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Arrêté Ministériel du 06 avril 2020
publié le 15 avril 2020

Arrêté ministériel portant dérogation temporaire à l'interdiction d'utilisation de pesticides contenant du glyphosate afin de garantir la sécurité d'exploitation des voies ferrées

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region de bruxelles-capitale
numac
2020020761
pub.
15/04/2020
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06/04/2020
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eli/arrete/2020/04/06/2020020761/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 AVRIL 2020. - Arrêté ministériel portant dérogation temporaire à l'interdiction d'utilisation de pesticides contenant du glyphosate afin de garantir la sécurité d'exploitation des voies ferrées


Le Ministre du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, Vu l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, son article 1er, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2016 interdisant l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-Capitale, son article 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2018 portant dérogation temporaire à l'interdiction d'utilisation de pesticides contenant du glyphosate afin de garantir la sécurité d'exploitation des voies ferrées ;

Considérant la demande de la société anonyme de droit public INFRABEL dont le siège social est situé Place Marcel Broodthaers 2 à 1060 Bruxelles, laquelle sollicite une dérogation visant l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate pour la gestion et l'entretien du domaine ferroviaire sis en Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant la demande de la société anonyme de droit public Société Nationale des Chemins de fer Belges, SNCB - division Technics dont le siège social est situé Rue de France, 56 à 1060 Bruxelles, laquelle sollicite une dérogation visant l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate pour la gestion et l'entretien du domaine ferroviaire sis en Région de Bruxelles-Capitale, sans qu'il soit question d'appliquer des pesticides sur les quais, parkings et dans tout autre type d'espace accessible public ;

Considérant la demande de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, STIB dont le siège social est situé Rue Royale, 76, à 1000 Bruxelles, laquelle sollicite une dérogation visant l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate pour la gestion et l'entretien des voies ferrées des tronçons de métro à ciel ouvert et des complexes de voies situées au niveau des dépôts de Haren, Jacques Brel et Delta, sans qu'il soit question d'appliquer des pesticides sur le réseau de voies de tram ;

Considérant l'impossibilité matérielle, humaine et économique pour les demandeurs susmentionnés d'adopter à grande échelle des techniques alternatives aux pesticides pour la gestion des tronçons de voies d'exploitation à ciel ouvert et des voies accessoires situées au niveau des dépôts ;

Considérant la raison impérative d'intérêt public majeur d'assurer le fonctionnement des transports en commun, considérant que ceux-ci impliquent des conséquences bénéfiques pour l'environnement, notamment en matière de qualité de l'air et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

Considérant la nécessité impérieuse d'assurer la sécurité des voyageurs et du personnel travaillant pour les demandeurs ;

Considérant qu'en tout état de cause l'application de pesticides pour l'entretien des voies ferrées constitue actuellement une solution de dernier recours ;

Considérant le respect de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature et des arrêtés de désignation Natura 2000 qui en découlent ;

Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante au regard des objectifs poursuivis et, dès lors, que le demandeur se trouve dans l'incapacité d'assurer ses missions de service public et la sécurité d'exploitation dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives à la réduction des pesticides ;

Sur avis favorable de Bruxelles Environnement, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2016 interdisant l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-Capitale, dans le respect des principes de la lutte intégrée et des conditions reprises dans les dérogations octroyées sur base de l'article 9 de l'ordonnance précitée, le cas échéant, l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate est autorisée en dernier recours pour la gestion des voies ferrées, en particulier des zones ballastées, entrevoies et pistes de sécurité des voies principales et des voies accessoires (faisceaux de garage), ainsi que des centrales électriques destinées aux caténaires, au bénéfice des institutions suivantes et de leurs sous-traitants, et exclusivement dans les cas cités : 1° la société anonyme de droit public INFRABEL, pour la gestion des voies principales et voies accessoires de type I ;2° la société anonyme de droit public Société Nationale des Chemins de fer Belges, SNCB - division Technics, pour la gestion des faisceaux de voies des sites techniques SNCB de Forest et Schaerbeek ;3° la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, STIB, pour la gestion des voies de métro à ciel ouvert et des complexes de voies situées au niveau des dépôts de Haren, Jacques Brel et Delta. § 2. Les pesticides employés seront des produits autorisés sur le marché national pour l'entretien des chemins de fer ou pour l'entretien des terrains revêtus non cultivables, en vertu de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Ils seront employés à la plus petite dose efficace, et dans le respect des conditions précisées dans leurs actes d'autorisation de mise sur le marché ou leurs actes d'autorisation d'importation parallèle.

Les pesticides seront appliqués par des techniques adaptées au regard des conditions particulières d'application, visant à limiter au maximum la dérive et l'exposition des organismes non cibles. § 3. La pulvérisation ne peut pas avoir lieu si les services météorologiques officiels, comme l'Institut Royal de Météorologie (IRM), prévoient une vitesse moyenne du vent atteignant ou dépassant 20 km/h (5,6 m/s).

Le respect des conditions du présent paragraphe est assuré par le responsable de la pulvérisation titulaire d'une phytolicence P2 (usage professionnel) au minimum. Celui-ci se tient au courant des prévisions météorologiques à court terme émises par les services météorologiques officiels et il procède préventivement à un report des opérations de pulvérisation en cas de prévisions météorologiques contraires.

A cet effet, les pulvérisations sont notifiées à Bruxelles Environnement au moins 10 jours ouvrables avant la date théorique prévue. Toute modification de cette date, notamment en application de l'alinéa 2, est également communiquée dès que possible. § 4. Les gestionnaires mettent tout en oeuvre pour réduire la dérive de pulvérisation et limiter l'exposition des groupes vulnérables.

En concertation avec Bruxelles Environnement, qui en définira les modalités techniques et temporelles, INFRABEL procèdera à une analyse des risques pour les établissements visés à l'article 7, § 1er, alinéas 1er et 3 de l'ordonnance. Les conclusions seront jointes au rapport de mise en oeuvre visé à l'article 2.

Art. 2.La présente dérogation est octroyée pour une durée d'un an à compter de sa publication au Moniteur belge.

A l'issue de cette période, les titulaires de dérogation remettent à Bruxelles Environnement un rapport d'évaluation qui reprend les renseignements suivants : - les quantités de glyphosate utilisées ; - les mesures mises en place en vue de la réduction de ces quantités ; - la cartographie des zones pulvérisées ; - tout autre élément de contexte ou d'explication technique pertinent.

Art. 3.Bruxelles Environnement est habilité à opérer le contrôle du respect des conditions de la présente dérogation.

Bruxelles, le 6 avril 2020.

A. MARON

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