Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 mars 2013
publié le 05 avril 2013

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 18 de l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés pour la propulsion des véhicules automobiles

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014082
pub.
05/04/2013
prom.
07/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/07/2013014082/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 MARS 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 18 de l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles


Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles, article 18;

Vu l'avis de la Commission consultative administration - industrie donné le 15 décembre 2011;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2012;

Vu l'avis 51.235/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de : 1° fixer, en application de l'article 18 paragraphe 2, alinéa 5, de l'arrêté royal, le contenu, les règles d'organisation et les conditions de réussite des épreuves théorique et pratique qui constituent l'examen que le candidat-monteur L.P.G. doit réussir pour obtenir un certificat de monteur L.P.G. agréé; 2° fixer, en application de l'article 18 paragraphe 2, alinéa 6, de l'arrêté royal, le montant des redevances dues préalablement par le candidat-monteur pour être admis aux épreuves théorique et pratique; 3° déterminer, en application de l'article 18 paragraphe 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal, le modèle du certificat de monteur agréé L.P.G.; 4° fixer, en application de l'article 18 paragraphe 3, alinéa 3, de l'arrêté royal, le contenu du programme de recyclage et les modalités d'agrément, ainsi que les modalités et règles d'organisation de ce recyclage, que le monteur agréé L.P.G. doit suivre pour que la durée de validité de son certificat de monteur L.P.G. agréé soit prolongée pour une nouvelle période de cinq ans.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « arrêté royal » : l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles; 2° « certificat de monteur L.P.G. agréé » : le certificat visé à l'article 18, paragraphe 1er, de l'arrêté royal; 3° « examen » : l'examen visé à l'article 18, paragraphe 2, de l'arrêté royal;4° « centre d'examen » : le centre d'examen agréé conformément à l'article 19 de l'arrêté royal;5° « recyclage »;le recyclage visé à l'article 18, paragraphe 3, de l'arrêté royal que le monteur doit suivre pour prolonger la validité de son certificat de monteur L.P.G. agréé; 6° « l'administration » : la Direction générale qui a, au sein du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, l'agrément des installateurs L.P.G. dans ses attributions.

Art. 3.§ 1er. L'épreuve théorique de l'examen consiste en un questionnaire à choix multiple comportant cent questions scindées en deux parties : 1° trente questions sur les prescriptions de l'arrêté;2° septante questions sur les matières énumérées au point b) de l'annexe B de l'arrêté royal. Cette épreuve théorique est d'une durée maximale de trois heures.

Pour la réussir, le candidat doit obtenir 50 % des points sur chacune des deux parties. La réussite de cette épreuve est sanctionnée par la délivrance, par le centre d'examen, d'un document attestant la réussite de l'épreuve théorique. § 2. L'épreuve pratique de l'examen est composée d'au minimum cinq cas pratiques. Elle se déroule en atelier, en présence d'au moins deux examinateurs, pour cinq candidats au maximum.

Le candidat doit passer cette épreuve pratique auprès du centre d'examen dans lequel il a réussi l'épreuve théorique.

Cette épreuve pratique est d'une durée maximale de quatre heures.

Pour réussir cette épreuve pratique, le candidat doit obtenir 60 % des points au total.

La réussite de cette épreuve est sanctionnée par la délivrance par le centre d'examen d'un certificat de monteur L.P.G. agréé, conforme au modèle qui figure au point a) de l'annexe du présent arrêté ministériel.

Une copie de ce certificat est transmise au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, endéans les trente jours de la réussite. § 3. L'examen donne lieu au paiement des redevances suivantes : - épreuve théorique : 175,00 euros; - épreuve pratique : 495,00 euros.

Les redevances doivent être acquittées préalablement à la date des épreuves pour lesquelles elles sont dues.

Les montants visés à l'alinéa 1er comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.

A partir de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le présent arrêté est entré en vigueur, les redevances fixées à l'alinéa 1er feront l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'indice-santé du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.

Art. 4.§ 1er. Le recyclage consiste dans le suivi d'un programme de cours préalablement agréé, d'une durée minimale de sept heures, portant sur une ou plusieurs matières énumérées à l'annexe B, point b, de l'arrêté royal. Il peut s'agir soit des cours théoriques, soit des cours théoriques et pratiques, soit des cours pratiques. § 2. L'organisateur d'un recyclage introduit par voie électronique une demande d'agrément du programme de recyclage auprès de l'administration.

La demande d'agrément reprend les informations minimales suivantes : - le programme, avec les matières enseignées énumérées au point b) de l'annexe B de l'arrêté royal; - le nombre d'heures de cours; - le nom et coordonnées des formateurs. Ceux-ci doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine du L.P.G. ou d'une formation continue dispensée par les constructeurs ou fabricants d'installations L.P.G. Ces formateurs se tiennent informés des développements les plus récents dans le domaine.

Les formateurs de cours pratiques doivent en outre avoir exercé la profession d'installateur L.P.G. agréé ou de monteur L.P.G. agréé, ou avoir suivi un stage pratique chez un installateur LPG agréé, dans les trois ans précédant la demande d'agrément du programme de recyclage.

L'administration dispose d'un délai de soixante jours calendrier pour agréer ou refuser le programme de recyclage. Ce programme ne peut pas être dispensé tant qu'il n'est pas agréé par l'administration.

L'administration veille à la communication de la liste des programmes de recyclage agréés.

Les programmes de recyclages sont agréés pour une durée de cinq ans. § 3. L'organisateur d'un recyclage dont le programme est agréé doit communiquer à l'administration, au moins trente jours calendrier avant la date prévue pour le début des cours, les dates, lieux et langue de chaque cours, le nom et coordonnées des formateurs, ainsi que la liste des participants avec mention des nom, prénoms, adresse, lieu et date de naissance. § 4. L'organisateur d'un recyclage dont le programme est agréé délivre, à la fin du recyclage, au monteur agréé L.P.G. qui a suivi ledit recyclage une attestation de recyclage conforme au modèle qui figure au point b) de l'annexe du présent arrêté ministériel.

L'attestation de recyclage mentionne toujours le numéro d'agrément du programme de recyclage ainsi que la nouvelle période de validité du certificat de monteur agréé L.P.G., fixée conformément aux prescriptions de l'article 18, paragraphe 3, de l'arrêté. Cette attestation doit être annexée au certificat de monteur agréé L.P.G. L'organisateur du recyclage transmet à l'administration, endéans les trente jours de la fin du recyclage, une liste des participants, ainsi qu'une copie de chaque attestation de recyclage délivrée.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mars 2013.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe de l'arrêté ministériel du 7 mars 2013 portant exécution de l'article 18 de l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 mars 2013 portant exécution de l'article 18 de l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles.

Bruxelles, le 7 mars 2013.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

^