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Arrêté Ministériel du 06 juillet 2007
publié le 09 août 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

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ministere de la region wallonne
numac
2007202474
pub.
09/08/2007
prom.
06/07/2007
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eli/arrete/2007/07/06/2007202474/moniteur
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6 JUILLET 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 37;

Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 25bis, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations du service public dans le marché du gaz, notamment l'article 29bis, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 30 mai 2006, 29 décembre 2006 et 24 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2007 Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 février 2007;

Vu que le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007 à l'exception de l'article 23 qui produit ses effets au 1er mars 2006 et que par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 4, 5, d), 6, c), 17, c), 18, d), 19 et 21, c) du présent arrêté entrent en vigueur le 1ernovembre 2007, en ce qu'ils établissent l'exigence d'accès réglementé à une profession, de même que l'article 8, a) en ce qu'il établit une condition restrictive au bénéfice de la prime relative à la ventilation avec récupération de chaleur, pour les personnes physiques; que cette dérogation est nécessaire au regard du principe de non-rétroactivité des dispositions comportant des charges ou obligations nouvelles dans le chef des destinataires de la norme;

Vu que l'entrée rétroactive des autres dispositions est nécessitée par le souci de faire correspondre au plus près la date d'approbation par le Gouvernement des modifications apportées au plan d'actions 2005-2007 et la mise en oeuvre de ces mesures; ce rapprochement de ces deux dates est justifié pour éviter aux bénéficiaires de ces primes tout décalage entre l'information transmise par la presse des régimes octroyés et le régime effectif en place;

Vu qu'un tel décalage serait nuisible au point de vue du souci de transparence et de simplification administrative;

Vu l'avis 42.921/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont apportées les modifications suivantes : « 3° "habitation" : le terme "normalement" est supprimé; 4° "maison unifamiliale" : la disposition est complétée comme suit : "ainsi que de tout type de superposition de locaux appartenant à des logements distincts" ».

Art. 2.L'alinéa 1er, premier tiret de l'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante rédigée comme suit : "Le niveau d'isolation thermique globale K de l'habitation est inférieur ou égal à 45 ou le niveau des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé est inférieur ou égal à la valeur Be max correspondant au niveau K 45, calculée selon la méthode définie dans les annexes 36 à 39 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette valeur Be max 45 est de 372 MJ par m2 de plancher chauffé et par an pour une compacité volumique de l'habitation V/AT = 1 m."

Art. 3.Dans le Titre II, chapitre Ier, section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Dans les limites des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime de euro 3.500 pour la construction d'une maison unifamiliale neuve répondant aux critères "maison passive", à savoir : - le coefficient de transmission thermique U des parois est inférieur à 0,15 W/m2K, le coefficient de transmission thermique Uw des fenêtres, calculé pour l'ensemble châssis, vitrage et intercalaire, est inférieur à 0,8 W/m2K, le coefficient de transmission thermique linéique des ponts thermiques p est inférieur à 0,01W/mK. Les coefficients de transmission thermique sont calculés suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda; - la perméabilité à l'air du bâtiment est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la norme NBN EN 13829; - la maison est équipée d'une ventilation du type "système de ventilation mécanique contrôlée D" avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant, répondant aux critères suivants : * l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001; * l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308; * l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation; * la consommation d'électricité du ventilateur doit être inférieure ou égale à 0,4Wh/m3 d'air acheminé; - le facteur solaire g des vitrages doit être supérieur à 0,5 calculé suivant la norme NBN EN 410 : 1998; - la demande annuelle en chauffage est inférieure à 15 kWh/m2 an calculé, soit suivant la procédure PHPP, dernière version ((Passivhaus Projektierungs Paket), soit suivant la méthode PEB (Performance Energétique des Bâtiments définie à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments du 11 mars 2005, publié au Moniteur belge du 17 juin 2005, pp. 27691 à 27792; - la maison est équipée de protections solaires excepté s'il est démontré qu'elles ne sont pas nécessaires.

Cette prime ne peut être cumulée avec la prime visée à l'article 3 du présent arrêté ».

