Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 décembre 2010
publié le 12 janvier 2011

Arrêté ministériel portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux fruits à coque et aux semences de lin textile et d'épeautre dans le régime de paiement unique

source
autorite flamande
numac
2010036034
pub.
12/01/2011
prom.
07/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/07/2010036034/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


7 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux fruits à coque et aux semences de lin textile et d'épeautre dans le régime de paiement unique


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003 modifié dernièrement par le Règlement (CE) n° 1250/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 et par le Règlement (UE) n° 360/2010 de la Commission du 27 avril 2010; Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement, modifié par le règlement (UE) n° 387/2010 de la Commission du 6 mai 2010;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 2sexies, alinéa trois, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et l'article 2septies, alinéa trois, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010;

Vu l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 avril 2010;

Vu l'avis n° 48.743/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'entité compétente : la « Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);2° semences : semences du lin textile (Linum usitatissimum L.) et de l'épeautre (Triticum spelta L. ); 3° données de référence : les données sur la quantité nette des semences certifiées (en quintaux) dans la période de référence ou la superficie affectée à la culture de fruits à coque (en hectares) prise en compte dans la période de référence, par agriculteur;4° période de référence : la période de référence pour l'intégration dans le régime de paiement unique du paiement à la surface pour les fruits à coque, visée à l'article 2sexies, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, ou la période de référence pour l'intégration dans le régime de paiement unique de l'aide aux semences, visée à l'article 2septies, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;5° héritage : héritage réglé par le droit héréditaire;6° héritage anticipé : reprise ou continuation d'exploitation dans le cadre d'une famille jusqu'au troisième degré de parenté, d'un mariage, d'un contrat de vie commune, par testament ou par donation entre vifs.

Art. 2.L'entité compétente fait parvenir à l'agriculteur concerné un aperçu des données de référence pour l'intégration de l'aide aux semences et aux fruits à coque dans le régime de paiement unique au moyen du formulaire A, joint comme annexe 1ère au présent arrêté.

Art. 3.Si l'agriculteur conteste les données de référence communiquées, il transmet à l'entité compétente une demande de révision. A cet effet, l'agriculteur utilise les formulaires qui lui sont mis à disposition par l'entité compétente, à savoir le formulaire B ou le formulaire C, joints au présent arrêté en tant qu'annexes 2 et 3 respectivement. Il envoie les formulaires complétés à l'entité compétente par lettre recommandée ou les remet à la même adresse contre récépissé au plus tard le 31 mars 2010.

L'agriculteur demande l'intégration de l'aide découplée dans le régime de paiement unique par l'envoi du formulaire D, qui est joint au présent arrêté comme annexe 4. Le demandeur envoie ce formulaire complété à l'entité compétente par lettre recommandée ou le remet à la même adresse contre récépissé au plus tard le 31 mars 2010.

Art. 4.L'entité compétente autorise une révision des données de référence, s'il a été satisfait à une des catégories d'exception, visées à l'alinéa deux.

Les données de référence ne peuvent être revues qu'en l'occurrence des catégories d'exception suivantes : 1° contestation de données de référence;2° cas d'inéquité applicables à la période de référence;3° reprise partielle ou complète d'exploitation. La catégorie d'exception, visée à l'alinéa deux, 2°, ne s'applique qu'à la révision des données de référence relatives aux semences.

Art. 5.L'agriculteur qui demande la révision de données de référence relatives aux fruits à coque ou aux semences sur la base de contestation de données de référence, telle que visée à l'article 4, alinéa deux, 1°, introduit une demande de révision auprès de l'entité compétente en envoyant le formulaire B, visé à l'article 3, après avoir complété la rubrique relative à la contestation des données de référence. Le formulaire doit être assorti des pièces justificatives corroborant la contestation.

Art. 6.L'agriculteur peut demander la révision de données de référence de semences sur la base de cas d'inéquité applicables à la période de référence, visés à l'article 4, alinéa deux, 2°.

