 parcelles de terre arable ou de prairie exclusivement fauchée doivent être échantillonnées en application de la seconde étape ci-dessus, une parcelle est choisie dans la classe C3. Pour le choix de l'éventuelle autre parcelle, la distinction entre classes C1 et C2 n'est pas opérée et l'ensemble des parcelles de terre arable ou de prairie exclusivement fauchée de classes C1 et C2 sont rassemblées dans une seule classe appelée Cx. - Lorsque 3 parcelles ou plus de terre arable ou de prairie exclusivement fauchée doivent être échantillonnées en application de la seconde étape ci-dessus et que deux classes de terre arable ou de prairie exclusivement fauchée ne sont pas représentées, les parcelles à échantillonner le sont dans la seule classe représentée. - Lorsque 3 parcelles ou plus de terre arable ou de prairie exclusivement fauchée doivent être échantillonnées en application de la seconde étape ci-dessus et qu'une classe de terre arable ou de prairie exclusivement fauchée n'est pas représentée au sein de l'exploitation, les parcelles ne pouvant être échantillonnées dans la classe manquante le sont dans la classe immédiatement supérieure. - Lorsque 3 parcelles ou plus de terre arable ou de prairie exclusivement fauchée doivent être échantillonnées en application de la seconde étape ci-dessus et que la classe C3 n'est pas représentée au sein de l'exploitation, les parcelles ne pouvant être échantillonnées dans la classe C3 le sont dans la classe C2.

Quatrième étape : Au sein de chaque classe, un coefficient de recouvrement est attribué à chaque parcelle en appliquant la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Cinquième étape : Un processus de choix aléatoire est généré de manière à ce que pour chaque classe de terre arable ou de prairie d'une exploitation inscrite en démarche qualité, chaque parcelle i de cette classe ait CRPij chances sur 100 d'être choisie.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives à la "démarche qualité" et au "survey surfaces agricoles" de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture M. FORET

Annexe III Cote "gestion parcellaire de l'azote" pour les parcelles de terres arables et pour les parcelles de prairies La cote "gestion de l'azote" est établie conformément au tableau 1.

Tableau 1 : Pour la consultation du tableau, voir image Où : a correspond à l'APL de référence exprimé en kg N-NO3/ha et établi conformément à l'article 8.

R correspond au reliquat d'azote établi conformément à l'article 5.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives à la "démarche qualité" et au "survey surfaces agricoles" de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture M. FORET

Annexe IV Cote "risque potentiel lié à l'assolement" Cette cote est établie conformément à l'équation suivante : Cote = (25 x cote "gestion de l'azote C3") + 50 - (% SAU en C3) Où : - La cote "gestion de l'azote C3" est égale à la moyenne des cotes "gestion parcellaire de l'azote" établies conformément à l'article 7 § 1er dans les parcelles classées en C3. - « % SAU en C3 » est la superficie des parcelles classées C3 divisée par la superficie des terres de l'exploitation (total des terres arables et des prairies).

Si au cours d'une campagne, aucune parcelle n'est classée en C3, la cote "gestion de l'azote en C3" est fixée à +1.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives à la "démarche qualité" et au "survey surfaces agricoles" de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture M. FORET

Annexe V Tableau de conversion entre les catégories animales et les UGB Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives à la "démarche qualité" et au "survey surfaces agricoles" de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture M. FORET

Annexe VI Paramètres pris en considération dans le calcul des bilans à l'exploitation et à l'assolement Pour la consultation du tableau, voir image Les types de cheptels devant être distingués à l'intérieur des termes "augmentation du stock animal vif par type de cheptel" et "produits animaux et animaux vendus ou éliminés par type de cheptel" dans le tableau ci-dessus sont : - Elevage bovin lait - Elevage bovin allaitant - Elevage bovin engraissement - Elevage porcin truies + porcelets jusqu'au sevrage - Elevage porcin engraissement - Volaille chair - Volaille oeufs - Lapins - Autres L'ensemble des paramètres repris dans le tableau ci-dessus prennent une valeur positive ou nulle, à l'exception de la variation annuelle de la teneur en humus du sol qui peut prendre une valeur négative, positive ou nulle.

L'ensemble des paramètres repris dans le tableau ci-dessus sont ramenés dans l'une des deux unités suivantes : - Kilos d'azote par hectare et par an - Kilos d'azote par exploitation et par an Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives à la "démarche qualité" et au "survey surfaces agricoles" de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture M. FORET

