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Arrêté Ministériel du 06 mars 2002
publié le 29 mars 2002

Arrêté ministériel fixant, en ce qui concerne le Ministère des Finances, les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de certains congés et absences

source
ministere des finances
numac
2002003143
pub.
29/03/2002
prom.
06/03/2002
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6 MARS 2002. - Arrêté ministériel fixant, en ce qui concerne le Ministère des Finances, les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de certains congés et absences


Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1986 fixant, en ce qui concerne le Ministère des Finances, les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de certains régimes de prestations réduites et de l'interruption de la carrière professionnelle, modifié par l'arrêté ministériel du 18 juillet 1995;

Vu le protocole de négociation du 24 octobre 2001 du Comité de secteur II - Finances;

Vu l'avis 32.530/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2002, Arrête :

Article 1er.Les fonctions exclues visées à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, sont : A. dans les services centraux : 1. comptable des deniers et matières dans un restaurant du Ministère des Finances;2. audit-conseil à l'Administration de la trésorerie;3. premier attaché des finances à l'Administration des douanes et accises, chargé de la gestion d'une direction;4. premier attaché des finances qui relève de l'autorité du directeurgénéral de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus;5. premier attaché des finances qui relève de l'autorité du directeur général de l'Administration du recouvrement; B. dans les services extérieurs : 1. qui relèvent de l'autorité du directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus : a) inspecteur principal d'administration fiscale auquel est attachée une fonction localisée de chef de service;b) inspecteur principal d'administration fiscale dirigeant un service de contrôle;c) inspecteur principal d'administration fiscale dirigeant le Centre de contrôle Bruxelles 4;d) inspecteur d'administration fiscale dans les services de la mécanographie, un bureau central de taxation ou un centre de documentation-précompte professionnel;e) chargé de cours à temps plein dans un centre de formation professionnelle;2. qui relèvent de l'autorité du directeur général de l'Administration du recouvrement : a) inspecteur principal d'administration fiscale auquel est attachée une fonction localisée de chef de service;b) inspecteur principal d'administration fiscale dirigeant un bureau de recettes;c) chargé de cours à temps plein dans un centre de formation professionnelle;d) inspecteur d'administration fiscale dirigeant une succursale d'un bureau de recettes; 3. qui relèvent de l'autorité du directeur général de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines : 3.1. secteur cadastre : a) inspecteur principal d'administration fiscale auquel est attachée une fonction localisée de chef de service;b) inspecteur principal d'administration fiscale dirigeant un service de contrôle;c) inspecteur principal d'administration fiscale dirigeant un service « matrice »;d) inspecteur principal d'administration fiscale dirigeant un service « gestion »;e) chargé de cours à temps plein dans un centre de formation professionnelle. 3.2. secteur de l'enregistrement et des domaines : a) inspecteur principal d'administration fiscale auquel est attachée une fonction localisée de chef de service;b) inspecteur principal d'administration fiscale dirigeant un bureau de l'enregistrement, un bureau des domaines et/ou d'amendes pénales ou un bureau aux compétences spéciales;c) chargé de cours à temps plein dans un centre de formation professionnelle;4. qui relèvent de l'autorité du directeur générale de l'Administration des douanes et accises : a) inspecteur principal d'administration fiscale auquel est attachée une fonction localisée de chef de service;b) inspecteur principal d'administration fiscale dirigeant : - un bureau de recettes de classe A ou B; - un contrôle des douanes et/ou des accises; - une division d'une direction régionale; - le service « valeur » ou « perfectionnement actif et entrepôts » d'une inspection valeur et contrôle comptable externe; c) inspecteur principal d'administration fiscale attaché : - aux services de contrôle général et d'organisation; - à la direction nationale des recherches; - au poste de douane établi au SHAPE à Casteau; - à une inspection des recherches; - à la masse d'habillement; - au service central de gestion de l'information; - au service Douane-D.I.V. (Direction pour l'immatriculation des véhicules); d) chargé de cours à temps plein dans un centre de formation professionnelle;e) chimiste-aviseur;f) vérificateur principal, gestionnaire d'un bureau de recettes de classe C;5. qui relèvent de l'autorité du directeur général de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts : inspecteur principal d'administration fiscale auquel est attachée une fonction localisée de chef de service; C. audit conseil à la cellule d'audit interne des administrations fiscales.

Art. 2.Les agents qui exercent une fonction citée à l'article 1er, sub A, 4 et 5, et sub B, 1 et 2 ne sont pas exclus du droit d'exercer leur fonction par prestations réduites d'un cinquième pour convenance personnelle, selon les modalités prévues au chapitre XIV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 3.Le présent arrêté est également applicable aux agents qui exercent une des fonctions reprises à l'article 1er comme fonctions supérieures.

Art. 4.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent une fonction reprise dans l'article 1er et ont obtenu une absence ou un congé repris à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, y ont toujours droit pour la durée déjà octroyée.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 16 avril 1986 fixant, en ce qui concerne le Ministère des Finances, les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de certains régimes de prestations réduites et de l'interruption de la carrière professionnelle, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mars 2002.

D. REYNDERS

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