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Arrêté Ministériel du 06 mai 2014
publié le 11 septembre 2014

Arrêté ministériel portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

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region de bruxelles-capitale
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2014031673
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11/09/2014
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06/05/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments


Le Ministre en charge de l'Energie, Vu l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, le point 7.8.3, alinéa 3 de l'annexe II remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011, le point 2 de l'annexe V, modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011, les points 7.3, 7.8.3, 9.2.2.1, 9.3.1, 9.3.2.1, 9.3.2.2, 10.2.3.2, 10.2.3.3, 10.3.3.2, 11.3 et l'annexe B.3.1 de l'annexe IX et les points 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.3.1.1, 5.5.3.2, 8.6, 9.4.2.3, alinéas 2 et 5, 9.4.5.1, alinéa 1, 3e point, et alinéa 2, et l'annexe B.1 de l'annexe X, insérées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2014;

Vu l'avis 55.211/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le présent arrêté précise les méthodes de calculs PER et PEN fixées dans les annexes IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007, ces annexes étant applicables à partir du 1er janvier 2014;

Considérant qu'il est nécessaire que ces précisions soient en vigueur au 1er janvier 2014 pour être applicables au même moment que les annexes IX et X;

Considérant que ces précisions permettront au déclarant d'atteindre l'exigence PEB plus facilement, elles ont déjà été intégrées dans la version du logiciel de calcul qui sera applicable à partir du 1er janvier 2014, Arrête :

Article 1er.Dans les unités PEB Habitation individuelle, les facteurs de réduction pour l'effet du préchauffage de l'amenée d'eau froide vers la douche ou la baignoire par récupération thermique de l'écoulement, dans le calcul des besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire et la détermination du rendement du système pour l'eau chaude sanitaire, sont déterminés selon les règles spécifiées en annexe 1re du présent arrêté.

Art. 2.Les spécifications supplémentaires sur la mesure du débit de fuite à 50 Pa de l'enveloppe d'une unité PEB Habitation individuelle, Bureaux et services ou Enseignement sont définies en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.La méthode de calcul pour un système dit " combilus " dans une unité PEB Habitation individuelle est définie en annexe 3 du présent arrêté.

En dérogation au premier alinéa, cette méthode de calcul ne s'applique pas quand il existe une résistance électrique dans le boiler ou dans le dispositif de distribution. Ces systèmes sont traités sur base de l'équivalence. La méthode visée à l'alinéa premier est bien d'application quand un chauffage d'appoint électrique est présent dans le générateur de chaleur.

Quand le générateur de chaleur se trouve à l'extérieur du bâtiment, la méthode visée à l'alinéa premier n'est d'application que pour la partie du Combilus qui se trouve à l'intérieur du bâtiment. La partie qui se trouve à l'extérieur du bâtiment est prise en compte via la fourniture de chaleur externe.

Art. 4.La méthode de calcul pour le pré-refroidissement de l'air de ventilation avec un échangeur de chaleur sol-air dans une unité PEB Habitation individuelle, Bureaux et services ou Enseignement est définie en annexe 4 du présent arrêté.

Art. 5.Dans la détermination du coefficient de transfert thermique par ventilation hygiénique dans une unité PEB Bureaux et services ou Enseignement, le facteur de réduction de la ventilation pour les calculs de chauffage et de refroidissement est déterminé selon les règles spécifiées en annexe 5 du présent arrêté.

Art. 6.La variable auxiliaire L dans les unités PEB Bureaux et services ou Enseignement peut être déterminée au moyen de calculs détaillés dont les spécifications et la procédure de reconnaissance du logiciel de calcul d'éclairage sont reprises en annexe 6 du présent arrêté. La demande de reconnaissance est introduite à l'aide d'un formulaire mis à disposition par l'Institut.

Art. 7.Les spécifications complémentaires pour les conditions de test pour la détermination du COPtest et les dispositions pour le calcul du FPS pour les pompes à chaleur à détente directe et les pompes à chaleur qui utilisent l'eau de surface comme source de chaleur dans les unités PEB Habitations individuelles sont définies en annexe 7 du présent arrêté.

Art. 8.Les règles de calcul pour la détermination des coefficients de transmission thermique linéaires et ponctuels des noeuds constructifs sont fixées à l'annexe 8 du présent arrêté.

Art. 9.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 août 2011 déterminant les dispositions pour la prise en compte des déperditions de chaleur par ventilation résultant de l'ouverture des fenêtres, dans le calcul du risque de surchauffe dans la méthode de calcul PER, les mots « et est applicable aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 inclus » sont ajoutés après les mots « le 1er juillet 2011 ».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 6 mai 2014.

Mme E. HUYTEBROECK

Pour la consultation du tableau, voir image

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