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Arrêté Ministériel du 06 mai 1997
publié le 05 juillet 1997

Arrêté ministériel relatif aux interventions à finalité structurelle dans la pêche maritime, dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises, de l'aménagement de zones marines côtières et de l'arrêt temporaire des activités de pêche

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016120
pub.
05/07/1997
prom.
06/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/06/1997016120/moniteur
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6 MAI 1997. Arrêté ministériel relatif aux interventions à finalité structurelle dans la pêche maritime, dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises, de l'aménagement de zones marines côtières et de l'arrêt temporaire des activités de pêche


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du Fonds agricole;

Vu le Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche;

Vu le Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 1996;

Vu le document unique de programmation visé à l'article 3, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits, modifié par le Règlement (CE)n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 1996, présenté par la Belgique à la Commission européenne le 31 mars 1994 et approuvé par la Décision de la Commission du 22 décembre 1994 portant approbation du programme communautaire pour les interventions structurelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits en Belgique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 24 juin 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1978, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il faut disposer sans délai de la base légale nécessaire pour l'exécution des projets prévus dans le document unique de programmation en application du programme communautaire 1994-1999 pour les fonds structurels Belgique afin de se conformer à la Politique commune de la Pêche, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985;. 2° IFOP : l'instrument financier d'orientation de la pêche, instauré par le Règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche;

Art. 2.Dans les limites des moyens financiers prévus par le Budget, un soutien peut, aux conditions imposées par le Règlement (CE)n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE)n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE)n° 965/96 du Conseil du 28 mai 1996, être accordé : 1.aux actions prévues dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises, visée à l'article 9 du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 1996; 2. aux actions prévues dans le cadre de l'aménagement des zones marines côtières, visé à l'article 11 du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 1996;3. aux actions prévues dans le cadre d'un arrêt temporaire des activités de pêche, visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE)n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 1996.

Art. 3.Les projets cités à l'article 2 doivent être introduits auprès du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. La demande, le dossier de paiement, les pièces justificatives et les rapports doivent être rédigés conformément aux instructions du Service de la Pêche maritime, Vrijhavenstraat 5, à Ostende.

Art. 4.La réalisation d'un projet ne peut débuter qu'après obtention de l'autorisation écrite du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Art. 5.Pour chaque projet, le bénéficiaire fait ou les bénéficiaires font parvenir chaque mois au Service de la Pêche maritime un rapport d'activités. Le rapport doit être conforme aux instructions du Service de la Pêche maritime. Un rapport final d'activités doit être introduit auprès du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions au plus tard deux mois après la fin des actvités. a. actions dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises.

Art. 6.Conditions de participations aux actions. - Les navires de pêche qui participent à une action dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises doivent être inscrits sur la Liste officielle des navires de pêche belges, être en activité sous pavillon belge depuis plus de cinq années avant la demande de prime, et battre pavillon belge pendant toute la durée de l'association temporaire d'entreprises. - Pour pouvoir bénéficier d'une prime de coopération, les opérations de pêche de chaque navire de pêche concerné par l'association temporaire d'entreprises, ne doivent commencer qu'après obtention de l'autorisation écrite du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. - La prime n'est octroyée que pour la seule durée des opérations de pêche du ou de chaque navire de pêche concerné par l'association temporaire d'entreprises. Ces opérations de pêche doivent avoir une durée minimale de trois mois consécutifs. - La période d'inactivité du ou des navires de pêche concernés ne doit pas excéder 27 jours par période de trois mois, sauf cas de force majeure dûment justifié..

Art. 7.La durée de l'opération de pêche de chaque navire de pêche est la période entre le départ de chaque navire de pêche du port ou le navire de pêche achève d'embarquer les appareils de pêche et son ravitaillement et complète son équipage et le jour de retour de chaque navire de pêche au dernier port de débarquement étant entendu qu'aucune activité étrangère au but de l'association temporaire d'entreprises en cause n'a eu lieu entre temps.

Art. 8.Les barèmes pour les actions dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises sont indiqués dans l'alinéa 1.2 de l'annexe IV du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE) n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 1996 et duquel 50 % est payé par des fonds de l'autorité fédérale et 50 % par des fonds-IFOP.

Art. 9.Le paiement de la prime de la coopération intervient au terme de chaque période de trois mois. Les demandes de paiement doivent parvenir au Service de la Pêche maritime dans les 45 jours qui suivent la période de trois mois concernés, sauf pour la dernière demande de paiement qui doit être introduite au plus tard deux mois après la fin des opérations de pêche et doit être accompagnée du rapport final d'activités.

Art. 10.Dans le cas d'une action d'une association temporaire d'entreprises comportant plusieurs navires de pêche, les périodes de trois mois sont calculées à partir du début des activités du premier navire de pêche. La prime sera calculée pro rata du nombre de jours d'activité. b. actions dans le cadre de l'aménagement des zones marines côtières.

Art. 11.Les actions d'aménagement de zones marines côtières doivent être réalisées par des instances publiques disposant de la compétence professionnelle nécessaire à cette fin. Elles doivent faire l'objet durant cinq ans d'un encadrement scientifique par la Station de pêche maritime à Ostende.

Art. 12.Les taux de participation pour l'exécution des actions d'aménagement de zones marines côtières sont fixés à 58,8 % des fonds de l'autorité fédérale et à 41,2 % des fonds-IFOP.

Art. 13.Le soutien pour l'aménagement de zones marines côtières est payable en principe en un maximum de trois tranches.

Une (première) demande de paiement partiel ne peut avoir lieu que si le taux de réalisation a atteint au moins 30 % des coûts éligibles.

Le paiement final est subordonné aux conditions indiquées dans l'article 3. c. actions dans le cadre d'un arrêt temporaire d'activités.

Art. 14.Sur avis de la Station de pêche maritime à Ostende, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions définit s'il y a question d'événements non prévisibles et non répétitifs résultant de causes notamment biologiques donnant lieu a un arrêt temporaire d'activités de navires de pêche qui sont inscrits sur la Liste officielle des navires de pêche belges, détermine aussi la date de départ et de fin de la période d'inactivité et indique les zones-c.i.e.m. concernées ainsi que les navires de pêche entrant en ligne de compte pour un arrêt temporaire.

Art. 15.Les barèmes pour un arrêt temporaire d'activités sont indiqués dans l'alinéa 1.2 de l'annexe IV du Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993, modifié par le Règlement (CE)n° 1624/95 du Conseil du 29 juin 1995, le Règlement (CE) n° 2719/95 du Conseil du 20 novembre 1995 et le Règlement (CE) n° 965/96 du Conseil du 28 mai 1996 et duquel 50 % est payé par des fonds de l'autorité fédérale et 50 % par des fonds-IFOP..

Art. 16.La prime d'arrêt temporaire est payée après l'expiration de la période d'inactivité au propriétaire ou à l'armateur mentionné sur la licence de pêche.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mai 1997.

K. PINXTEN

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