Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 juillet 2003
publié le 28 août 2003

Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité

source
ministere de la defense
numac
2003007232
pub.
28/08/2003
prom.
07/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/07/2003007232/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité


Le Ministre de la Défense, Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, notamment l'article 32;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 septembre et 12 novembre 1999;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 22 mai 2001 et 26 avril 2002;

Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 mars 2001 et 2 avril 2002;

Vu le protocole de négociation du 6 mars 2003 du Comité de Secteur XIV;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.314/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des exigences de formation continuée : contenu et modalités

Article 1er.Pour satisfaire aux exigences de formation continuée visées à l'article 31 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, le candidat à la promotion doit prouver qu'il a bénéficié d'au moins 120 heures de formation continuée à partir du moment où il compte six ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur, de commissaire ou de commissaire-analyste.

Dans les six mois qui suivent le moment où il atteint l'ancienneté de grade visée à l'alinéa précédent, l'inspecteur, le commissaire ou le commissaire-analyste doit, compte tenu des besoins du service, convenir avec le commissaire en chef ou le commissaire en chef adjoint, selon son régime linguistique, d'un plan de formation continuée, qu'ils peuvent éventuellement adapter ou revoir.

Art. 2.Sont considérées comme formation continuée au sens de l'article 1er, les formations suivies dans les matières énoncées à l'annexe 1re du présent arrêté et répondant aux intérêts du service.

La formation continuée visée à l'alinéa 1er consiste en cours : 1° relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court ou de type long;2° relevant de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés dans des universités ou dans des établissements assimilés aux universités, en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;3° relevant de tout cycle d'études complémentaires organisés par des universités ou par des établissements assimilés aux universités;4° organisés par d'autres écoles ou organisations externes.Le choix de ces cours doit avoir fait l'objet d'un accord préalable du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité; 5° organisés par le département d'état-major renseignement et sécurité à l'exception des cours organisés par le Service à l'étranger;6° donnés par l'Ecole royale militaire ou par l'Institut royal supérieur de Défense;7° donnés par n'importe quel autre établissement ou organisme militaire pour autant que ces cours présentent un intérêt pour le département d'état-major renseignement et sécurité et que le projet ait fait l'objet d'un accord préalable du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité. Ces cours peuvent comprendre des exercices et des tests.

Art. 3.Le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité peut, dans l'intérêt du service, proposer au Ministre de la Défense soit l'insertion de formations spécifiques non encore mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté, soit le retrait de certaines formations.

Art. 4.§ 1er. L'inspecteur, le commissaire ou le commissaire-analyste qui désire suivre un cours pour satisfaire aux exigences de formation continuée doit, avant de suivre ce cours, avoir reçu l'approbation écrite du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité attestant que la formation est considérée comme une formation continuée au sens de l'article 2. § 2. A cette fin, l'agent introduit une demande motivée au moins deux mois avant le début de la formation au moyen du formulaire figurant en annexe 2.

Pour les cours qui ne sont pas organisés par le département d'état-major renseignement et sécurité, la demande sera accompagnée d'une attestation concernant le contenu et la durée du cours délivrée par l'école ou l'institution où le cours est enseigné. § 3. Dans le mois qui suit la réception de la demande de reconnaissance, le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité notifie sa décision à l'intéressé, après avis du commissaire en chef et du commissaire en chef adjoint.

Art. 5.§ 1er. Sur la base de l'attestation d'assiduité de l'établissement d'enseignement ou de l'organisateur de la formation, le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité délivre l'autorisation de considérer la formation suivie assidûment comme une formation continuée pour une promotion et la notifie à l'intéressé. § 2. Lorsque l'établissement d'enseignement ou l'organisateur du cours ne tient pas de registre des présences, la présence doit être confirmée par le professeur au moyen d'un formulaire selon le modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté. § 3. Est considérée comme ayant été suivie assidûment, la formation au cours de laquelle l'intéressé n'a pas été absent pendant plus d'un cinquième de la durée. CHAPITRE II. - De la dispense de service et de l'abandon de la formation

Art. 6.Lorsque la formation continuée approuvée en application de l'article 4 est suivie, l'intéressé reçoit une dispense de service.

Les heures de la formation continuée qui se situent en dehors des heures normales de service sont compensées pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un congé de formation accordé en application du chapitre X de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux agents de l'Etat.

