Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 février 2002
publié le 16 février 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035227
pub.
16/02/2002
prom.
07/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/07/2002035227/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le Règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant des dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;

Vue le Règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant pour 2002 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupe de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion des quotas, le nombre maxima de jours de navigation attribué pour la première période de quatre mois de 2002 doit être réduit de 95 à 85, que cette période est déjà en cours et que les armements concernés doivent être informés le plus vite possible de ceci afin de pouvoir adapter leur planning des activités de pêche;

Considérant que pour l'année 2002 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 1998-2000 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'un part significatif du groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a été retiré de la flotte pendant la période de référence;

Considérant qu'au cours des années 1998, 1999 et 2000, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 30 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW 70 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots « 360 tonnes » sont remplacés par les mots « 381 tonnes ».

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « 800 kg » sont remplacés par les mots « 1 200 kg ».

Art. 3.Dans l'article 10, § 3 du même arrêté, les mots « 240 kg » sont remplacés par les mots « 200 kg ».

Art. 4.Dans l'article 10, § 4 du même arrêté, les mots « 480 kg » sont remplacés par les mots « 400 kg ».

Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, un § 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3. En dérogation du § 2, il est interdit à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, que dans toutes les zones-c.i.e.m. les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui est repris sur la liste officielle des navires de pêche belges 2002 comme équipé pour la pêche aux panneaux et non pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m en question. »

Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « quatre-vingt quinze jours de navigation » sont remplacés par les mots « quatre-vingt-cinq jours de navigation ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Bruxelles, le 7 février 2002.

Mme V. DUA

^