Sont considérés comme des cas d'inéquité, visés à l'article 4, alinéa deux, 2° : 1° le cas d'agriculteurs qui, au cours de la période de référence, ont commencé à exercer une activité agricole et qui répondent à la définition, visée à l'article 2, l), du Règlement (CE) n° 1120/2009;2° le cas d'agriculteurs se trouvant dans une situation de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Art. 7.Les agriculteurs, visés à l'article 6, alinéa deux, 1°, peuvent solliciter une exception aux règles de calcul générales auprès de l'entité compétente en complétant sur le formulaire B, visé à l'article 3, la partie relative aux agriculteurs ayant commencé une activité agricole pendant la période de référence, dans la rubrique relative aux cas d'inéquité applicables à la période de référence.

Art. 8.§ 1er. En exécution de l'article 31 du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, les situations suivantes sont considérées comme des situations de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, visées à l'article 6, alinéa deux, 2° : 1° le décès de l'agriculteur;2° l'incapacité du travail de longue durée de l'agriculteur;3° des circonstances climatologiques exceptionnelles qui ont gravement affecté le paiement de l'aide au cours de la période de référence. Les agriculteurs, concernés par une des situations de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, visées à l'alinéa premier, peuvent solliciter une exception aux règles de calcul générales en complétant sur le formulaire B, visé à l'article 3, dans la rubrique relative aux cas d'inéquité applicables à la période de référence, la partie relative aux agriculteurs se trouvant dans une situation de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles. § 2. Dans le cas du décès de l'agriculteur, visé au § 1er, alinéa premier, 1°, les héritiers sont autorisés à demander que la campagne négativement affectée par le décès au cours de la période de référence soit exclue de la période de référence s'il y a des effets négatifs sur le paiement des primes.

Des effets négatifs sur les paiements des primes, visés à l'alinéa premier, signifient qu'au cours de la campagne affectée, 80 % ou moins de la moyenne des paiements de primes ont été perçus par rapport à la moyenne des paiements des primes des années de référence non affectées, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. Si l'entité compétente autorise la révision, toutes les données relatives au paiement des primes de la campagne concernée sont exclues du calcul.

Une attestation de décès de l'agriculteur et l'acte de notoriété doivent être joints à la demande introduite conformément au § 1er, alinéa deux. § 3. L'agriculteur peut solliciter une révision des données de référence moyennes auprès de l'entité compétente si une incapacité du travail de longue durée, telle que visée au § 1er, alinéa premier, 2°, a significativement affecté les paiements des primes pendant la période de référence.

L'agriculteur qui dispose d'une attestation d'incapacité du travail temporaire, délivrée par une mutuelle, entre en ligne de compte pour une révision si, au cours d'une ou plusieurs campagnes, il a perçu pour les régimes d'aide affectés moins de 80 % de la moyenne des paiements des années de référence non affectées, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. L'agriculteur joint l'attestation d'incapacité du travail temporaire à la demande qu'il introduit conformément au § 1er, alinéa deux.

L'agriculteur qui ne dispose pas d'une attestation de la mutuelle, entre en ligne de compte pour une révision si pour le régime d'aide concerné 50 % de superficie d'exploitation en moins a été déclaré par rapport à la moyenne des années de référence non affectées.

L'agriculteur joint les documents médicaux en sa possession à la demande qu'il introduit conformément au § 1er, alinéa deux, et décrit les effets précis de l'incapacité du travail, notamment l'impact sur l'aide dont il est bénéficiaire. § 4. L'agriculteur qui, au cours de la période de référence, est confronté àdes circonstances climatologiques exceptionnelles qui ont gravement affecté le paiement de l'aide, comme mentionné au § 1er, alinéa premier, 3°, peut demander qu'il en soit tenu compte.

La révision ne peut être accordée que si lors de la campagne affectée moins de 80 % de la moyenne des paiement de primes pour le régime d'aide concerné des années de référence non-affectées a été perçu, compte tenudu montant unitaire de la prime annuelle.

L'agriculteur joint à la demande, qu'il introduit conformément au § 1er, alinéa deux, des copies des rapports valables de la commission d'évaluation des dégâts aux cultures. Si la circonstance exceptionnelle invoquée est acceptée, l'entité compétente détermine la campagne pour laquelle l'aide pour le régime d'aide concerné peut être exclue du calcul des données de référence.

