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Arrêté Ministériel du 06 octobre 2000
publié le 13 octobre 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016280
pub.
13/10/2000
prom.
06/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/06/2000016280/moniteur
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6 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996 et 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996 et 4 octobre 2000;

Vu la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait;

Vu le Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures doivent être prises sans retard en matière de détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, afin d'assurer la continuité de la politique de qualité dans l'intérêt du secteur, Arrête :

Article 1er.A l'article 4bis de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 4 octobre 2000 les modifications suivantes sont apportées : 1° Un § 1erbis, libellé comme suit, est ajouté : « § 1erbis.La durée de l'interdiction de livraison visée au § 1er est portée à un mois si au cours d'une période de douze mois, prenant cours le 1er du mois visé au § 1er, le lait provenant de la même unité de production tombe de nouveau sous les conditions de l'article 4, § 5. » 2° Au § 2 les mots « au § 1er » sont remplacés par les mots « aux §§ 1er et 1erbis ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 octobre 2000 les modifications suivantes sont apportées : 1° Le premier alinéa du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Au moment de la collecte du lait à l'unité de production laitière, les données relatives à chaque type de fourniture de lait (identification du producteur, nombre de litres, date et heure de la collecte) sont enregistrées sur support informatique au moyen d'un système automatique monté sur le camion-citerne.Ce système automatique doit être monté sur tout nouveau camion-citerne et doit être monté, avant le 1er janvier 2002, sur les camions-citernes en circulation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Au même moment, un échantillon représentatif est prélevé pour chaque type de fourniture de lait.

L'échantillonnage doit être effectué conformément aux dispositions de l'annexe 4. » 2° Le troisième alinéa du § 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le bon fonctionnement de l'appareil d'échantillonnage doit être contrôlé au moins tous les quatre mois par l'organisme interprofessionnel. L'organisme interprofessionnel compare, pour les mêmes producteurs, les résultats relevés le jour du contrôle avec ceux obtenus lors des collectes précédant immédiatement et suivant immédiatement le contrôle. Les résultats de ces comparaison sont conservés durant trois ans et toute anomalie constatée est immédiatement signalée à l'Administration de la santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Chaque fois que l'appareil d'échantillonnage est installé sur un autre camion-citerne, le fonctionnement doit être contrôlé par l'organisme interprofessionnel. » 3° Au § 4 les mots « § 1er, 1er alinéa et au » sont insérés entre les mots « peut accorder une dérogation au » et « § 2, 1er alinéa ».

Art. 3.A l'article 7, § 4 du même arrêté, les mots « à l'exception de la retenue pour la présence de substances inhibitrices, » sont insérés entre les mots « prévues aux paragraphes 1er et 2 » et « ni prime liée à la qualité ».

Art. 4.A l'annexe 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériel des 11 juillet 1996 et 4 octobre 2000 le point 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Absence de substances inhibitrices 3.1. Fréquence La recherche de l'absence de substances inhibitrices dans le lait est effectuée sur chaque fourniture de chaque type de lait. 3.2. Résultat Le résultat pris en compte est le résultat effectif obtenu pour chaque fourniture de chaque type de lait. 3.3. Pénalisation Une retenue de 12 BEF/l est appliquée à la quantité fournie du type de fourniture de lait sur lequel la présence de substances inhibitrices a été constatée. »

Art. 5.A l'annexe 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juillet 1996, le point 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4. Les substances pharmacologiquement actives ne doivent pas dépasser le limites maximales de résidus fixées par le Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale et ses modification.»

Art. 6.A l'annexe 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 octobre 2000 le point 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Transport et conservation des échantillons Les échantillons doivent être transportés et conservés à une température se situant entre 0 et 4 °C. L'acheteur conserve les échantillons dans un frigo dans lequel sont uniquement conservés des échantillons à analyser. Les acheteurs soumettent les emplacements des frigos ainsi que, par frigo, la liste des personnes qui y ont accès à l'approbation de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Toute modification doit également être soumise à l'approbation de la même Administration. Après approbation, les acheteurs transmettent ces documents aux organismes interprofessionnels pour la détermination de la composition et de la qualité du lait. Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible et ne peut dépasser 36 heures en cas d'analyses bactériologiques et 84 heures pour toutes les autres analyses. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2001 et des articles 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er novembre 2000.

Bruxelles, le 6 octobre 2000.

J. GABRIELS

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