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Arrêté Ministériel du 07 octobre 1998
publié le 26 novembre 1998

Arrêté ministériel relatif à l'approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif de la recherche et du développement en agriculture

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016287
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26/11/1998
prom.
07/10/1998
moniteur
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7 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à l'approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif de la recherche et du développement en agriculture


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu l'arrêté royal du 10 juin 1997 instituant un Conseil consultatif de la recherche et du développement en agriculture, notamment l'article 10;

Vu la décision du Conseil consultatif de la recherche et du développement en agriculture du 15 juin 1998;

Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif de la recherche et du développement en agriculture, dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvé.

Bruxelles, le 7 octobre 1998.

K. PINXTEN

Annexe à l'arrêté ministériel du 7 octobre 1998 Règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif de la recherche et du développement en agriculture

Article 1er.Le Conseil consultatif de la Recherche et du Développement se réunit au moins deux fois par an. Le président du Conseil fixe l'endroit, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour.

Lorsque cinq membres au moins le demandent, le président est tenu de réunir le Conseil dans les trente jours et d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de réunion.

Art. 2.Le président ou, par ordre, un secrétaire convoque les membres du Conseil et les suppléants par simple lettre ou par note au moins sept jours ouvrables avant la réunion.

La convocation mentionne l'ordre du jour et contient, en annexe, les documents de travail relatifs à ceux-ci.

Art. 3.En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'article 2, 1er alinéa, est réduit à au moins 72 heures. Le cas échéant, la convocation ainsi que l'ordre du jour sont communiqués aux membres ainsi qu'aux suppléants par appel téléphonique ou par fax du président ou, par ordre, d'un secrétaire.

Art. 4.Tout membre empêché d'assister à la réunion invite immédiatement son suppléant à l'y remplacer.

Art. 5.Les membres signent la liste de présence lors de chaque réunion. Celle-ci est jointe au procès-verbal de la réunion.

Art. 6.La réunion ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés dans l'ordre du jour, sauf si deux tiers au moins des membres présents approuvent la modification de l'ordre du jour.

Art. 7.Le président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise les votes si le consensus n'est pas atteint.

Art. 8.Le Conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres prennent part à la réunion.

Si cette condition n'est pas remplie, le Conseil est reconvoqué dans le mois qui suit, avec le même ordre du jour. Il statue alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Aucun avis n'est exprimé s'il ne recueille la majorité simple des voix des membres présents.

Art. 9.Lorsqu'un avis ou une proposition émis par le Conseil n'a pas recueilli l'unanimité des voix, les membres du Conseil qui se sont exprimés contre l'avis ou la proposition peuvent rédiger une note de minorité qui sera annexée au procès-verbal.

Art. 10.Le secrétariat assiste le président. Il rédige le procès-verbal de la réunion qui est communiqué aux membres effectifs et suppléants dans le mois suivant la réunion.

Art. 11.A l'ouverture de chaque réunion, le procès-verbal de la réunion précédente est soumis à l'approbation du Conseil.

Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président.

Art. 12.Les organisations représentées au Conseil sont obligées de signaler au président la révocation éventuelle du mandat de leur représentant.

En cas de poste devenu vacant, le président veille à ce qu'un nouveau membre soit désigné.

Art. 13.Le président propose au Conseil la création des groupes de travail.

Le Conseil choisit le président de chaque groupe de travail.

Art. 14.Chaque membre du Conseil peut participer aux travaux d'un groupe de travail.

Art. 15.Le secrétariat du Conseil assure également le secrétariat des groupes de travail.

Art. 16.Les convocations, les procès-verbaux des réunions et les documents produits par le Conseil sont communiqués aux membres effectifs et suppléants en français et en néerlandais. Les autres documents sont communiqués dans leur langue de rédaction.

Art. 17.Le président règle la procédure de tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 octobre 1998 Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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