Art. 4.Le § 4 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les installations visées aux §§ 1er et 2 sont réalisées par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur en chauffage central. Les installations visées au § 3 sont réalisées par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur sanitaire et de plomberie. De plus, les installations visées aux §§ 1er à 3 sont soit réalisées par un entrepreneur gaz naturel habilité, soit réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, le montant "75 %" est remplacé par le montant "50 %";b) au § 1er, alinéa 1er, les mots "lorsque les besoins en énergie de chauffage, niveau Be, sont inférieurs à 375 MJ par m2 de plancher chauffé par an" sont remplacés par les mots : "le niveau des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé est inférieur ou égal à la valeur Be max correspondant au niveau K 45, calculée selon la méthode définie dans les annexes 36 à 39 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.Cette valeur Be max 45 est de 372 MJ par m2 de plancher chauffé et par an pour une compacité volumique de l'habitation V/AT = 1 m."; c) le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Par habitation, les primes sont limitées à une pompe à chaleur pour le chauffage de l'habitation et une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire ou à une pompe à chaleur combinée »;d) Le § 2 est complété par l'alinéa suivant : "L'installation est réalisée par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur en chauffage central";e) Au § 3, le montant "75 %" est remplacé par le montant "50 %".

Art. 6.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 30 mai 2006, ont apporté les modifications suivantes : a) au § 2, les mots "au projet de norme pr_" sont remplacés par les mots "à la norme NBN" et les mots "suivant le projet de norme pr_" sont remplacés par les mots "suivant la norme NBN";b) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.1° Une prime de euro 250 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à chargement manuel ou autorisant les deux modes d'alimentation satisfaisant à la norme NBN EN 12809, dont la puissance est comprise entre 5 et 50 kW et le rendement thermique est supérieur à 75 % suivant cette norme; 2° une prime de euro 1.500 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 14785 dont la puissance est inférieure à 50 kW, le rendement thermique supérieur à 75 % calculé suivant la norme NBN EN 14785 et les émissions de CO à 13 % d'O2 dans les fumées inférieures à 0,04 % à puissance nominale et 0,06 % à charge partielle;"; c) Il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : "§ 6.Les installations visées aux §§ 3 et 4 sont réalisées par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur en chauffage central".

Art. 7.Les deuxième et troisième alinéas du § 1er de l'article 6 du même arrêté sont remplacés par les alinéas suivants : « L'audit doit être réalisé par un architecte, un ingénieur-architecte ou un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre de l'A.G.W. du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement.

Le montant de la prime s'élève à 60 % du montant de la facture T.V.A. comprise (ou de la note d'honoraires) et est plafonnée à euro 360 par audit. »

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, le terme "neuve" est ajouté après le terme "habitation";b) l'alinéa 1er, premier tiret est remplacé par la disposition suivante rédigée comme suit : « Le niveau d'isolation thermique globale K de l'habitation est inférieur ou égal à 45 ou le niveau des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé est inférieur ou égal à la valeur Be max correspondant au niveau K 45, calculée selon la méthode définie dans les annexes 36 à 39 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.Cette valeur Be max 45 est de 372 MJ par m2 de plancher chauffé et par an pour une compacité volumique de l'habitation V/AT = 1 m. »; c) l'alinéa 1er, deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : "Sauf si elle répond aux critères techniques déterminés à l'article 3bis du présent arrêté, l'habitation ne peut être équipée d'un système de chauffage électrique;une pompe à chaleur répondant aux conditions techniques définies pour l'octroi de la prime visée à l'article 5, § 1er ou intégrée dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation "Construire avec l'énergie" n'est pas considérée comme un chauffage de type électrique;".