Annexe VII Mode de calcul du Solde Agronomique Potentiel (SAP) 1. Etablissement de la quantité d'azote contenue dans les "produits végétaux vendus" et les "produits végétaux conservés", conformément à l'article 10.La quantité totale d'azote concernée est appelée "A". 2. Etablissement de la quantité d'azote contenue dans les "produits animaux et animaux vendus ou éliminés par type de cheptel" et les "augmentation du stock animal vif par type de cheptel", conformément à l'article 10.Les types de cheptels devant être distingués sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe VII. La quantité totale d'azote concernée est appelée "B". Cette quantité est égale à la somme des quantités correspondantes par type de cheptel (ces quantités par type de cheptel sont notées "Bi", c'est-à-dire : "B1", "B2", etc.). 3. Etablissement de la quantité théorique d'azote sous forme d'aliment nécessaire pour les productions animales.La quantité totale d'azote concernée est appelée "C". Cette quantité s'établit en divisant chaque "Bi" par le "coefficient de rétention de l'azote" du type de cheptel correspondant et en additionnant les valeurs ainsi obtenues pour les différents types de cheptels présents dans l'exploitation. Les "coefficients de rétention de l'azote" par type de cheptel sont les suivants : - Elevage bovin lait : 0,2, soit 20 % - Elevage bovin allaitant : 0,09, soit 9 % - Elevage bovin engraissement : 0,19, soit 19 % - Elevage porcin truies + porcelets jusqu'au sevrage : 0,17, soit 17 % - Elevage porcin engraissement : 0,3, soit 30 % - Volaille chair : 0,5, soit 50 % - Volaille oeufs : 0,35, soit 35 % - Lapins : 0,3, soit 30 % - Autres : à déterminer selon le cas par la structure d'encadrement 4. Etablissement de la quantité d'azote contenue dans les "fourrages achetés" et les "aliments concentrés achetés", conformément à l'article 10.La quantité totale d'azote concernée est appelée "D". 5. Etablissement de la quantité théorique d'azote contenue dans les fertilisants nécessaires aux productions végétales de l'exploitation pour produire le complément alimentaire non acheté nécessaire aux animaux.La quantité totale d'azote concernée est appelée "E". Cette quantité se calcule selon la formule suivante : E = (A + C - D)/0,7 Où le dénominateur correspond au coefficient de rétention de l'azote pour les végétaux, quelle que soit l'espèce ou la variété et où "A", "C" et "D" se calculent conformément aux points 1 à 4 ci-dessus. 6. Etablissement de la quantité théorique maximale d'azote organique produit épandable.La quantité totale d'azote concernée est appelée "I". Cette quantité se calcule selon la formule suivante : I = S1 (ha) X 250 (kgNorg./ha) + S2 (ha) X 350 (kgNorg./ha) + S3 (ha) X 130 (kgNorg./ha) + S4 (ha) X 250 (kgNorg./ha) Où : - S1 = superficie de prairies de l'exploitation situées hors ZCEP - S2 = superficie de prairies de l'exploitation situées en ZCEP - S3 = superficie de terres arables de l'exploitation situées hors ZCEP - S4 = superficie de terres arables de l'exploitation situées en ZCEP - ZCEP = Zone soumise à des Contraintes Environnementales Particulières au sens de l'arrêté "nitrate" 7. Etablissement de la quantité d'azote organique produit.La quantité totale d'azote concernée est appelée "F". Cette quantité vaut "l'azote organique produit", tel que défini dans l'arrêté "nitrate" et calculé pour l'exploitation concernée. 8. Etablissement de la quantité théorique d'azote organique produit qui fertilise les productions végétales.La quantité totale d'azote concernée est appelée "G". La valeur de "G" est établie de la manière suivante : - Si F <= I, alors G = (F1 x ce1) + (F2 x ce2) - Si F > I, alors G = (I1 x ce1) + (I2 x ce2) Où : - "ce" est le coefficient d'équivalence engrais. "ce1" vaut 0,5 (soit 50 %) pour les fertilisants organiques à action rapide et "ce2" vaut 0,25 (soit 25 %) pour les fertilisants organiques à action lente. La distinction entre les fertilisants organiques à action lente et les fertilisants organiques à action rapide est conforme à l'arrêté "nitrate". - "F1" est la part de "F" constituée de fertilisants organiques à action rapide. - "F2" est la part de "F" constituée de fertilisants organiques à action lente. - "F1" + "F2" = "F". - "I1" est la part de "I" constituée de fertilisants organiques à action rapide. - "I2" est la part de "I" constituée de fertilisants organiques à action lente. - "I1" + "I2" = "I". - "I1" et "I2" correspondent au plus près aux proportions de fertilisants organiques à action rapide et lente effectivement épandues. - "F" et "I" se calculent conformément aux points 6 et 7 ci-dessus. 9. Etablissement du Solde Agronomique Potentiel (SAP).La valeur du Solde Agronomique Potentiel est établie de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives à la "démarche qualité" et au "survey surfaces agricoles" de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture.

M. FORET

Annexe VIII Mode de calcul du Solde Acceptable pour l'Environnement (SAE) Le Solde annuel Acceptable pour l'Environnement vaut la somme des variations annuelles estimées de la teneur en humus des sols et des pertes annuelles acceptables qui interviennent au niveau de l'assolement augmentée de 10 % de la valeur de cette somme (si elle est supérieure à 100 kg N/ha) ou augmentée de 10 kg N/ha (si la valeur de cette somme est inférieure ou égale à 100 kg N/ha).

Les différents paramètres pris en considération, ainsi que leurs seuils sont repris dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image L'ensemble des paramètres repris dans le tableau ci-dessus prennent une valeur positive ou nulle.

La définition des paramètres repris dans le tableau ci-dessus correspond à celle de l'arrêté "nitrate" et à défaut, à celle du présent arrêté.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives à la "démarche qualité" et au "survey surfaces agricoles" de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture M. FORET

Annexe IX Cas pour lesquels le bilan final est réputé approuvé ou désapprouvé 1. Si les obligations 1 ou 4 de l'article 17, § 1er, ne sont pas respectées, alors, le bilan final est réputé désapprouvé.2. Si les obligations 1 et 4 de l'article 17, § 1er, sont respectées, alors, le tableau ci-dessous s'applique. Pour la consultation du tableau, voir image X = obligation respectée; / = obligation non respectée; O = bilan final réputé approuvé; N = bilan final réputé désapprouvé; C = concertation possible conformément au § 7 de l'article 17. 3. Par dérogation aux points 1 et 2 ci-dessus, le bilan final d'une exploitation dont la note de synthèse conclut positivement/négativement sur la démarche qualité dans sa globalité est réputé approuvé/désapprouvé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives à la "démarche qualité" et au "survey surfaces agricoles" de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture M. FORET

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