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Arrêté Ministériel du 06 octobre 1998
publié le 18 novembre 1998

Arrêté ministériel de remise en gestion au Port autonome de Namur de terrains et d'immeubles sis sur le territoire de la ville d'Andenne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1998027624
pub.
18/11/1998
prom.
06/10/1998
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6 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel de remise en gestion au Port autonome de Namur de terrains et d'immeubles sis sur le territoire de la ville d'Andenne (ex-Namêche)


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 15 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, X, 2°;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1996 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 3 et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 12;

Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et les statuts approuvés par le Gouvernement wallon le 3 juillet 1997, notamment les articles 2 et 6;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Namur en date du 25 juin 1997, sollicitant la gestion des terrains et immeubles susvisés, Arrête :

Article 1er.Le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports remet en gestion au Port autonome de Namur les terrains et immeubles situés sur le territoire de la ville d'Andenne 11e division (ex.

Seilles) section A 56 S2, 62 R, 56 R2 et 83 A pie et figurés sous teinte rouge au plan 2672 ci-annexé.

Art. 2.Les terrains et immeubles en question sont confiés au Port autonome de Namur dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues et discontinues dont ils sont ou peuvent être grevés ou avantagés.

Art. 3.Il sera établi un procès-verbal de remise et reprise, accompagné d'un état des lieux.

Art. 4.Le Port autonome de Namur assume, à ses frais exclusifs, l'entretien des ouvrages et des terrains qui lui sont confiés, ainsi que le maintien d'un mouillage minimum de 3,5 m sous flottaison réglementaire et ce, sur toute leur longueur et sur une largeur de 10 m comptée à partir de la ligne d'eau.

Art. 5.Le Port autonome de Namur est tenu de respecter et de faire respecter dans l'étendue des terrains qui lui sont confiés : a) l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des Voies navigables du Royaume et l'arrêté du 7 septembre 1950 portant règlement particulier de la Sambre, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui seraient apportées, et b) les instructions ou règlements ministériels complémentaires.

Art. 6.Le Port autonome de Namur ne peut, sans l'accord du Ministre de l'Equipement et des Transports, apporter des modifications aux ouvrages hydrauliques dont la gestion lui est confiée.

Namur, le 6 octobre 1998.

M. LEBRUN Le dossier et le plan peuvent être consultés au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports - D.232, Direction des Voies hydrauliques à Namur.

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