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Arrêté Ministériel du 06 juin 2000
publié le 23 août 2000

Arrêté ministériel établissant les modèles de certificats qui doivent accompagner les poissons d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes lors des échanges intracommunautaires entre zones non agréées ou entre exploitations infectées en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016171
pub.
23/08/2000
prom.
06/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/06/2000016171/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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6 JUIN 2000. - Arrêté ministériel établissant les modèles de certificats qui doivent accompagner les poissons d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes lors des échanges intracommunautaires entre zones non agréées ou entre exploitations infectées en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu le loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques notamment les articles 44 à 51 modifiés par les arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 19 avril 1974, 21 mars 1989, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1998 concernant la certification vétérinaire pour les animaux vivants, certains produits d'origine animale et certains produits d'origine végétale;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifié par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1995 et 11 décembre 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons, modifié par l'arrêté ministériel du 5 octobre 1998;

Vu la décision 1999/567/CE de la Commission du 27 juillet 1999 établissant le modèle du certificat visé à l'article 16, § 1er, de la directive 91/67/CEE;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour éviter la diffusion de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de la septicémie hémorragique virale (SHV), il faut garantir que les poissons d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes, soient accompagnés d'un certificat attestant qu'ils proviennent d'une exploitation qui n'est pas infectée par ces maladies;

Considérant que les poissons d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes issus d'exploitations infectées par la NHI ou la SHV ne peuvent être dirigés que vers d'autres exploitations infectées par la même maladie et doivent être accompagnées d'un certificat spécial;

Considérant que les modèles de ces certificats doivent être fixés d'urgence, Arrête :

Article 1er.Les lots de poissons d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes, dans les échanges intracommunautaires entre zones non agréées en ce qui concernce la NHI et/ou la SHV, doivent être accompagnés d'un certificat établi conformément au modèle prévu à l'annexe A.

Art. 2.Les lots de poissons d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes, dans les échanges introcommunautaires entre une exploitation infectée par la NHI et/ou la SHV et d'autres exploitations infectées par la ou les mêmes maladies doivent être accompagnés d'un certificat établi conformément au modèle prévu à l'annexe B.

Art. 3.Les certificats visés aux articles 1er et 2 doivent : - être rédigés au moins dans la ou les langues de l'Etat membre de destination; - comprendre une seule feuille de papier; - être établis pour un seul destinataire; - l'original doit accompagner les poissons, oeufs et gamètes.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juin 2000.

Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe A à l'arrêté ministériel du 6 juin 2000 CERTIFICAT SANITAIRE Pour poissons d'élevage vivants sensibles à la nécrose hématopoïétique infectueuse et à la septiciémie hémorragique virale, leurs oeufs et gamètes dans les échanges intracommunautaires entre zones non agréées.

Numéro code (1) : I. Origine du lot : Etat membre d'origine : . . . . .

Exploitation d'origine Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

II. Description du lot : Pour la consultation du tableau, voir image III. Destination du lot Etat membre de destination : . . . . .

Destinaire Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Lieu de destination : . . . . .

IV. Moyen de transport Nature : . . . . .

Identification : . . . . .

V. Déclaration sanitaire Je soussigné, certifie que les poissons qui composent le présent lot : - ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour du chargement; - ne sont pas destinés à être détruits ou abattus dans le cadre d'un régime d'éradication d'une maladie énumérée à l'annexe A de la directive 91/67/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture; - ne proviennent pas d'une exploitation qui est infectée par la nécrose hématopoïétique infectieuse et/ou la septicémie hémorragique virale, et n'ont pas été en contact avec des animaux d'une telle exploitation. ou que les oeufs/gamètes composant le présent lot ont été obtenus à partir d'animaux remplissant ces critères.

Fait à . . . . . , le . . . . .

Nom du service officiel : . . . . .

Nom et fonction du signataire (nom en lettres majuscules) : . . . . .

Signature (2) : ..........

Cachet du service officiel (2) __________________ (1) Attribué par le service officiel.(2) Les couleurs du cachet et de la signature doivent être différentes de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2000.

Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe B à l'arrêté ministériel du 6 juin 2000 CERTIFICAT SANITAIRE Pour le transport intracommunautaire de poissons d'élevage vivants, de leurs oeufs et gamètes entre des exploitations infectées par la nécrose hématopoïétique infectueuse et/ou la septiciémie hémorragique virale et une autre exploitation infectée.

Numéro code (1) : I. Origine du lot : Etat membre d'origine : . . . . .

Exploitation d'origine Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

II. Description du lot : Pour la consultation du tableau, voir image III. Destination du lot Etat membre de destination : . . . . .

Destinaire Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Lieu de destination : . . . . .

IV. Moyen de transport Nature : . . . . .

Identification : . . . . .

V. Déclaration sanitaire Je soussigné, certifie que : 1° les poissons composant le présent lot : - proviennent d'une exploitation infectée par la nécrose hématopoïétique infectieuse et/ou la septicémie hémorragique virale et sont destinés à une autre exploitation infectée par la (les) mêmes(s) maladie(s) (2); - ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour du chargement; - ont été placés dans un moyen de transport sur lequel un sceau portant le numéro d'identification . . . . . a été apposé et que le transporteur a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le transport des poissons dans des conditions de survie optimales, sans renouvellement de l'eau utilisée pendant le transport. 2° les oeufs/gamètes composant le présent lot proviennent d'une exploitation infectée par la nécrose hématopoïétique infectieuse et/ou la septicémie hémorragique virale et sont destinés à une exploitation infectée par la(les) même(s) maladie(s) (2). Fait à . . . . . , le . . . . .

Nom du service officiel : . . . . .

Nom et fonction du signataire (nom en lettres majuscules) : . . . . .

Signature (3) : ..........

Cachet du service officiel (3) __________________ (1) Attribué par le service officiel.(2) Biffer la mention inutile.(3) Les couleurs du cachet et de la signature doivent être différentes de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juin 2000.

Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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