Art. 7.Le contrôle de la dispense de service se fait sur la base d'une attestation comprenant deux volets : 1° une attestation d'inscription régulière mentionnant la formation à laquelle l'agent est inscrit, le nombre d'heures de la formation, ainsi que leur calendrier;2° une attestation relative à l'assiduité avec laquelle l'agent a suivi la formation. Les attestations sont conformes aux modèles figurant en annexe 3 au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 2, le modèle des attestations pour les formations organisées par le département d'état-major renseignement et sécurité est fixé par le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité.

Art. 8.Le formulaire d'attestation d'inscription régulière est transmis par l'agent au chef de l'école.

Ce dernier délivre l'attestation dans les vingt jours qui suivent le début de la formation.

Dans les trente jours qui suivent le début de la formation, l'agent remet l'attestation d'inscription régulière au commissaire en chef.

Art. 9.Le formulaire de l'attestation relative à l'assiduité est transmis par l'agent au chef de l'école à l'issue de la formation.

Ce dernier délivre l'attestation dans les vingt jours qui suivent la fin de la formation.

Dans les trente jours qui suivent la fin de la formation, l'agent remet l'attestation relative à l'assiduité au commissaire en chef.

La même obligation est imposée à l'agent qui abandonne prématurément la formation.

Art. 10.§ 1er. L'abandon de la formation doit être : 1° signalé immédiatement au chef de l'école;2° notifié au commissaire en chef dans les cinq jours qui suivent l'abandon. § 2. Le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité peut obliger l'agent qui a abandonné une formation sans raison valable à en rembourser le montant. § 3. Il est mis fin à la dispense de service visée à l'article 6 à partir de la date de la notification visée au § 1er, 2°. § 4. Le droit à une dispense de service pour une formation continuée approuvée en application de l'article 4 est suspendu pour une période d'un an, si, à la fin d'un cours, il résulte du certificat d'assiduité, que l'agent a été absent, sans raison légitime, pendant plus d'un cinquième de la durée du cours.

La suspension a lieu à partir de la date du certificat d'assiduité. CHAPITRE III. - Des frais de parcours et de cours

Art. 11.Le commissaire, le commissaire-analyste ou l'inspecteur qui participe à un cours approuvé en application de l'article 5, a droit à une intervention dans les frais de livres didactiques pour un montant maximum de 250 EUR, lié à l'indice-pivot 138.01,et au remboursement des frais de parcours aux conditions et suivant les taux établis pour le personnel des ministères. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire et finale

Art. 12.Sont considérées comme formation continuée au sens de l'article 1er, les formations conformes aux dispositions de l'article 2 suivies préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté ou en cours lors de celle-ci.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

Bruxelles, le 7 juillet 2003.

A. FLAHAUT

Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité Sont prises en considération pour les exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade visées à l'article 1er, les formations suivies dans les matières énumérées ci-après : 1. Management : - processus décisionnel en cas de crise; - management opérationnel - direction d'un service; - techniques de management; - gestion de conflit; - techniques de réunion; - techniques de présentation; - gestion de projet; - teambuilding; - gestion du temps; - gestion financière. 2. Sciences : - droit; - économie; - comptabilité; - criminologie; - psychologie; - sociologie; - sciences appliquées en communication; - analyse financière; - théorie des relations internationales et applications aux problèmes actuels de politique internationale; - sciences politiques et sociales. 3. Communication : - communication interne; - communication externe; - communication non verbale; - contacts avec les médias; - communication visuelle. 4. Langues : - français (pour non-francophones); - néerlandais (pour non-néerlandophones); - allemand; - anglais; - espagnol; - italien; - arabe; - langues slaves. 5. Informatique : - systèmes de gestion de PC; - cours sur les logiciels qui peuvent être utilisés dans le département d'état-major renseignement et sécurité; - programmation. 6. Matières en relation avec les compétences spécifiques : - techniques de recherche; - techniques de signalement; - techniques de surveillance; - techniques de discussion; - techniques vidéo; - photographie.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

A. FLAHAUT

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité Demande de reconnaissance d'un cours pour satisfaire aux exigences de formation continuée pour une promotion Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

A. FLAHAUT

Annexe 3 (première partie) à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité Attestation d'inscription régulière et d'assiduité Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 3 (seconde partie) à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité.

A. FLAHAUT

^