Art. 9.§ 1er. L'agriculteur qui demande la révision de données de référence relatives aux fruits à coque ou aux semences sur la base d'une reprise complète ou partielle d'exploitation, telle que visée à l'article 4, alinéa deux, 3°, introduit un formulaire C, tel que visé à l'article 3, auprès de l'entité compétente. Ainsi, les données de référence sont complètement ou partiellement transférées du cédant au repreneur. § 2. Par reprise d'exploitation complète, visée au § 1er, on entend les cas où toutes les exploitations du cédant ont été reprises par un agriculteur pendant ou après la période de référence et jusqu'au 21 avril 2010 inclus, par : 1° héritage ou héritage anticipé;2° changement de nom ou du statut juridique;3° fusion de deux ou plusieurs exploitations. Dans les cas, visés à l'alinéa premier, l'agriculteur envisageant de reprendre les données de référence d'un régime d'aide de l'exploitant original, complète la rubrique relative à la reprise complète du formulaire C, visé à l'article 3. Tant le cédant que le repreneur doivent signer le formulaire C pour accord. § 3. Les reprises partielles d'exploitation, visées au § 1er, au cours de ou après la période de référence et jusqu'au 21 avril 2010 inclus, doivent répondre à une des conditions suivantes : 1° les reprises ou continuations ont lieu dans le cadre d'un héritage ou d'un héritage anticipé;2° le cédant est actif sur au moins un des numéros d'exploitation originaux ou sur une partie de l'exploitation cédée. En cas de reprise partielle d'exploitation, les données de référence du cédant peuvent sur demande être scindées et réparties sur les repreneurs. La superficie de référence cédée et le montant de référence cédé sont scindés d'un commun accord et la scission est indiquée par le remplissage de la rubrique relative à la reprise partielle d'exploitation du formulaire C, visé à l'article 3. Tant le cédant que le repreneur doivent signer le formulaire C pour accord.

Art. 10.L'agriculteur qui a commencé à exercer une activité agricole au cours de la période de référence, comme prévu à l'article 6, alinéa deux, 1° et a entrepris cette activité par une reprise d'une exploitation agricole existante, peut introduire une demande de révision des données de référence via le formulaire C, visé à l'article 3.

Lorsque dans le cas, visé à l'alinéa premier, l'agriculteur introduit tant un formulaire B, visé à l'article 3, dont la partie relative aux agriculteurs ayant commencé à exercer une activité agricole pendant la période de référence, a été remplie, qu'un formulaire C, visé à l'article 3, il ne sera tenu compte que du formulaire C.

Art. 11.L'entité compétente décide de la recevabilité et du bien-fondé de la demande de révision des données de référence.

Si la demande de l'agriculteur est refusée, il peut adresser une réclamation motivée à l'entité compétente. L'agriculteur envoie sa réclamation à l'entité compétente par lettre recommandée au plus tard dans les vingt jours de la notification du refus de la révision.

Art. 12.L'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L., modifié par les arrêtés ministériels des 24 mars 2006 et 13 avril 2007, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 1re Formulaire A : Aperçu des données de référence relatives à l'intégration de l'aide dans le régime de paiement unique', visé à l'article 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 7 décembre 2010 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux fruits à coque et aux semences de lin textile et d'épeautre dans le régime de paiement unique.

Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 2 Demande de révision des données de référence : contestation des données de référence et cas d'inéquité, visés à l'article 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 7 décembre 2010 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux fruits à coque et aux semences de lin textile et d'épeautre dans le régime de paiement unique.

Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 3 Document C : Demande de révision des données de référence relatives aux semences reprise complète ou partielle d'exploitation, visé à l'article 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 7 décembre 2010 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux fruits à coque et aux semences de lin textile et d'épeautre dans le régime de paiement unique.

Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 4 Document D : Demande de l'intégration de l'aide découplée relative aux semences dans le paiement unique, visé à l'article 3.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 7 décembre 2010 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de l'aide aux fruits à coque et aux semences de lin textile et d'épeautre dans le régime de paiement unique.

Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

^