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Arrêté Ministériel du 06 septembre 2004
publié le 13 septembre 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 janvier 2004 fixant certaines mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2004022761
pub.
13/09/2004
prom.
06/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/06/2004022761/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 janvier 2004 fixant certaines mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998, 5 février 1999 et 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, notamment l'article 10, 3°, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2004;

Vu le Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, notamment les articles 8 et 13 ainsi que l'annexe VII, remplacée par le Règlement (CE) n° 1492/2004 du 23 août 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 15 janvier 2004 fixant certaines mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, notamment l'article 2;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale le 28 juin 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de compléter sans délai les modalités d'exécution des dispositions qui relèvent du principe de la subsidiarité dans l'annexe VII du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, telle que remplacée par le Règlement (CE) N° 1492/2004 du 23 août 2004, lesdites dispositions entrant en vigueur le 15 septembre 2004, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2004 fixant certaines mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « , ci-après dénommée EST, » sont insérés entre les mots « transmissible » et « chez un ovin »;2° le § 2, 2° est complété comme suit : « et, lorsque ces brebis d'élevage sont gestantes au moment de l'enquête, pour les agneaux nés ultérieurement et présentant les mêmes caractéristiques génotypiques;»; 3° le § 2 est complété comme suit : « 4° les ovins et les caprins âgés de moins de deux mois qui sont uniquement destinés à l'abattage.»; 4° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque plusieurs troupeaux sont détenus dans une seule exploitation, l'Agence peut décider de limiter l'application de ces mesures au troupeau dans lequel la tremblante a été confirmée, à condition qu'il ait été vérifié que les troupeaux ont été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l'infection entre les troupeaux par contact direct ou indirect était improbable. »; 5° les §§ 6 à 10 sont ajoutés : « § 6.Dans les exploitations où une destruction a eu lieu conformément aux dispositions des §§ 1er et 2, il est interdit d'introduire : 1° des ovins autres que : a) des mâles du génotype ARR/ARR;b) des femelles porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ ;2° des caprins, à moins que: a) l'exploitation n'abrite pas d'ovins reproducteurs autres que ceux des génotypes visés au 1°, b) le départ des animaux à détruire ait été suivi d'un nettoyage et d'une désinfection complets de tous les logements pour animaux de l'exploitation, c) l'exploitation soit soumise à une surveillance intensifiée des EST, y compris par l'analyse des EST sur tous les caprins âgés de plus de dix-huit mois ou présentant plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive qui : - soit sont abattus à des fins de consommation humaine à la fin de leur vie productive, - soit sont morts ou mis à mort dans l'exploitation en dehors d'une campagne d'éradication de la maladie. § 7. Dans les exploitations où une destruction a eu lieu conformément aux dispositions des §§ 1er et 2, il est interdit d'utiliser des produits germinaux d'ovins autres que : 1° le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;2° les embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ. § 8. A partir des exploitations où une destruction a eu lieu conformément aux dispositions des §§ 1er et 2, il est interdit d'expédier des ovins ou des caprins autres que : 1° les ovins de génotype ARR/ARR, qui ne font l'objet d'aucune restriction;2° les ovins porteurs d'un seul allèle ARR, qui ne peuvent quitter l'exploitation que pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine ou à l'usine de destruction.Toutefois, par dérogation à ces dispositions : a) les brebis porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférées vers d'autres exploitations soumises à restriction à la suite d'une destruction effectuée conformément aux dispositions du § 2;b) pour autant que l'Agence l'autorise, les agneaux porteurs d'un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférés vers une seule autre exploitation exclusivement aux fins d'être engraissés avant l'abattage;l'exploitation de destination ne contient pas d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage, et elle n'expédie pas d'ovins ou de caprins vivants vers d'autres exploitations, sauf en vue d'être abattus directement; 3° les ovins et les caprins âgés de moins de deux mois, qui peuvent quitter l'exploitation pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine;la tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux doivent être traités comme des matériels à risque spécifiés; 4° sans préjudice des dispositions du 3°, des ovins de génotypes autres que ceux visés aux 1° et 2°, qui ne peuvent quitter l'exploitation que pour être détruits. § 9. Les interdictions visées aux §§ 6, 7 et 8 demeurent applicables dans les exploitations où une destruction a eu lieu conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 pour une période de trois ans à compter de : 1° soit la date à laquelle l'exploitation ne compte plus que des ovins de génotype ARR/ARR;2° soit la dernière date à laquelle un animal de l'espèce ovine ou caprine a été détenu dans l'exploitation;3° soit, dans le cas des caprins visés au § 6, 2°, la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST a commencé;4° soit la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l'exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d'au moins un allèle ARR et dépourvues d'allèle VRQ, pour autant que, pendant la période de trois ans, les résultats des analyses des EST soient négatifs sur tous les animaux suivants âgés de plus de dix-huit mois ou présentant plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive : a) un échantillon annuel d'ovins abattus aux fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, d'une taille conforme à celle fixée dans le tableau de l'annexe III, chapitre A, partie II, point 4, du Règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 précité;b) tous les ovins qui sont morts ou ont été mis à morts dans l'exploitation en dehors d'une campagne d'éradication de la maladie. § 10. A partir des exploitations où une destruction a eu lieu conformément aux dispositions des §§ 1er et 2, le transport des ovins et caprins visés aux §§ 6, 8 et 9, à destination d'un abattoir ou du clos d'équarrissage où ils doivent être soumis à une surveillance renforcée des EST, soit en vue d'une analyse des EST, soit en vue du traitement de certains abats en tant que matériels à risque spécifiés, ne peut être effectué que si les animaux sont accompagnés d'un document de transport délivré par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué.

L'Agence fixe le modèle du document de transport. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2004.

Bruxelles, le 6 septembre 2004.

R. DEMOTTE

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