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Arrêté Ministériel du 07 juin 2010
publié le 18 juin 2010

Arrêté ministériel relatif au certificat et à la formation de plongeur pour les membres des services publics de secours

source
service public federal interieur
numac
2010000356
pub.
18/06/2010
prom.
07/06/2010
ELI
eli/arrete/2010/06/07/2010000356/moniteur
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7 JUIN 2010. - Arrêté ministériel relatif au certificat et à la formation de plongeur pour les membres des services publics de secours


La Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 2 et l'article 9, modifié par les lois du 16 juillet 1993, 25 mars 2003 et 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours, notamment les articles 3, 5, 18, 20 et 41;

Vu les avis du Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie, donnés le 10 mars 2008 et le 26 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 septembre 2009;

Vu le protocole n° 166/3 du comité commun à l'ensemble des services publics, conclu le 30 octobre 2009;

Vu l'avis 47.887/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Du certificat de plongeur Section 1re. - De la création d'un certificat de plongeur

Article 1er.Il est créé un certificat de plongeur pour les membres des services publics de secours. Section 2. - Des organismes compétents pour l'organisation de la

formation de plongeur

Art. 2.La formation et les examens de plongeur sont organisés par le Centre fédéral de formation des Services de Secours.

Les Centres provinciaux de Formation des Services publics d'Incendie peuvent organiser la formation et les examens pendant dix ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 3. - Du contenu et de la durée de la formation de plongeur

Art. 3.La formation de plongeur comprend deux modules : 1°le module I d'une durée de 60 heures; 2° le module II d'une durée de 48 heures, complété d'un stage de 10 plongées. Le candidat ne peut s'inscrire au module II qu'après avoir réussi le module I ou obtenu un brevet de deux étoiles de la Confédération mondiale des Activités subaquatiques (CMAS).

Art. 4.Le programme du module I est composé de 3 parties : 1° 18 heures de théorie;2° 18 heures d'exercices pratiques en piscine;3° 24 heures d'exercices pratiques en eau extérieure, comprenant au minimum 8 plongées. La partie théorique comprend au moins les matières visées à l'article 25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare.

Le candidat ne peut participer à la partie visée à l'alinéa 1er, 3°, qu'à condition qu'il ait réussi les parties visées à l'alinéa 1er,1° et 2°.

Art. 5.Le programme du module II est composé de 4 parties : 1° 14 heures de théorie;2° 4 heures d'exercices pratiques en piscine;3° 30 heures d'exercices pratiques en eau extérieure;4° un stage de 10 plongées. La partie théorique comprend au moins les matières visées à l'article 25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité.

Le candidat ne peut participer à la partie visée à l'alinéa 1er, 4°, qu'à condition qu'il ait réussi les parties visées à l'alinéa 1er,1°, 2° et 3°. Après chaque plongée réalisée lors du stage, une fiche est établie selon le modèle visé en annexe 1re.

Après les 10 plongées les fiches visées à l'alinéa précédent et le carnet de stage avec une appréciation globale, sont envoyés à l'organisme qui organise l'examen relatif au module II afin que le stage soit évalué. Section 4. - Des conditions d'admission à la formation de plongeur

Art. 6.Les conditions d'admission à la formation de plongeur sont : 1° être membre du personnel d'un service public de secours;2° bénéficier de l'accord préalable écrit de l'autorité dont relève le candidat pour s'inscrire à la formation;3° disposer du certificat d'aptitude visé par l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité;4° après avoir rempli les conditions visées aux 1° à 3°, réussir l'épreuve d'admission, visée à l'annexe 2.

Art. 7.Les demandes d'inscription à la formation de plongeur sont introduites auprès de l'un des organismes visés à l'article 2.

L'organisme dans lequel la demande d'inscription a été introduite vérifie que les conditions d'admission, visées aux articles 3, alinéa 2, et 6 sont remplies à la date à laquelle la formation commence. Section 5. - De l'organisation de la formation de plongeur

Art. 8.La présence aux cours est obligatoire, sauf cas de force majeure dûment justifié par écrit et limitée à une absence d'au maximum un quart des cours. Section 6. - Des examens

Art. 9.§ 1er. Chaque module se clôture par un examen qui comporte une partie écrite comptant pour un tiers de la cote finale et une partie pratique comptant pour deux tiers de la cote finale.

Pour chaque module, le candidat doit obtenir au moins les six dixièmes des points à la partie écrite et à la partie pratique de l'examen. § 2. Dans le module I, la durée de l'examen théorique est de 2 heures; celle de l'examen pratique est de 2 heures et l'examen des exercices pratiques en eau extérieure est inclu dans les 24 heures de formation.

Dans le module II, la durée de l'examen théorique est de 2 heures et celle de l'examen pratique en eau extérieure est de 8 heures. Section 7 De la délivrance et de la durée de validité du certificat de

plongeur

Art. 10.L'organisme qui a organisé l'examen relatif au module II, délivre un certificat de plongeur, après réussite des examens et évaluation positive du stage.

