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Arrêté Ministériel du 07 mai 2015
publié le 16 juin 2015

Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences relatives à l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs indépendants étrangers aux fonctionnaires du Service public régional de ****

source
region de bruxelles-capitale
numac
2015031350
pub.
16/06/2015
prom.
07/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/07/2015031350/moniteur
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REGION DE ****-CAPITALE


7 MAI 2015. - Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences relatives à l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs indépendants étrangers aux fonctionnaires du Service public régional de ****


Le Ministre du Gouvernement de la Région de ****-****, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions ****, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les articles 36, paragraphe premier et 40, paragraphe premier;

Vu la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, les articles 3, paragraphe premier et 6, premier alinéa;

Considérant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, paragraphe premier, ****, 3°, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Considérant la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes;

Considérant l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de ****-****;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la **** ****-****, les articles 23 et 24;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 20 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de ****-****, l'article 4,1° ;

Considérant qu'en vue d'une organisation efficace et pour le bon fonctionnement des service, il y a lieu de déléguer des compétences en matière de politique de l'emploi aux fonctionnaires du Service public régional de ****, **** :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entités du Service public régional de **** chargées de l'exécution des compétences visées à l'article 6, paragraphe premier, ****, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié à ce jour.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° «*****» : le Ministre du Gouvernement de la Région de ****-****, chargé de l'Emploi;2° «*****» : la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses mesures d'exécution;3° «*****» : l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de ****-****.

Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de l'application de la législation relative à l'occupation des travailleurs indépendants étrangers, notamment la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le Directeur général de **** **** et Emploi au sein du Service public régional de ****, dénommé ci-après le Directeur général, est autorisé à : 1° établir les formulaires de demande en obtention, renouvellement, prorogation, modification et remplacement en cas de perte, de la carte professionnelle;2° déclarer irrecevables les demandes visées au 1°, notamment lorsqu'elles : a) n'ont pas été introduites dans les formes prescrites ou lorsqu'elles ne sont pas accompagnées par les documents requis;b) ont été introduites après un refus de carte professionnelle sans qu'ait été respecté le délai de deux ans visé à l'article 5, deuxième paragraphe, de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;3° octroyer ou refuser des cartes professionnelles en vue de l'occupation de travailleurs indépendants étrangers, tant sur base de demandes initiales que sur base de demandes de modification, de remplacement, de prorogation ou de renouvellement;4° retirer les cartes professionnelles octroyées;5° déclarer irrecevables les recours qui ne répondent pas aux dispositions légales et réglementaires concernées;6° déclarer nuls et sans effets les recours qui ne répondent pas aux dispositions légales et réglementaires concernées;7° à défaut de décision en recours dans le délai imparti, notifier la décision implicite du Ministre au demandeur;8° poser, au niveau de **** **** et Emploi au sein du Service public régional de ****, tous les actes nécessaires en vue de l'exécution et de l'application de l'article 9, troisième paragraphe de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ainsi que des articles 3, deuxième paragraphe et 9 de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes;9° adapter le modèle de carte professionnelle déterminé par la réglementation lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons techniques, notamment pour en actualiser les mentions. § 2. La délégation visée au paragraphe premier ne concerne pas : 1° les décisions au fond quant aux recours introduits contre des refus de cartes professionnelles;2° les décisions au fond quant aux recours introduits contre des retraits de cartes professionnelles;3° les décisions au fond quant à la dérogation sollicitée afin de pouvoir introduire la demande soit auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans un autre pays que le pays étranger dans lequel l'intéressé a son ressort, soit auprès du guichet d'entreprise, lorsque sa sécurité l'exige en raison de circonstances propres au pays où la demande aurait dû être introduite.

Art. 4.Les délégations accordées par le présent arrêté au Directeur général sont également accordées à l'agent chargé de la suppléance de la fonction du titulaire ou qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 1999.

En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, l'agent concerné indique au-dessus de la mention de son grade et de sa signature, la formule «*****».

Art. 5.Si les délégations accordées visées par le présent arrêté sont liées à la mise en oeuvre de la réglementation existante, elles seront d'application analogue à celles visées par ledit arrêté, lorsque cette réglementation est modifiée, complétée ou remplacée.

Art. 6.Les compétences déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites des, et en respectant les, conditions et modalités déterminées par les lois, ordonnances, arrêtés, circulaires et notes de service pertinents, ainsi que par d'autres formes de réglementation, directives et décisions.

Art. 7.Lorsque le Directeur général utilise les compétences déléguées par le présent arrêté, il fait précéder la mention de son grade et sa signature de la formule «*****».

Art. 8.Les compétences déléguées par le présent arrêté le sont également à tous les chefs hiérarchiques du Directeur général.

Art. 9.§ 1er. Le Directeur général peut déléguer tout ou partie des compétences qui lui ont été déléguées par le présent arrêté, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 1999. § 2. La délégation a lieu par le biais d'un acte écrit que le Directeur général communique sans délai au Ministre, ainsi qu'au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. En cas de délégations visées à l'article 3, paragraphe premier, 8°, les délégations seront également communiquées au Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions. § 3. Le Directeur général communique toute délégation qu'il accorde en application du paragraphe premier à la Cour des Comptes, et ce, sans délai.

En cas d'exercice des délégations visées à l'article 3, le délégué appose au-dessus de son grade et de sa signature, la formule «*****».

Art. 10.Les compétences déléguées visées par le présent arrêté sont accordées sous réserve du droit d'évocation du Ministre.

Art. 11.L'arrêté ministériel du 15 décembre 1999 accordant délégation à certains fonctionnaires de la Direction générale de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, dans le cadre de la gestion des demandes de licence de boucher-charcutier, de licence de détaillant en produits de la viande, de carte professionnelle pour étrangers et d'activités ambulantes, et portant commissionnement de ces mêmes fonctionnaires en vue de l'application du régime transactionnel instauré en matière d'activités ambulantes, est abrogé.

Art. 12.Le Ministre communique le présent arrêté sans délai au Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, et à la Cour des Comptes.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Par dérogation au premier alinéa, la délégation visée à l'article 3, paragraphe premier, 9° entre en vigueur le 1er juin 2015, tandis que la date d'entrée en vigueur des délégations visées à l'article 3, paragraphe premier, 4° à 6 inclus, est déterminée par le Ministre.

****, le 7 mai 2015.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de ****-****, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. ****

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