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Arrêté Ministériel du 07 décembre 2007
publié le 18 décembre 2007

Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières de personnel

source
service public federal interieur
numac
2007001049
pub.
18/12/2007
prom.
07/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/07/2007001049/moniteur
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7 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières de personnel


Le Ministre de l'Intérieur, Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 2, modifié par la loi du 13 juillet 1973, et l'article 2bis, inséré par la loi du 19 octobre 1998;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, telle qu'elle a été modifiée à ce jour;

Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 7, § 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 20, § 1er, 20bis, § 3, 27, § 3, 47, 48, 48quater, alinéa 2, 49, § 1er, alinéa 2, 78, § 5, 84, § 7, 89, alinéa 1er, et 94, tels qu'ils ont tous été modifiés à ce jour;

Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 1951;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1951 portant création d'un Service social au Ministère de l'Intérieur, notamment l'article 4, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 7bis, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 2 mars 1989 et 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 6, § 5, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, et l'article 7, § 3, modifié par la loi 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 3 février 2003;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 3, § 2 et 15, § 4;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics, notamment les articles 4, 5, alinéa 1er, et 6, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative, notamment l'article 9, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 1998 portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur, notamment les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 2002 portant délégation de compétence et de signature en matière de personnel au président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur est habilité au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel de ce service public : 1° à conclure, modifier et résilier des contrats de travail, et notamment ceux d'ouvrier et d'employé;2° à faire courir le droit au départ anticipé à mi-temps et à la semaine volontaire de quatre jours à une date ultérieure à celle choisie par le membre du personnel, si le service public estime qu'il est nécessaire de maintenir ce membre du personnel au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi et sans que la période écoulée entre la date choisie par le membre du personnel et celle qui agrée le service public, puisse être supérieure à six mois;3° à déclarer admissibles les lauréats recrutés, s'ils remplissent les conditions spécifiques d'admissibilité et à notifier sa décision à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et, le cas échéant, au titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'Administration fédérale, si une réserve de lauréats est constituée;4° à recevoir les prestations de serment des titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, ainsi que des agents des niveaux A, B, C et D;5° à fixer, en se conformant aux principes généraux définis par le Ministre de la Fonction publique, le programme d'accueil et de formation qui répond aux besoins de l'administration et du personnel de son service public;6° à exercer les compétences vis-à-vis des chambres de recours, et notamment : a.dans chaque affaire devant une chambre de recours, à désigner un agent de niveau A et un suppléant à celui-ci pour défendre la proposition contestée; b. à saisir la chambre de recours d'une affaire, et à notifier les décisions du Ministre à cette chambre et à l'agent;7° à décider de l'opportunité d'accomplir des prestations supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances;8° à fixer les montants des interventions du Service social ainsi que les modalités de leur octroi;9° à autoriser un déplacement à l'étranger pour les besoins du service de l'Etat, dont les frais sont couverts par le Trésor public;10° à fixer, par écrit, la résidence administrative, lorsque, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur est établi;11° à désigner à l'exercice d'une fonction supérieure dans des emplois de la première classe d'une filière de métiers et des niveaux B, C et D;12° à constater que la procédure d'attribution définitive d'un emploi se déroule normalement. § 2. En cas de congé ou d'absence du président du comité de direction, le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement le plus âgé est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences visées au § 1er.

Art. 2.§ 1er. Le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur est habilité au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel de ce service public : 1° à décider de manière définitive si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie est une maladie professionnelle au sens de la même disposition;2° à recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail;3° à conclure, modifier et résilier des contrats d'occupation d'etudiants;4° à reconnaître le droit au départ anticipé à mi-temps;5° à reconnaître le droit d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui sont normalement imposées;6° à exercer les compétences concernant la sélection, le recrutement et le stage, sans préjudice des compétences en la matière du président du comité de direction, et notamment : a.à demander l'organisation d'une sélection comparative; b. sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, à demander l'organisation d'une épreuve comparative complémentaire qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct des lauréats;c. à demander au Ministre de la Fonction publique de prolonger d'un an la durée de validité d'une réserve de recrutement;7° à recevoir les demandes de mutation;8° à faire bénéficier du congé préalable à la pension;9° dans le cadre d'une demande d'obtention d'une indemnité de bicyclette, à décider du parcours à suivre et de la distance, ainsi qu'à mentionner la date d'entrée en vigueur de cette décision;10° à prendre la décision finale en cas d'objection contre le parcours et la distance imposés;11° à autoriser l'utilisation de la bicyclette pour des voyages et des déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités de service;12° à signer et modifier les actes unilatéraux et les avenants aux contrats de travail par rapport au télétravail;13° à permettre aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout utiliser les moyens de transport en commun publics, d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, pour autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre de transport spécifique, à condition de se trouver dans une des situations visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, et notamment à condition de se trouver dans une des situations suivantes : a.un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière temporaire ou permanente; b. le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche;c. l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service continu excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;d. l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent. § 2. En cas de congé ou d'absence du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation, l'agent de la classe A4 ou, à défaut, un agent de la classe A3 du service d'encadrement Personnel et Organisation est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences visées au § 1er.

Art. 3.Est désigné comme supérieur hiérarchique compétent pour l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et notamment pour formuler une proposition provisoire de peine disciplinaire, pour entendre l'agent sur les faits qui lui sont reprochés, pour procéder, le cas échéant, à l'audition de témoins, ainsi que pour notifier à l'agent la proposition provisoire de peine disciplinaire et pour transmettre cette proposition au comité de direction, le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement ou l'agent le plus élevé dans chaque direction ou service.

Si le supérieur hiérarchique visé à l'alinéa 1er et l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est entamée, ne sont pas du même rôle linguistique, l'agent suivant dans la structure hiérarchique et le classement dans chaque direction et service est désigné. On descend dans la structure hiérarchique et le classement dans chaque direction et service, jusqu'au moment où le supérieur hiérarchique visé à l'alinéa 1er et l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est entamée, sont du même rôle linguistique.

Si, par l'application des alinéas 1er et 2, le supérieur hiérarchique compétent est inférieur dans la structure hiérarchique et le classement dans chaque direction et service à l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est entamée, le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation est désigné comme supérieur hiérarchique compétent. Si celui-ci et l'agent contre lequel une procédure disciplinaire est entamée ne sont pas du même rôle linguistique, le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement le moins âgé du même rôle linguistique est désigné comme supérieur hiérarchique compétent.

Art. 4.Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement ou l'agent le plus élevé dans chaque direction ou service est habilité au nom du Ministre à autoriser un déplacement à l'intérieur du pays pour les besoins du service de l'Etat, dont les frais sont couverts par le Trésor public.

Art. 5.Les membres du personnel de la classe A1 au moins sont habilités au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel du Service public fédéral Intérieur, à signer les ordres de paiement au Service central des Dépenses fixes du Service public fédéral Finances, ainsi que toutes modifications de ceux-ci.

Art. 6.Sans préjudice des compétences en la matière du Ministre, du président du comité de direction et du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation, les membres du personnel traitants sont habilités au nom du Ministre, en ce qui le personnel du Service public fédéral Intérieur, à signer tous autres actes, pour autant que ceux-ci se bornent à décrire une situation de droit existante, sans créer des nouvelles situations de droit.

Art. 7.Sont abrogés : 1° dans l'arrêté ministériel du 9 mars 1998 portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur : a) l'article 4;b) l'article 5;c) l'annexe II;2° l'arrêté ministériel du 4 novembre 2002 portant délégation de compétence et de signature en matière de personnel au président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2007.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

P. DEWAEL

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