Art. 11.Le certificat de plongeur a une durée de validité de cinq ans, à dater de la délibération qui clôture l'examen relatif au dernier module de la formation.

La durée de validité est prolongée, chaque fois de cinq ans, aux conditions suivantes : 1° la réussite d'un test organisé par un des centres de formation, visé à l'article 2;2° l'exécution d'au moins six plongées par an, dans le cadre des exercices ou des interventions des services de secours. CHAPITRE II. - Des dispositions transitoires

Art. 12.§ 1er. Au membre du personnel d'un service public de secours, en activité comme plongeur dans son service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le certificat de plongeur est délivré par un des organismes visé à l'article 2, alinéa 2, aux conditions suivantes : 1° disposer du certificat d'aptitude visé à l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité;2° disposer d'un certificat délivré suite à une formation qui a repris les matières prévues dans le module II et qui a été assimilé en vertu de l'article 47 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours;3° avoir exécuté au moins six plongées par an, depuis la délivrance du certificat visé au 2°, dans le cadre des exercices ou des interventions des services de secours. § 2. Au membre du personnel d'un service public de secours, en activité comme plongeur dans son service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfait pas aux conditions visés au § 1er, le certificat de plongeur est délivré par un des organismes visé à l'article 2, alinéa 2, aux conditions suivantes : 1° disposer du certificat d'aptitude visé à l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité;2° être en possession d'un brevet deux étoiles de la Confédération mondiale des Activités subaquatiques (CMAS) délivré avant la date de l'expiration du délai visé à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité;3° avoir exécuté au moins six plongées par an, depuis la date de l'expiration du délai visé à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité, dans le cadre des exercices ou des interventions des services de secours;4° réussir l'examen pratique du module II visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, avant le 31 août 2011. Bruxelles, le 7 juin 2010.

Mme A. TURTELBOOM

ANNEXE 1re - Formation de plongeur pour les services de secours - Stage Formulaire d'évaluation du stagiaire

Stagiaire

Nom : . . . . .

Prénom : . . . . .

Service : . . . . .

Plongée

Durée : . . . . .

Profondeur : . . . . .

Lieu : . . . . .

Objet du plongée / type d'exercice : . . . . .

Insuffisant

Faible

Bon

Très bon

Maîtrise des techniques de plongée


Attitude générale et relation avec l'équipe


Utilisation du matériel (tenue de plongée et bouteilles)


Initiative et méthode de travail


Appréciation globale


L'appréciation globale est retranscrite dans le carnet de stage du candidat, signée et datée par le responsable du stage.

Un formulaire est complété par plongée de stage.

Remarques et description de l'incident (s'il y en a eu un) : . . . . . . . . . .

Je, soussigné, (nom et prénom du responsable) . . . . . atteste sur l'honneur avoir accueilli en stage Mme/Mlle/Mr . . . . . du service de secours de . . . . . et avoir délivré la présente attestation.

Je considère ce stage comme { réussi } { raté } Date : Cachet et signature : Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 juin 2010 relatif au certificat et à la formation de plongeur pour les membres des services publics de secours.

La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

ANNEXE 2 - Contenu des épreuves d'admission pour les modules I et II L'épreuve d'admission pour le module I pour les membres des services publics de secours : 1. nager 200 mètres;le choix du style est laissé au candidat; 2. nager 18 mètres en apnée;3. remonter une poupée de sauvetage immergée et la remorquer sur 15 mètres. Le candidat a maximum 8 minutes pour effectuer les épreuves 1 et 2.

La durée totale des épreuves est de 1h.

L'épreuve d'admission pour le module II pour les membres des services publics de secours : Epreuves en piscine : 1. nager 200 mètres en nage libre, dans un même style, en un maximum de 6 minutes;2. faire un saut droit et nager 25 mètres en apnée avec palmes, plombs, tuba et masque;3. faire un saut droit avec masque dans la main et 2 vidanges de masques;4. réaliser 45 secondes d'apnée immobile;5. contrôler la bouteille de plongée;6. faire un parcours de 15 mètres entre 2 bouteilles de plongée;7. réaliser une épreuve combinée : - entrée dans l'eau avec un saut arrière - nager 45 mètres avec tuba - plongée de canard avec position stable sous l'eau - respirer sans masque de plongée (3 fois) - faire la vidange du masque de plongée (3 fois) - réaliser un passage d'embouts (3 fois) - remonter à la surface selon les normes de sécurité - palmer 25 mètres à la surface sur détendeur - ôter son équipement sans toucher le bord de la piscine. La durée totale des épreuves en piscine est de 1 heure.

Epreuves sur un plan d'eau extérieur : 1. sauvetage en force contrôlé de l'instructeur en zone de 10 à 15 mètres jusqu'à la surface et remorquage de l'instructeur sur 100 mètres;2. palmer 500 mètres sans interruption avec tuba à la surface avec un équipement de plongée complet. La durée totale des épreuves en eau extérieure est de 2 heures.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 juni 2010 relatif au certificat et à la formation de plongeur pour les membres des services publics de secours.

La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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