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Arrêté Ministériel du 06 avril 2014
publié le 16 septembre 2014

Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement de l'offre ambulatoire par des bénévoles

source
autorite flamande
numac
2014035697
pub.
16/09/2014
prom.
06/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/06/2014035697/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


6 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement de l'offre ambulatoire par des bénévoles


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment l'article 8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment les articles 27, 38, 39, 50, 54, 81 et 90 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mars 2014, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;3° offre ambulatoire par des bénévoles : un organisateur agréé par l'article 95, 5°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ou en vertu du présent arrêté pour l'exécution d'une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants telle que visée à l'article 46 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, sous forme d'une association ou non. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Groupe-cible

Art. 2.Une offre ambulatoire par des bénévoles est axée aux familles avec enfants dans une position socialement vulnérable. Le soutien peut commencer dans la phase prénatale. Section 2. - Fonctionnement

Art. 3.Une offre ambulatoire par des bénévoles donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 46, alinéa deux, de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 47, de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 46, alinéa deux, 1°, a) et b), de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées en offrant un soutien individuel, en partant de la situation à domicile de la famille.

Le soutien individuel, visé à l'alinéa premier, s'adresse à chaque membre de la famille, à savoir l'enfant, le responsable de l'éducation et l'interaction entre les deux parties. Section 3. - Qualité

Art. 5.Le soutien individuel, visé à l'article 4, est fourni par un bénévole et se fait toujours sur une base volontaire.

Art. 6.Le soutien individuel, visé à l'article 4, présente les caractéristiques suivantes: 1° le soutien part des besoins et forces présents dans la famille ;2° le soutien fait une priorité de l'élargissement de l'environnement de vie de la famille et, le cas échéant, l'élimination de l'exclusion sociale ;3° la fréquence et la durée du soutien dépend des besoins et de la capacité de la famille ;4° le soutien est fourni par une personne fixe.

Art. 7.En fonction d'un fonctionnement qualitatif, les dispositions suivantes sont d'application : 1° l'organisateur pourvoit à : a) un groupe de bénévoles suffisamment large dont les différents profils répondent à la diversité de familles ;b) une procédure préalable qui, au moment où un bénévole est attribué à une famille, assure dans la mesure du possible qu'il y a un lien étroit entre le bénévole et la famille ;2° le bénévole : a) se trouve dans une position équivalente vis-à-vis de la famille ;b) cherche à atteindre une relation de confiance avec la famille ;c) est capable de se rapprocher de l'environnement de vie de la famille. Section 4. - Zone d'action

Art. 8.La zone d'action d'une offre ambulatoire par des bénévoles peut être créée de façon intracommunale, communale ou intercommunale, à condition que la zone d'action soit contiguë et que les frontières de la région de soins ne dépassent pas le niveau de la petite ville. Section 5. - Rapportage

Art. 9.Le rapportage annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes : 1° le type, la fréquence et la diffusion de chaque activité ;2° la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. En concertation avec le terrain, l'agence élabore les modalités. CHAPITRE 3. - Procédures Section 1re. - Demande d'agrément

Art. 10.La demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;5° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées au présent arrêté. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier. Section 2. - Demande de subvention

Art. 11.La demande de subvention comporte au moins les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui agira comme bénéficiaire de la subvention ;4° un budget. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.

Bruxelles, le 6 avril 2014.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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