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Arrêté Ministériel du 06 février 2007
publié le 13 février 2007

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours au Service public fédéral Personnel et Organisation dans le cadre du cycle d'évaluation

source
service public federal personnel et organisation
numac
2007002016
pub.
13/02/2007
prom.
06/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/06/2007002016/moniteur
moniteur
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6 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours au Service public fédéral Personnel et Organisation dans le cadre du cycle d'évaluation


Le Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, notamment les articles 22, 23, 24 et 25;

Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 désignant ou agréant les membres de la Chambre de recours au Service public fédéral Personnel et Organisation dans le cadre du cycle d'évaluation;

Considérant qu'il s'impose, en vue du bon fonctionnement de cet organe, d'arrêter un règlement d'ordre intérieur qui règle le fonctionnement interne de cette Chambre de recours;

Vu le projet de règlement d'ordre intérieur qui a été soumis à l'approbation des présidents de cette Chambre de recours, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours au Service public fédéral Personnel et Organisation dans le cadre du cycle d'évaluation, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 février 2007.

C. DUPONT

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours au Service public fédéral Personnel et Organisation dans le cadre du cycle d'évaluation

Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le président du comité de direction dont relève l'appelant, ou son délégué, transmet au greffier-rapporteur près de la chambre de recours dans le cadre du cycle d'évaluation, le dossier complet inventorié. Ce dossier doit comporter toutes les pièces relatives à l'évaluation contestée.

Art. 2.Dès la réception du dossier, le greffier-rapporteur accuse réception des pièces à ce président ou à son délégué.

Au plus tard le cinquième jour calendrier qui suit l'introduction du recours, le greffier-rapporteur transmet le dossier complet aux membres de la chambre de recours.

Il réclame, s'il y a lieu, des pièces complémentaires sur ordre du président de la chambre de recours.

Art. 3.La chambre de recours se réunit à la date fixée par le président, date qui est immédiatement communiquée au président du comité de direction, ou à son délégué.

L'audience doit avoir lieu au plus tard quinze jours calendrier après la saisine de la chambre de recours; en cas de retard pour cas de force majeure, le président avise le président du comité de direction, ou son délégué, des motifs qui ont entraîné ce retard.

Dès la fixation, par le président, de la date de l'audience, le greffier-rapporteur convoque les membres de la chambre de recours et l' appelant à comparaître à l'audience.

La convocation mentionne que le dossier est disponible pour consultation au greffe de la chambre de recours départementale.

La convocation de l'appelant a lieu par lettre recommandée, avec notification de la liste des membres de la chambre de recours qui sont convoqués en vue de l'examen du dossier.

Art. 4.Le greffier-rapporteur communique le rapport concernant le dossier au président, aux membres de la chambre de recours, ainsi qu'à l'appelant et à son défenseur.

Art. 5.Les membres convoqués sont tenus d'assister à l'audience.

Si ces membres ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffier-rapporteur, des motifs de leur absence, dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la convocation.

Art. 6.L'appelant comparaît en personne devant la chambre de recours; il peut se faire assister par le défenseur de son choix, lequel ne peut appartenir, à quelque titre que ce soit, à la chambre de recours.

Le nom du défenseur est communiqué, dès que possible, au greffier-rapporteur.

Art. 7.Le président de la chambre de recours mène les débats.

Si le président l'estime nécessaire, il peut demander qu'un procès-verbal du déroulement de l'audience soit établi.

Art. 8.L'avis motivé de la chambre de recours reprend le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives.

Cet avis, signé par le président et le greffier-rapporteur, est communiqué au plus tard quinze jours calendrier après l'audience, au président du comité de direction, ainsi que par lettre recommandée à l'appelant, avec copie de l'avis à l'attention des membres de la chambre de recours.

Art. 9.Le secrétariat et les archives de cette chambre de recours sont confiés au greffe de la chambre de recours départementale, situé au SPF Personnel et Organisation, où les intéressés peuvent les consulter.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 février 2007 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours au Service public fédéral Personnel et Organisation dans le cadre du cycle d'évaluation.

Bruxelles, le 6 février 2007.

Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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