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Arrêté Ministériel du 06 février 2012
publié le 16 février 2012

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du gilet bleu de sécurité portant le numéro AL-1207, produit par la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011027
pub.
16/02/2012
prom.
06/02/2012
ELI
eli/arrete/2012/02/06/2012011027/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du gilet bleu de sécurité portant le numéro AL-1207, produit par la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH


Le Ministre des Consommateurs, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant la mise sur le marché des équipements de protection individuelle;

Considérant que le gilet de sécurité produit par la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH, portant le numéro AL-1207, doit être sûr pour les utilisateurs;

Considérant que sur ce gilet le marquage CE n'est pas apposé;

Considérant que la firme n'a pas présenté de déclaration de conformité, ni d'attestation « CE » de type émise par un organisme notifié;

Considérant que la matière de base de la veste n'est pas fluorescente et que, par conséquent, la visibilité du porteur n'est pas garantie;

Considérant que la notice d'information fournie avec le gilet de sécurité est incomplète, pour être plus précis il manque les coordonnées du fabricant et celle des organismes notifiés, ainsi que les instructions pour l'utilisation du vêtement, les indications de l'environnement dans lequel le gilet doit être utilisé et un avertissement relatif aux limites d'utilisation du gilet;

Considérant que les instructions sur la notice d'information n'ont été rédigées qu'en allemand;

Considérant que la protection que ce produit apporte est par conséquent inexistante de jour, et que ce produit doit donc être considéré comme un produit dangereux;

Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH a été informée par lettre recommandée des non-conformités de son produit le 30 mai 2011;

Considérant que le producteur a été informé des non-conformités du produit et de l'intention de prendre cette mesure par un recommandé du 6 juillet 2011 et des e-mails des 10 août 2011 et 5 septembre 2011;

Considérant que ces correspondances tiennent lieu de consultation au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur n'a pas répondu de façon satisfaisante au recommandé et aux e-mails;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché belge, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché du gilet bleu de sécurité portant le numéro AL-1207, dont le producteur est la firme Allflash Produktions & Vertriebs GmbH, est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 février 2012.

J. VANDE LANOTTE

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