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Arrêté Ministériel du 06 décembre 2004
publié le 17 décembre 2004

Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

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service public federal interieur
numac
2004000549
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17/12/2004
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06/12/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


6 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article XI.IV.13, 12°;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article XI.16, alinéa 1er;

Vu le protocole N° 114 du 19 novembre 2003 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 11 décembre 2003;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mars 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2004, Arrête : Article unique. Dans l'article XI.16, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, les mots « par les autorités compétentes après concertation au sein du comité de concertation concerné, sans que le cercle dans lequel se trouvent les bâtiments concernés ne puisse avoir un rayon de plus de 4000 mètres » sont insérés entre les mots « comme tel » et les mots « . Pour les corps ».

Bruxelles, le 6 décembre 2004.

P. DEWAEL

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