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Arrêté Ministériel du 06 décembre 2007
publié le 21 décembre 2007

Arrêté ministériel relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs

source
autorite flamande
numac
2007037256
pub.
21/12/2007
prom.
06/12/2007
ELI
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6 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 2°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, notamment l'article 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 2007;

Vu l'avis 43.718/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté ministériel, on entend par : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru;2° l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 : l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001, 5 septembre 2002, 27 février 2003 et 19 mai 2006;

Art. 2.Les documents de paiement, visés à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand, doivent être établis sur la base des quantités fournies de matières grasses du lait et de protéines du lait, exprimées en kilos.

Art. 3.Un document de paiement est établi pour chaque type de fourniture de lait.

Art. 4.Le document de paiement mentionne les éléments énoncés ci-après : 1° les numéros d'identification, attribués par l'entité compétente de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij, du producteur et de l'exploitation laitière, visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand.2° le prix de base, exprimé en euros par 100 litres, tel que fixé par l'arrêté ministériel du 17 mars 1994;3° par collecte, la quantité livrée en litres;4° la quantité totale livrée en litres;5° la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimées en gramme par litre de lait, jusqu'au dixième, telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994;6° le nombre de points de pénalisation par critère retenu pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait, visée aux articles 3 et 7 et à l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994;7° le nombre total de points de pénalisation; 8° la quantité totale livrée en litres sur laquelle la retenue, prévue à l'annexe 1re, 3.3, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 est appliquée 9° le prix de la matière grasse du lait et des protéines du lait, exprimé en euros par 100 kilos;10° les quantités exprimées en kilos (jusqu'au gramme) de matière grasse du lait et de protéines du lait livrées et les montants à payer qui y correspondent;11° la cotisation obligatoire complémentaire, visée à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait;

Art. 5.L'acheteur doit mentionner de manière claire et distincte tous les suppléments ou retenues, autres que ceux visés à l'article 4, qu'il attribue au producteur et qui influencent le montant final du document de paiement.

Bruxelles, le 6 décembre 2007.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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