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Arrêté Ministériel du 06 décembre 2005
publié le 23 janvier 2006

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des oursons Birthstone Bear avec PMS International comme producteur et ayant comme code EAN 5022896449416

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011498
pub.
23/01/2006
prom.
06/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/06/2005011498/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des oursons Birthstone Bear avec PMS International comme producteur et ayant comme code EAN 5022896449416


La Ministre de la Protection de la Consommation, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;

Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, PMS International, le producteur de ce produit, a été informé par lettre recommandée, des non-conformités de son produit, les 1er juillet 2005 et 24 août 2005;

Considérant que ces lettres tiennent lieu de consultations au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur n'a pas donné suite à la seconde lettre;

Considérant que le produit est un jouet même si le producteur ne le reconnaît pas en tant que tel;

Considérant que le produit doit être sûr pour les jeunes enfants;

Considérant que des éléments de petites tailles peuvent se détacher et entraîner l'étouffement d'un enfant, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché des oursons Birthstone Bear avec PMS International comme producteur et ayant comme code EAN 5022896449416 est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur modification, leur remboursement total ou partiel ou leur échange.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 décembre 2005.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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