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Arrêté Ministériel du 06 décembre 2000
publié le 19 décembre 2000

Arrêté ministériel fixant les modalités visant à organiser les candidatures des représentants des riverains au sein du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Liège-Bierset

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2000027576
pub.
19/12/2000
prom.
06/12/2000
ELI
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6 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel fixant les modalités visant à organiser les candidatures des représentants des riverains au sein du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Liège-Bierset


Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée, notamment les articles 6, X, 1er alinéa, 7°, 68, 69 et 83, § 1er;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant création du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Liège-Bierset, notamment ses articles 2 et 3 en ce qu'ils prévoient la représentation des riverains au sein du comité, Arrête :

Article 1er.Pour ce qui concerne la représentation des riverains au sein du comité de concertation pour l'environnement, ces derniers sont désignés, après une procédure d'appel public à candidature, parmi les habitants des communes concernées par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset.

Art. 2.Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions charge la cellule SERINFO de procéder à l'appel public à candidature dont le délai est de trente jours calendrier à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.L'appel public à candidature est annoncé tant par voie d'affiches dans les communes concernées par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset que par un avis inséré dans trois quotidiens d'expression française et dans un journal publicitaire distribué gratuitement à la population. S'il existe un bulletin communal d'information ou un site Internet communal, la commune concernée est invitée à y insérer l'avis.

Art. 4.L'acte de candidature est personnel et fait mention au minimum du domicile et des intérêts spécifiques que le candidat souhaite représenter : - catégories socio-professionnelles; - propriétaires ou locataires; - riverains membres ou non d'associations de riverains.

Si une association désire être représentée, elle peut appuyer un ou plusieurs candidats individuels. Dans ce cas, le candidat représente exclusivement les intérêts de l'association.

Une même association ou organe représentatif des riverains ne peut disposer que de deux représentants maximum au sein du comité de concertation.

Art. 5.Les actes de candidatures doivent être adressés, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, à la cellule SERINFO ou déposés auprès de cette cellule contre récépissé ou adressés par courrier électronique avec accusé de réception, dans les délais de l'appel public.

Art. 6.Dans un délai de cinq jours, la cellule SERINFO informe le candidat de la recevabilité ou non de sa demande.

Art. 7.Le délai de l'appel public peut être prolongé. Dans ce cas, le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions veillera à faire respecter à nouveau les formalités de publicité prescrites à l'article 3 et fera débuter cette prolongation dès la fin de l'appel précédent.

Art. 8.Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions a deux mois, à dater de la fin de l'appel public, pour proposer au Gouvernement les représentants des riverains.

Art. 9.Après décision du Gouvernement, les candidats non retenus sont versés dans une réserve de suppléants.

Art. 10.Si le mandat d'un représentant des riverains devient vacant, le Gouvernement acte cette vacance et choisit son suppléant comme remplaçant.

Art. 11.Si le mandat d'un suppléant devient vacant, le Gouvernement acte cette vacance et, sur proposition du Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions, désigne comme remplaçant un candidat de la réserve visée à l'article 9, qui représente le même centre d'intérêt.

Namur, le 6 décembre 2000.

S. KUBLA

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