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Arrêté Ministériel du 07 décembre 2001
publié le 28 décembre 2001

Arrêté ministériel déterminant les documents justificatifs en matière de revenus pour l'introduction d'une demande de logement social

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031481
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28/12/2001
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07/12/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel déterminant les documents justificatifs en matière de revenus pour l'introduction d'une demande de logement social


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, ayant en charge le Logement, Vu l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, modifiée par l'ordonnance du 8 juin 2000 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mars 1997 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001; et en particulier vu l'article 4 de cet arrêté qui précise en son § 1er que : « La preuve des revenus est apportée par l'avertissement extrait de rôle se rapportant aux revenus de l'année de référence ou par toute autre pièce justificative dont la liste est établie par le Ministre. »;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1999 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur proposition du Secrétaire d'Etat au Logement, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les documents que le candidat peut fournir pour établir soit les revenus de l'année de référence, telle que définie à l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 26 septembre 1996, soit les revenus du moment de la demande.

Art. 2.Dans le cas où le document remis se rapporte à un trimestre, un mois, une quinzaine, une semaine ou un jour, il sera accompagné d'une déclaration sur l'honneur de la personne concernée, attestant qu'il s'agit d'un document représentatif des revenus mensuels moyens du demandeur.

Si le demandeur dispose de revenus de remplacement tels que définis à l'article 5, les revenus d'une activité professionnelle ne sont pris en compte que si le demandeur a exercé cette activité pendant une durée ininterrompue de 3 mois au moins, précédant le moment où le revenu actuel est pris en compte. Si l'activité n'excède pas cette durée, les revenus sont calculés comme si la personne n'avait cessé de percevoir des revenus de remplacement.

Art. 3.la société du Logement de la Région bruxelloise notifie annuellement par circulaire les montants à déduire au titre de charges professionnelles forfaitaires.

Art. 4.Dans le cas où le membre du ménage concerné exerce une activité professionnelle salariée, son revenu net imposable peut être établi de la manière suivante : Par un document remis par l'employeur et servant à effectuer la déclaration de revenus aux impôts appelé « 281.10 » Par une fiche de paie mensuelle dont le montant net imposable est multiplié par 13,85 sauf si la personne concernée établit de manière irréfutable qu'elle ne bénéficie pas d'un treizième mois ou travaille comme agent de la fonction publique, auxquels cas il sera multiplié par 12,85.

Pour statuer sur la recevabilité de la candidature, la société déduira, préalablement, au prorata des revenus, les montants prévus à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 5.Dans le cas où le membre du ménage concerné est indemnisé par l'assurance maladie invalidité ou le chômage, son revenu net imposable peut être établi sur base de la note de calcul remise par l'organisme de paiement et servant à effectuer la déclaration de revenus aux impôts appelé « 281.11 » ou « 281.12 ». Il peut également être établi sur base du taux journalier, repris sur le document remis par l'organisme de paiement, multiplié par 312.

Art. 6.Dans le cas où le membre du ménage concerné est assisté par un Centre public d'aide sociale, son revenu net imposable peut être établi soit sur base d'une attestation du revenu annuel, soit sur base d'une attestation de revenu mensuel établie par ledit organisme, dans ce cas le montant mentionné est multiplié par 12.

Art. 7.Au cas où le membre du ménage bénéficie d'allocations en provenance du Ministère de la Prévoyance Sociale, seule l'allocation de remplacement de revenu est prise en compte. Le montant visé est établi soit sur base d'une attestation du revenu annuel, soit sur base d'une attestation de revenu mensuel établie par le dit organisme, dans ce cas le montant mentionné est multiplié par 12.

Art. 8.Si le membre du ménage bénéficie d'une pension de retraite ou de survie, le montant à prendre en compte peut être établi par la somme de l'ensemble des relevés annuels de pension appelés « 281.11 », ou du brevet de pension. Ces documents seront toujours accompagnés d'une déclaration sur l'honneur précisant que l'ensemble des pensions et revenus ont ainsi été communiqués.

Art. 9.Si le membre du ménage, n'ayant pas la qualité d'enfant à charge perçoit ou octroie une rente alimentaire déductible, celle ci est ajoutée ou déduite des revenus du ménage selon la formule suivante : montant mensuel alloué multiplié par 12 multiplié par 80 %.

Art. 10.Pour ce qui relève des revenus des travailleurs indépendants et des indemnités pour incapacité permanente causée par un accident de travail ou une maladie professionnelle des personnes dont le pourcentage d'incapacité professionnelle excède 20 %, aucun document qui n'émane pas de l'administration fiscale n'est accepté pour établir le revenu.

Art. 11.Si le membre du ménage visé bénéficie d'une pré-pension, l'allocation de chômage est calculée conformément au prescrit de l'article 5 du présent arrêté. Le complément de rémunération alloué par l'employeur est à multiplier par 12.

Art. 12.L'absence de revenus d'un membre du ménage peut être établie sur base de documents indiquant clairement que le conjoint est sans revenus en provenance de l'organisme de paiement de revenus de remplacement tel que visé à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 13.L'absence de revenus d'un membre du ménage peut également être établie par la fourniture d'une fiche de paie du conjoint le mentionnant. Dans ce cas, la personne concernée complète ce document d'une attestation sur l'honneur.

Art. 14.L'absence de revenus peut être établie sur base d'une déclaration sur l'honneur de la personne concernée.

Art. 15.Les sociétés sont habilitées, en cas de suspicion de fraude, à vérifier, par toute voie de droit, les informations transmises.

Art. 16.Le ménage candidat-locataire peut établir qu'il satisfait à la condition de revenu visée à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 soit pour l'avant-dernière année précédant l'année antérieure à la demande soit en établissant ses revenus actuels dans le respect des dispositions du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2001.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Logement, A. HUTCHINSON

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