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 4 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 4.En ce qui concerne les primes visées à l'article 3, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;2° soit si le demandeur s'est engagé dans l'opération "Construire avec l'énergie", de l'attestation établie par la Région wallonne dans le cadre de l'action "Construire avec l'énergie" accompagnée de ses annexes;3° soit si le demandeur ne s'est pas engagé dans l'opération "Construire avec l'énergie" ou ne dispose pas de l'attestation "Construire avec l'énergie" délivrée par la Région wallonne, d'une attestation établie par l'architecte indiquant la date de réception provisoire de l'habitation ainsi que la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be accompagnée des documents suivants : - le formulaire de calcul du coefficient renseigné; - un document décrivant les parois de l'habitation; - une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé; - une copie des plans et des coupes du logement; b) l'article 8 du même arrêté est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 : En ce qui concerne la prime visée à l'article 3bis , le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété;2° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur du système de ventilation, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;3° du rapport du test de la perméabilité à l'air du logement réalisé conformément à la norme NBN EN 13829, dénommé test "blowerdoor";4° du document indiquant les données ayant servi au calcul et ses résultats concernant la demande annuelle en chauffage du logement;5° soit si le demandeur s'est engagé dans l'opération "Construire avec l'énergie", de l'attestation établie par la Région wallonne dans le cadre de l'action "Construire avec l'énergie" accompagnée de ses annexes;6° soit si le demandeur ne s'est pas engagé dans l'opération "Construire avec l'énergie" ou ne dispose pas de l'attestation "Construire avec l'énergie" délivrée par la Région wallonne, d'une attestation établie par l'architecte indiquant la date de réception provisoire de l'habitation ainsi que la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be accompagnée des documents suivants : - un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique de l'habitation et le calcul des coefficients U (ou k) et p ainsi que le facteur solaire des vitrages g; - une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement; - une note décrivant le système de ventilation installé.

Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies conformément aux normes en vigueur, et en particulier celles mentionnées à l'article 3bis.

Art. 10.a) A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : au § 1er, alinéa 1er les mots "sur le territoire duquel l'investissement est réalisé" sont ajoutés après les mots suivants "du gestionnaire de réseau de distribution gaz"; b) Le troisième tiret du § 2 est remplacé par la disposition suivante : « - pour les primes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er et alinéa 3 si le demandeur s'est engagé dans l'opération "Construire avec l'énergie",le dossier comprend également l'attestation "Construire avec l'énergie" accompagnée de ses annexes, délivrée par la Région wallonne;si le demandeur ne s'est pas engagé dans l'opération "Construire avec l'énergie" ou ne dispose pas de l'attestation "Construire avec l'énergie" délivrée par la Région wallonne, le dossier comprend également les documents suivants : * une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé; * une attestation établie par l'architecte indiquant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné et d'un document décrivant les parois de l'habitation; * une copie des plans et des coupes du logement »; c) le quatrième tiret du § 2 est supprimé.

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.En ce qui concerne les primes visées à l'article 7, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; * de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements et prestations réalisées sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; * d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés; * si le demandeur s'est engagé dans l'opération "Construire avec l'énergie", le dossier comprend également l'attestation "Construire avec l'énergie" accompagnée de ses annexes, délivrée par la Région wallonne; - si le demandeur ne s'est pas engagé dans l'opération "Construire avec l'énergie " ou ne dispose pas de l'attestation "Construire avec l'énergie" délivrée par la Région wallonne, le dossier comprend également les documents suivants : * une attestation établie par l'architecte indiquant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné et d'un document décrivant les parois de l'habitation; * une copie des plans et des coupes du logement.

Art. 12.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans le § 6ter, les termes "au projet de norme pr_" sont remplacés par "à la norme NBN" et les termes "suivant le projet de norme pr_" sont remplacés par les termes "suivant la norme NBN";b) Le § 6quater est remplacé par la disposition suivante : « § 6quater.1° Une prime de euro 250 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à chargement manuel ou autorisant les deux modes d'alimentation satisfaisant à la norme NBN EN 12809, dont la puissance est comprise entre 5 et 50 kW et le rendement thermique est supérieur à 75 % suivant cette norme; 2° une prime de euro 1.500 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 14785 dont la puissance est inférieure à 50 kW, le rendement thermique supérieur à 75 % calculé suivant la norme NBN EN 14785 et les émissions de CO à 13 % d'O2 dans les fumées inférieures à 0,04 % à puissance nominale et 0,06 % à charge partielle;"; a) le 3e alinéa du § 6sexies est remplacé par la disposition suivante : "La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture."; b) dans le § 7 les termes "les besoins en énergie de chauffage, niveau Be, sont inférieurs à 375 MJ par m2 de plancher chauffé par an" sont remplacés par les termes suivants : "le niveau des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé sera inférieur ou égal à la valeur Be max correspondant au niveau K 45, calculée selon la méthode définie dans les annexes 36 à 39 du code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.Cette valeur Be max 45 est de 372 MJ par m2 de plancher chauffé et par an pour une compacité volumique de l'habitation V/AT = 1 m."; c) au § 7, alinéa 4, les termes "Annexe Ire" sont remplacés par les termes "Annexe I";d) le premier alinéa du § 10 est complété par les mots "ou encore par le chauffage au mazout"; e) il est inséré un § 12 rédigé comme suit : "L'installation des appareils de chauffage doit être justifiée par les besoins en chauffage du bâtiment."

