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Arrêté Ministériel du 07 août 1997
publié le 17 octobre 1997

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 1997 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement de logements moyens par un organisme public

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027528
pub.
17/10/1997
prom.
07/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/07/1997027528/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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7 AOUT 1997. Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 1997 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement de logements moyens par un organisme public


Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 1997 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement de logements moyens par un organisme public;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que tout retard dans la libération des crédits entraînerait un report de la mise en location de logements moyens, Arrête :

Article 1er.L'organisme public visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 1997 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement de logements moyens par un organisme public tient un registre spécifique des demandes de logements moyens.

Art. 2.Le logement vacant adapté est attribué au ménage dont les revenus imposables globalement sont les plus faibles, arrondis au millier de francs. A priorité égale, le logement est attribué au ménage dont la demande, inscrite dans le registre visé à l'article 1er, est la plus ancienne.

Le logement adapté est le logement qui comprend un nombre de chambres fixé en fonction de la composition des ménages, soit : - une chambre par personne isolée; - une chambre par couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement; - une chambre supplémentaire pour le couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement, dont chacun des membres est âgé de moins de 35 ans; - deux chambres par couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement, lorsque l'un des membres est handicapé, ou, dans les cas spécifiques de même nature, sur décision motivée de la société; - une chambre par enfant handicapé; - une chambre pour deux enfants de même sexe et de moins de 10 ans ; - deux chambres pour enfants de sexe différent et dont l'un a plus de 6 ans.

Art. 3.Les normes techniques auxquelles doivent répondre les logements sont celles fixées par l'arrêté ministériel du 3 janvier 1992 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991, instaurant une prime à la construction d'un logement et à l'acquisition d'un logement appartenant à des personnes de droit public.

Namur, le 7 août 1997.

W. TAMINIAUX

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