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Arrêté Ministériel du 07 juin 1999
publié le 29 septembre 1999

Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation tels que visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036056
pub.
29/09/1999
prom.
07/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/07/1999036056/moniteur
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7 JUIN 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation tels que visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos


Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991 et modifiés par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1998 établissant les critères d'évaluation tels que visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998 et 23 mars 1999;

Considérant que le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et qu'à partir de cette date, les centres de soins de jour et les centres de service ne sont plus des structures pour personnes âgées;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de faire concorder l'arrêté ministériel susvisé du 16 juillet 1998 à cette modification à partir du 1er janvier 1999;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° personnes âgées : personnes de 60 ans ou plus;2° maison de repos : un ou plusieurs bâtiments formant une institution fonctionnelle destinée au logement collectif dans lequel, sous n'importe quelle dénomination, il est assuré aux personnes âgées y résidant de façon durable un hébergement et, en tout ou en partie, une aide familiale ou ménagère usuelle;3° résidence-services ou complexe résidentiel proposant des services : un ou plusieurs bâtiments, sous n'importe quelle dénomination, formant un ensemble fonctionnel composé d'unités de logements individuels dans lesquelles vivent des personnes âgées de manière indépendante, et d'équipements communs proposant des services auxquels elles peuvent avoir recours;4° structure pour personnes âgées : une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services, ou une maison de repos;5° chiffre de programme : élément de planification pour les structures pour personnes âgées sur base des pourcentages fixés par le Gouvernement flamand et rapportés à certaines catégories d'âges;6° possibilité d'admission : un logement dans une maison de repos, une unité de logement dans une résidence-services ou dans un complexe résidentiel proposant des services; 7° région : a) pour une commune comptant moins de 10.000 personnes âgées : la commune et les communes limitrophes, à l'exception des communes limitrophes comptant plus de 10.000 personnes âgées dont le chiffre de programmé a déjà été dépassé; b) pour une commune comptant au moins 10.000 personnes âgées, la commune est prise en considération; 8° taux moyen d'occupation : le rapport entre le nombre de possibilités d'admission occupées et le nombre de possibilités d'admission réalisées au sein de la structure pour personnes âgées;9° initiateur : la personne physique ou morale qui souhaite exploiter une structure pour personnes âgées ou en changer le nombre de possibilités d'admission par voie de construction neuve, d'extension, de transformation ou de mise en service d'un immeuble existant ou de l'une de ses parties et qui est responsable tant des admissions individuelles ou de la location que pour l'organisation de l'aide et des services;10° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale;11° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes; CHAPITRE II. - Maisons de repos Section 1re. - Le rapport entre le nombre global de possibilités

d'admissions autorisées au préalable et réalisées et le chiffre de programme pour la commune en question et pour la région fixée par le Ministre

Art. 2.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable a pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées et si, en cas d'accession à la demande, le nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées est inférieur ou égal au chiffre de programme fixé tant pour la commune en question que pour la région correspondante, la demande cadre avec le programme établi à la condition que les autres critères d'évaluation soient également remplis.

Art. 3.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable a pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées et si, en cas d'accession à la demande, le nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées est supérieur au chiffre de programme fixé pour la commune en question et/ou la région correspondante, la demande ne cadre pas avec le programme établi et elle ne devra pas faire l'objet d'une confrontation ultérieure avec les autres critères d'évaluation.

Art. 4.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable n'a pas pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées, la demande cadre avec le programme établi à la condition que les autres critères d'évaluation soient également remplis. Section 2. - Le rapport entre le nombre de possibilités d'admission

occupées et le nombre de possibilités d'admission réalisées au sein de la structure pour personnes âgées faisant l'objet de la demande

Art. 5.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable porte sur une structure existante pour personnes âgées, le taux moyen d'occupation sera de 90 % au moins, à moins que les motifs de la non-réalisation du taux minimum d'occupation dans la période de référence ne soient justifiés.

Art. 6.Pour une demande d'obtention d'une autorisation préalable comportant l'extension ou le maintien de la capacité d'hébergement actuelle, le taux moyen d'occupation est obtenu par la division du nombre global de journées facturé aux résidents admis de l'année calendaire complète précédant l'année de la demande par le nombre de possibilités d'admission réalisées au 1er janvier de l'année de présentation de la demande. Le résultat obtenu est divisé par 365.