Art. 13.Au § 5 de l'article 15 du même arrêté les mots "l'article 17" sont remplacés par "l'article 18".

Art. 14.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Les primes octroyées en vertu de l'article 18 (ne sont pas cumulables) avec la prime octroyée dans le cadre du programme AMURE. »

Art. 15.Le second alinéa du § 1er de l'article 18 du même arrêté est complété par la phrase suivante : "Lorsque l'immeuble comprend au moins 30 % de surface destinée au logement, l'audit peut également être réalisé par un architecte, un ingénieur-architecte ou un auditeur agréé par la Région wallonne pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, dans le cadre de l'A.G.W. du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement".

Art. 16.L'alinéa 1er, premier tiret de l'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante rédigée comme suit : "Le niveau d'isolation thermique globale K de l'habitation est inférieur ou égal à 45 ou le niveau des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé est inférieur ou égal à la valeur Be max correspondant au niveau K 45, calculée selon la méthode définie dans les annexes 36 à 39 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette valeur Be max 45 est de 372 MJ par m2 de plancher chauffé et par an pour une compacité volumique de l'habitation V/AT = 1 m."

Art. 17.L'article 22 de même arrêté est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots "sur le territoire duquel l'investissement est réalisé" sont ajoutés après les mots suivants "son gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz";b) au premier tiret, les mots "sur le territoire duquel l'investissement est réalisé" sont ajoutés après les mots suivants "gestionnaire de réseau de distribution"; c) le sixième tiret est complété par les termes suivants : "ces installations sont réalisées par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession correspondante."

Art. 18.A l'article 23 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) au troisième tiret, les mots "l'installation visée au § 7, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "les installations visées au § 7, alinéa 1er et alinéa 5"; b) au troisième tiret, les mots ", ainsi que d'une copie des plans et des coupes du logement." sont ajoutés après les mots "décrivant les parois de l'habitation"; c) le quatrième tiret est supprimé;d) il est ajouté un septième tiret rédigé comme suit : "Les installations visées aux §§ 6quater, 6quinquies, 6sexies sont réalisées par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur en chauffage central".

Art. 19.A l'article 24, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : "L'installation de chauffage des logements est réalisée par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur en chauffage central."

Art. 20.Au cinquième tiret de l'article 29 du même arrêté, les mots "délivrée par l'administration de la commune où le logement est situé" sont supprimés.

Art. 21.L'article 30 du même arrêté est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots "sur le territoire duquel l'investissement est réalisé" sont ajoutés après les mots suivants "du gestionnaire de réseau de distribution gaz";b) à l'alinéa 1er, premier tiret, les mots "sur le territoire duquel l'investissement est réalisé" sont ajoutés après les mots suivants "du gestionnaire de réseau de distribution"; c) le quatrième tiret est complété par les mots suivants : "Les installations sont réalisées par un entrepreneur disposant de l'accès réglementé à la profession d'installateur sanitaire et de plomberie."

Art. 22.A l'article 32 du même arrêté, les mots "à l'article 2 du Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001" sont remplacés par les mots "à l'article 2 du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006".

Art. 23.A l'article 33 du même arrêté, les mots "ou la date de délivrance de l'attestation "Construire avec l'énergie" sont ajoutés à la seconde phrase, in fine.

Art. 24.A l'article 34, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cet avis mentionne la période endéans laquelle les primes restent éligibles sur base des dates de la facture, de la réception provisoire ou de la délivrance de l'attestation "Construire avec l'énergie" visées à l'article 33. »

Art. 25.L'article 37 du même arrêté est modifié comme suit : a) Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour les primes visées au Titre II à l'exception des primes visées à l'article 3, à l'article 3bis, à l'article 5, § 1er, alinéa 1er et alinéa 3 et à l'article 7, le demandeur a un délai de trois mois prenant cours à la date de la facture pour introduire son dossier auprès de son gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire duquel l'investissement est réalisé ou auprès de l'administration, selon le cas.

