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Arrêté Ministériel du 06 avril 2014
publié le 16 septembre 2014

Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement des points d'appui

source
autorite flamande
numac
2014035699
pub.
16/09/2014
prom.
06/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/06/2014035699/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


6 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement des points d'appui


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment l'article 8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment les articles 27, 38, 39, 50, 54, 81 et 90 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mars 2014, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;3° point d'appui : un organisateur agréé par l'article 95, 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ou en vertu du présent arrêté pour l'exécution d'une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants telle que visée à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, sous forme d'une association ou non. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Groupe-cible

Art. 2.Un point d'appui s'adresse à des futures familles et aux familles avec enfants d'âge préscolaire se trouvant dans une position socialement vulnérable et, s'il y a des arguments, et avec des enfants de début d'âge scolaire. Section 2. - Fonctionnement

Art. 3.Un point d'appui donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 44, alinéa deux, de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 45, de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 44, alinéa deux, 1°, a) à c) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées des manières suivantes ; 1° en organisant l'accueil ;2° en organisant des activités axées sur le groupe ;3° de manière subsidiaire, en offrant un soutien individuel. Lors de l'exécution des missions, visées à l'alinéa premier, une attention particulière est prêtée au soutien éducatif et l'équipe de soutien contribue à la participation des jeunes enfants.

Art. 5.L'accueil, visé à l'article 4, alinéa premier, 1°, a lieu à un ou plusieurs lieux physiques qui sont bien accessibles, accueillants et reconnaissables.

Les activités axées sur le groupe, visées à l'article 4, alinéa premier, 2°, comportent au moins des travaux de groupe, axés sur l'expérience. Lors des activités axées sur le groupe, le point d'appui rencontre de manière maximale la force du rassemblement de responsables de l'éducation, accompagnés de leurs enfants ou non, tout en tenant compte de la position socialement vulnérable dans laquelle la famille se trouve et dans laquelle leurs enfants se développent.

Le soutien individuel, visé à l'article 4, alinéa premier, 3°, a prioritairement trait aux activités axées sur le groupe, visées à l'article 4, alinéa premier, 2°. Section 3. - Qualité

Art. 6.Les heures d'ouverture d'un point d'appui sont adaptées aux familles, avec suffisamment d'étalement et de fréquence et l'équipe est accessible sans rendez-vous.

Art. 7.Un point d'appui veille à ce que le service soit offert sur une base volontaire. Section 4. - Zone d'action

Art. 8.La zone d'action d'un point d'appui peut être créée de façon intracommunale, communale ou intercommunale, à condition que la zone d'action soit contiguë et que les frontières de la région de soins ne dépassent pas le niveau de la petite ville. Section 5. - Rapportage

Art. 9.Le rapportage annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes : 1° le type, la fréquence et la diffusion de chaque activité ;2° la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. En concertation avec le terrain, l'agence élabore les modalités. CHAPITRE 3. - Procédures Section 1re. - Demande d'agrément

Art. 10.La demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;5° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées au présent arrêté. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier. Section 2. - Demande de subvention

Art. 11.La demande de subvention comporte au moins les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui agira comme bénéficiaire de la subvention ;4° un budget. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.

Bruxelles, le 6 avril 2014.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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