Pour une demande d'obtention d'une autorisation préalable comportant une réduction de la capacité d'hébergement actuelle, le taux moyen d'occupation est obtenu par la division du nombre global de journées facturé aux résidents admis de l'année calendaire complète précédant l'année de la demande par le nombre futur de possibilités d'admission.

Le résultat obtenu est divisé par 365. Section 3. - La répartition géographique des structures pour personnes

âgées dans la commune en question et dans la région fixée par le Ministre, en fonction de leur accessibilité

Art. 7.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsque : 1° à l'entrée de la structure est ou sera prévue une possibilité adaptée de monter ou de descendre pour les résidents;2° il est satisfait à au moins deux des éléments suivants : a) dans un rayon de 500 m de l'entrée se trouve un arrêt des transports publics;pour une structure en voie de projet, il suffit qu'un document fait apparaître qu'un arrêt sera mis en place dans un rayon de 500 m au moment de la réalisation de la structure; b) dans un rayon de 300 m de l'entrée, un parking suffisamment grand à l'usage des résidents, du personnel et des visiteurs de la structure existante ou projetée doit être prévu ou au moins 1 emplacement par 3 logements;c) la structure existante et/ou projetée pour personnes âgées est située dans une agglomération.

Art. 8.En vue de la répartition géographique équilibrée sur les différentes zones d'habitation, une demande d'obtention d'une autorisation préalable ne cadre avec le programme établi que si la capacité globale de la structure ne dépasse pas 120 logements.

Pour les maisons de repos agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre par ailleurs seulement avec le programme si la capacité globale de la structure existante après extension ne dépasse pas 150 unités de logement.

Ces maximums ne s'appliquent toutefois pas aux demandes d'obtention d'une autorisation préalable en cas de maintien ou de réduction des possibilités d'admission réalisées. Section 4. - Le profil actuel ou futur de la structure pour personnes

âgées faisant l'objet d'une autorisation préalable

Art. 9.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable pour une maison de repos cadre avec le programme établi lorsque il est satisfait aux éléments suivants : 1° il ressort des intentions de profil de la maison de repos existante et/ou projetée que la structure s'adresse principalement aux personnes âgées nécessiteuses de soins et/ou à d'autres groupes cibles de résidents et que le besoin de soins ne constitue pas un motif de départ sauf dans des exceptions bien définies;2° sans préjudice des dispositions du 1°, seules les maisons de repos comptant moins de 25 résidents peuvent se limiter à l'admission et à l'hébergement de résidents valides;3° une maison de repos existante doit démontrer que la politique d'admission est en concordance avec les intentions de profil au moyen d'une liste des admissions réalisées au cours des deux années précédant la demande;4° s'il s'avère impossible de démontrer le prescrit du 3°, il y a lieu de motiver pourquoi cela n'a pu être réalisé au sein de l'infrastructure et de l'organisation actuelle et de quelle manière l'initiateur entend s'y conformer à l'avenir; Section 5. - La relation avec d'autres structures pour personnes âgées

Art. 10.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable ne cadre pas avec le programme établi lorsque une structure existante peut démontrer qu'elle a noué des partenariats avec des structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région.

Art. 11.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi si, en cas d'une structure projetée, une note explicative est présentée relative à la façon sur laquelle l'initiateur entend s'insérer dans les partenariats existants avec les structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région ou la façon sur laquelle de nouveaux partenariats seront constitués avec les structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région. Section 6. - La vision sur l'hébergement, la vie et les soins dans la

structure pour personnes âgées faisant l'objet d'une autorisation préalable

Art. 12.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi si un document est présenté contenant une vision sur le milieu de vie et de logement matériel et immatériel de la personne âgée, ses besoins physiques, psychiques, sociaux et philosophiques, la participation et les canaux de communication au sein de la structure, l'animation des résidents et les modalités d'admission et de départ. Section 7. - La rentabilité escomptée et la fixation du prix

Art. 13.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsqu'il est satisfait aux éléments suivants : 1° un plan financier est présenté faisant apparaître la stabilité financière et la viabilité économique de l'exploitation;2° le plan financier doit mentionner le prix de journée existant et/ou futur et sa composition;3° le plan financier doit énumérer tous les frais qui sont ou seront portés en compte comme supplément. Section 8. - Les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur

Art. 14.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsque : 1° une structure existante présente un plan des besoins en personnel contenant le cadre du personnel actuel et prévu ainsi qu'une énumération du nombre d'équivalents à temps plein par groupe de personnel, les qualifications prévues et le contenu des fonctions;2° une structure projetée présente un plan des besoins en personnel contenant le cadre du personnel prévu ainsi qu'une énumération du nombre d'équivalents à temps plein par groupe de personnel, les qualifications prévues et le contenu des fonctions;3° un organigramme est présenté traitant des relations professionnelles entre les membres du personnel et entre l'initiateur et le personnel;4° il ressort du plan des besoins en personnel qu'il est ou sera satisfait aux normes d'agrément d'application en matière de personnel. CHAPITRE III. - Residences-services et complexes residentiels proposant des services Section 1re. - Le rapport entre le nombre global de possibilités

d'admission autorisées au préalable

et réalisées et le chiffre de programme pour la commune en question et pour la région fixée par le Ministre

Art. 15.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable a pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées et si, en cas d'accession à la demande, le nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées est inférieur ou égal au chiffre de programme fixé tant pour la commune en question que pour la région correspondante, la demande cadre avec le programme établi à la condition que les autres critères d'évaluation soient également remplis.

Art. 16.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable a pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées et si, en cas d'accession à la demande, le nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées est supérieur au chiffre de programme fixé pour la commune en question et/ou la région correspondante, la demande ne cadre pas avec le programme établi et elle ne devra pas faire l'objet d'une confrontation ultérieure avec les autres critères d'évaluation.

Art. 17.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable n'a pas pour objet l'accroissement du nombre global de possibilités d'admission autorisées au préalable et réalisées, la demande cadre avec le programme établi à la condition que les autres critères d'évaluation soient également remplis. Section 2. - Le rapport entre le nombre de possibilités d'admission

occupées et le nombre de possibilités d'admission réalisées au sein de la structure pour personnes âgées faisant l'objet de la demande

Art. 18.Si une demande d'obtention d'une autorisation préalable porte sur une structure existante pour personnes âgées, le taux moyen d'occupation sera de 90 % au moins, à moins que les motifs de la non-réalisation du taux minimum d'occupation dans la période de référence ne soient justifiés.

Art. 19.Pour une demande d'obtention d'une autorisation préalable comportant l'extension ou le maintien de la capacité d'hébergement actuelle, le taux moyen d'occupation est obtenu par la division du nombre global de journées facturé aux résidents admis de l'année calendaire complète précédant l'année de la demande par le nombre de possibilités d'admission réalisées au 1er janvier de l'année de présentation de la demande. Le résultat obtenu est divisé par 365.

Pour une demande d'obtention d'une autorisation préalable comportant une réduction de la capacité d'hébergement actuelle, le taux moyen d'occupation est obtenu par la division du nombre global de journées facturé aux résidents admis de l'année calendaire complète précédant l'année de la demande par le nombre futur de possibilités d'admission.

Le résultat obtenu est divisé par 365. Section 3. - La répartition géographique des structures pour personnes

âgées dans la commune en question et dans la région fixée par le Ministre, en fonction de leur accessibilité

Art. 20.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable s'inscrit dans le cadre du programme établi lorsque : 1° à l'entrée de la structure est ou sera prévue une possibilité adaptée de monter ou de descendre pour les résidents;2° il est satisfait à au moins deux des éléments suivants : a) dans un rayon de 500 m de l'entrée se trouve un arrêt des transports publics;pour une structure en voie de projet, il suffit qu'un document fait apparaître qu'un arrêt sera mis en place dans un rayon de 500 m au moment de la réalisation de la structure; b) dans un rayon de 300 m de l'entrée, un parking suffisamment grand à l'usage des résidents, du personnel et des visiteurs de la structure existante ou projetée doit être prévu ou au moins 1 emplacement par 3 unités de logement;c) la structure existante et/ou projetée pour personnes âgées est située dans une agglomération.

Art. 21.En vue de la répartition géographique équilibrée sur les différentes zones d'habitation, une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre seulement avec le programme établi si la capacité globale de la structure ne dépasse pas 60 unités de logement.

Pour les résidences-services agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre par ailleurs seulement avec le programme si la capacité globale de la structure existante après extension ne dépasse pas 75 unités de logement.