Pour les primes visées aux articles 3 et 3bis du présent arrêté, le délai de trois mois prend cours à la date de la réception provisoire de l'habitation ou de la délivrance de l'attestation "Construire avec l'énergie" si le demandeur s'est engagé dans cette action.

Pour les primes visées à l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 3, ainsi qu'à l'article 7 du présent arrêté ministériel, le dossier doit être introduit en même temps que le dossier portant sur la prime visée à l'article 3 ou 3bis du présent arrêté.

Pour les primes visées au Titre III, le demandeur a un délai de six mois, prenant cours à la date de la facture, pour introduire son dossier auprès de son gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire duquel l'investissement est réalisé ou auprès de l'administration, selon le cas. Par dérogation, pour la prime visée à l'article 19 de l'arrêté ministériel, ce délai prend cours à la date de la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme UREBA; b) Au § 2, alinéa 2, les mots "Le défaut de notification dans le délai de trente jours ouvrables de l'ensemble des compléments demandés entraîne la clôture du dossier." sont insérés après les mots "le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour les notifier."; c) il est inséré dans le § 2 un quatrième alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'administration est dans l'impossibilité de procéder au calcul de la, prime, elle notifie, par courrier, au demandeur, les éléments manquants nécessaires à ce calcul.Le demandeur dispose d'un délai de quarante-cinq jours ouvrables pour les notifier. A défaut de transmission des données demandées ou en cas de transmission incomplète des données, le dossier est clôturé"; d) Au dernier alinéa du § 2, les mots "ou, selon le cas, par le gestionnaire de réseau de distribution." sont ajoutés in fine; e) Dans le § 3 : - les mots "et Titre III" sont ajoutés après les mots "Titre II"; - le second alinéa est supprimé. »

Art. 26.A l'article 38 du même arrêté, les termes "Annexe Ire" sont remplacés par les termes "Annexe I".

Art. 27.A l'annexe I du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) l'intitulé "Annexe Ire" devient "Annexe I"; b) dans le point 1.b. "rejet d'énergie", les mots "300 litres" sont remplacés par "150 litres"; c) dans le point 1.d. les performances minimales, les termes suivants sont insérés après les termes "l'installation PAC ECS doit présenter, pour les conditions suivantes" : "Pompe à chaleur AIRstat - eau chaude sanitaire : COP minimum = 2,5 pour : - une température d'air extérieur de 0 °C; - une température d'eau chaude en sortie du condenseur de 45 °C". d) dans le point 2.c. "performances minimales des pompes à chaleur" : 1. la catégorie "pompe à chaleur SOLfl - SOLfl" est complétée par la disposition suivante : « Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse. »; 2. les dispositions de la catégorie " pompe à chaleur SOLeau gl - SOLfl " sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pompe à chaleur SOLfl-SOLeau COP min= 3,5 pour : - une température d'évaporation de - 7 °C; - une température d'eau chaude en sortie de condenseur de 35 °C. Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse; 3. la catégorie "pompe à chaleur AIRstat - SOLeau" est complétée par la disposition suivante : "Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse."; e) dans le point 3 "pompe à chaleur combinée chauffage de l'habitation - eau chaude sanitaire" sont insérés les termes suivants après "pour les conditions suivantes" : "Fonction Pompe à chaleur AIRstat - eau chaude sanitaire : COP minimum = 2,5 pour : - une température d'air extérieur de 0 °C; - une température d'eau chaude en sortie du condenseur de 45 °C ».

Art. 28.Au titre III du même arrêté, l'intitulé du premier chapitre est rectifié comme suit : les termes "Chapitre III. - Actions éligibles" sont remplacés par les termes "Chapitre Ier. - Actions éligibles".

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007 à l'exception de l'article 27 qui produit ses effets au 1er mars 2006.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 4, 5, d), 6, c), 17, c), 18, d), 19 et 21, c) du présent arrêté, en ce qu'ils établissent l'exigence d'accès réglementé à une profession, ainsi que l'article 8, a), entrent en vigueur le 1er novembre 2007.

Namur le 6 juillet 2007.

A. ANTOINE

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