Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 mai 1999
publié le 09 novembre 1999

Arrêté ministériel portant exécution du chapitre III de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des Fonds de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012770
pub.
09/11/1999
prom.
07/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/07/1999012770/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 MAI 1999. - Arrêté ministériel portant exécution du chapitre III de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des Fonds de sécurité d'existence


Le Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 13bis, inséré par la loi du 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 19;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, Vu l'avis de la Commission des Normes comptables;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 1999;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les Fonds de sécurité d'existence doivent constituer des provisions dès la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 15 janvier 1999, l'objectif étant d'éviter l'apparition d'éventuels problèmes à très court terme concernant les paiements des engagements déjà pris à long terme, de facto le respect des engagements en matière d'indemnité complémentaire à payer dans le cadre de la prépension conventionnelle, dans le cas où les garanties constituées seraient insuffisantes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Arrête :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux Fonds de sécurité d'existence visés par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux Fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Les engagements financiers du Fonds de sécurité d'existence doivent être garantis lorsqu'ils concernent des personnes qui sur la base de l'application d'une convention collective de travail ont commencé à épuiser un droit et qui continueront à exercer ce droit dans l'avenir, pour autant qu'il s'agisse d'un droit ne pouvant être révoqué dans le chef de ces personnes par une modification ou une résiliation de la convention collective de travail.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas aux engagements pour lesquels une garantie est déjà prévue par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 3.Les engagements financiers peuvent être garantis par la technique de la réassurance ou par la constitution de provisions techniques dans le compte de résultats et le bilan.

L'organe de gestion du Fonds de sécurité d'existence décide chaque année de la manière dont les engagements financiers sont garantis.

Le commentaire, tel que figurant à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif aux Fonds de sécurité d'existence, mentionne la manière dont les engagements financiers sont garantis.

Art. 4.Dans le cas où les engagements financiers tels que prévus dans le présent arrêté sont réalisées par la constitution de provisions techniques, celles-ci sont individualisées en fonction des risques qu'elles sont censées couvrir.

Art. 5.Les garanties doivent être prévues chaque année lors de la clôture de l'exercice sur la base d'une évaluation des risques qu'elles couvrent.

Art. 6.§ 1er. Les garanties doivent être entièrement constituées dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. En dérogation au § 1er, l'organe de gestion du Fonds de Sécurité d'Existence peut proposer à la Commission paritaire compétente de prolonger ce délai, sans toutefois qu'il puisse excéder 8 ans. Une convention collective, conclue dans la Commission paritaire compétente doit dans ce cas fixer le délai.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 10 février 1999.

Bruxelles, le 7 mai 1999.

Mme M. SMET

^