Ces maximums ne s'appliquent toutefois pas aux demandes d'obtention d'une autorisation préalable en cas de maintien ou de réduction des possibilités d'admission réalisées. Section 4. - Le profil actuel ou futur de la structure pour personnes

âgées faisant l'objet d'une autorisation préalable

Art. 22.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable pour une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services cadre avec le programme établi lorsque il est satisfait aux éléments suivants : 1° il ressort des intentions de profil de la résidence-services ou du complexe résidentiel proposant des services existant et/ou projeté que la structure s'adresse exclusivement aux résidents autonomes ou cohabitants dont au moins un partenaire est autonome.Les intentions de profil énumèrent les modalités d'exclusion au cas où un résident nécessiterait des soins et ne disposerait plus de l'autonomie requise pour rester dans une telle structure, à moins que des services de proximité suffisants ne puissent être garantis; 2° une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services existant doit démontrer que la politique d'admission est en concordance avec les intentions de profil au moyen d'une liste des admissions réalisées au cours des deux années précédant la demande;3° une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services existant doit préciser le mode d'application des modalités d'exclusion dans la structure durant les trois années précédant la demande d'obtention de l'autorisation préalable. Section 5. - La relation avec d'autres structures pour personnes âgées

Art. 23.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsque une structure existante peut démontrer qu'elle a noué des partenariats avec des structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région.

Art. 24.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi si, en cas d'une structure projetée, une note explicative est présentée relative à la façon sur laquelle l'initiateur entend s'insérer dans les partenariats existants avec les structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région ou la façon sur laquelle de nouveaux partenariats seront constitués avec les structures pertinentes pour personnes âgées de la commune et/ou de la région.

Art. 25.Dans l'optique visée à l'article 22, 1° du présent arrêté, la structure doit nouer un partenariat fonctionnel avec au moins une maison de repos de la région. Les possibilités d'admission de la résidence-services ou du complexe résidentiel proposant des services ne peuvent pas être supérieures à un tiers des possibilités d'admission globales dans la maison de repos ou dans les maisons de repos avec lesquels un partenariat a été établi. Le partenariat entre la maison de repos ou les maisons de repos d'une part et la résidence-services ou le complexe résidentiel proposant des services d'autre part, doit garantir que les résidents de la résidence-services ou du complexe résidentiel proposant des services qui ne satisfont plus aux dispositions de l'article 22, 1° du présent arrêté, puissent être admis par priorité dans la maison de repos ou dans les maisons de repos avec lesquels le partenariat a été noué sans que la liberté de choix des personnes âgées concernées soit toutefois compromise. Section 6. - La vision sur l'hébergement, la vie et les soins dans la

structure pour personnes âgées faisant l'objet d'une autorisation préalable

Art. 26.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi si un document est présenté contenant une vision sur le milieu de vie et de logement matériel et immatériel de la personne âgée, les besoins physiques, psychiques, sociaux et philosophiques de la personne âgée, la participation et les canaux de communication au sein de la structure, et les modalités d'admission et de départ. Section 7. - La rentabilité escomptée et la fixation du prix

Art. 27.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsqu'il est satisfait aux éléments suivants : 1° un plan financier est présenté faisant apparaître la stabilité financière et la viabilité économique de l'exploitation;2° pour une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services, le prix de journée facturé aux résidents comprend uniquement les frais de logement et d'organisation de la permanence et non les frais de l'aide ménagère et permanente ou d'autres services, ces derniers étant offerts aux résidents de manière facultative et au tarif individuel. Section 8. - Les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur

Art. 28.Une demande d'obtention d'une autorisation préalable cadre avec le programme établi lorsque : 1° une structure existante présente un plan des besoins en personnel contenant le cadre du personnel actuel et prévu;2° une structure projetée présente un plan des besoins en personnel contenant le cadre du personnel prévu;3° un organigramme est présenté traitant des relations professionnelles entre les membres du personnel et entre l'initiateur et le personnel; CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 29.L'arrêté ministériel du 16 juillet 1998 établissant les critères d'évaluation tels que visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, est abrogé à partir du 1er janvier 1999, à l'exception des articles 15 et 16 qui sont abrogés à partir du 1er juin 1999.

Art. 30.Le présent produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception des articles 15 et 16 qui entrent en vigueur le 1er juin 1999.

Bruxelles, le 7 juin1999.

L. MARTENS

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