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Arrêté Ministériel du 07 décembre 2018
publié le 21 décembre 2018

Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018015343
pub.
21/12/2018
prom.
07/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/07/2018015343/moniteur
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7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence


La Ministre de la Santé publique Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 3ter, inséré par la loi du 24 juillet 2008 et remplacé par la loi du 10 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 3 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.421/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° permanence occasionnelle : permanence tenue en activité en un lieu de permanence de manière sporadique, sur demande du centre du système d'appel unifié ;2° garde sous toit : permanence où l'équipe d'ambulanciers est présente en continu au lieu de permanence et dont le délai de départ de la permanence est de maximum trois minutes après l'appel du préposé du système d'appel unifié.

Art. 2.Le montant maximal octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence est destiné à couvrir pour partie l'activité de la permanence du service ambulancier. Ce montant couvre totalement les frais d'acquisition, d'entretien et d'abonnement du matériel radio visés dans la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité ainsi que les frais relatifs à un service de communication mobile bénéficiant d'un accès prioritaire sur le réseau d'au moins un opérateur GSM belge.

Art. 3.§ 1er. Le montant visé à l'article 2 est calculé par permanence. Une permanence justifie, pour avoir droit au subside, d'un minimum de 1344 heures d'activité sur l'année réparties de manière continue. § 2. Le subside octroyé se décompose d'un montant maximal par permanence pondéré par les éléments suivants qui donnent lieu à l'attribution d'un certain nombre de points : 1° un point est attribué pour les heures durant lesquelles la permanence est effective les jours ouvrables et qui correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ;2° 1,5 points sont attribués pour les heures de nuit des jours ouvrables et des samedis qui correspondent aux heures comprises entre 20h00 et 6h00 ;3° 1,5 points sont attribués pour les heures des samedis qui correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ;4° 2 points sont attribués pour les heures des dimanches comprises entre 0h00 et 24h00 ;5° 2 points sont attribués pour les heures des jours fériés comprises entre 0h00 et 24h00. Ces jours fériés sont : a) 1er janvier, jour de l'an ;b) lundi de Pâques ;c) 1er mai, fête du travail ;d) Ascension ;e) lundi de Pentecôte ;f) 21 juillet, fête nationale ;g) 15 août, Assomption ;h) 1er novembre, Toussaint ;i) 11 novembre, armistice ;j) 25 décembre, Noël.6° en cas de garde sous toit les points attribués selon les règles reprises aux points 1° à 5° sont multipliés par cinq pour les heures où cette garde sous toit est effective. § 3. Les permanences occasionnelles ne donnent pas droit au subside.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

M. DE BLOCK

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