Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 octobre 2008
publié le 15 octobre 2008

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2008022562
pub.
15/10/2008
prom.
07/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/07/2008022562/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006, § 4, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 avril 2005 et § 10, modifié par les lois des 24 décembre 2002, 13 décembre 2006 et 8 juin 2008;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 74 et 79bis, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 3 juin 2008 et le 1er juillet 2008;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances donné le 11 juillet 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 17 juillet 2008;

Vu les notifications aux demandeurs du 31 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45.125/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre Ier, les spécialités suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au chapitre II-B : a) il est inséré un § 50000, rédigé comme suit : Paragraphe 50000 Recommandations et conditions de remboursement pour le traitement de l'asthme : 1° Recommandations scientifiques concernant l'usage et la prescription des classes ou sous-classes thérapeutiques concernées des spécialités pharmaceutiques, basées sur les principes de l'« evidence-based medicine », comme mentionnés à l'article 73, § 2, alinéa 2 de la loi, dont le respect donne lieu à une prescription remboursée : La spécialité fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de fond de l'asthme bronchique chronique suivant les recommandations pour le traitement de cette pathologie (voir tableaux de l'approche par étapes chez les enfants de 0 à 4 ans, chez les enfants de 5 à 11 ans, chez les enfants d'au moins 12 ans et chez les adultes, ainsi que les listes des médicaments concernés).Le diagnostic de l'asthme comprend à la fois : 1. Des symptômes de dyspnée, de respiration sifflante, d'oppression ou de toux ET 2.De l'obstruction rapidement changeante des voies respiratoires, mesurée objectivement au moyen d'un débitmètre ou d'un spiromètre : 2.1 DEP (débit expiratoire de pointe) augmenté de 15 % avec un minimum de 60 l/min après inhalation de bêta2-mimétique à courte durée d'action (minimum 2 puffs) OU 2.2 variation spontanée du DEP d'au moins 20 % entre les 2 valeurs maximales et les 2 valeurs minimales dans un intervalle de deux semaines OU 2.3 VEMS (Volume expiré maximal en 1 seconde) augmenté d'au moins 10 % de la valeur attendue après inhalation d'un bêta2-mimétique à courte durée d'action OU 2.4 un test de provocation bronchique positif (histamine, méthacholine, ou test à l'effort) 3. Pour le choix du traitement, deux éléments complémentaires sont nécessaires : Pour la consultation du tableau, voir image 4.Afin de favoriser la déposition pulmonaire le médecin prescripteur utilisera de préférence les aérosols-doseurs (MDI) avec chambre d'expansion ou les inhalateurs à poudre (DPI). Chez l'enfant, le choix préférentiel est le même à partir de l'âge de 6 ans. Pour les enfants plus jeunes, la préférence sera donnée à des aérosols-doseurs (MDI) avec chambre d'expansion adaptée à l'enfant. 5. Les formes en nébulisation ne seront prescrites en milieu ambulatoire que chez les bénéficiaires qui, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, ne sont pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion.2° Les éléments dont le dispensateur de soins doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux et aux médecins-conseils de l'organisme assureur de vérifier si les spécialités pharmaceutiques fournies qui ont donné lieu au remboursement par le dispensateur de soins ont été prescrites conformément aux conditions de remboursement établies : Pour toute modification d'un traitement prescrit pour un asthme persistant, le médecin prescripteur veillera à noter dans le dossier médical du patient : - les critères de diagnostic (symptômes et signes, mesure de l'obstruction) avec la date des examens réalisés - à quelle étape du traitement le patient en question se situe lors de la prescription du médicament - si le patient, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, n'est pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion. Les bronchodilatateurs à courte durée d'action, à réserver au traitement des exacerbations d'asthme ne sont pas pris en considération pour cette règle de mention dans le dossier. 3° La période de validité maximale au terme de laquelle les éléments mentionnés au point 2° doivent être renouvelés : La période de validité maximale est illimitée;les éléments peuvent être complétés par de nouveaux éléments résultant du suivi du patient asthmatique (médications utilisées, suivi symptomatologique et de fonction pulmonaire). b) il est inséré un § 50100, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 50100 Liste 1A Bêta2-mimétiques à courte durée d'action dans l'asthme En application du paragraphe 50000, la spécialité mentionnée dans le § 50100 (liste 1A) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de l'asthme pour le soulagement symptomatique des bronchospasmes induits par cette affection, pour autant que la période pendant laquelle ces spécialités seraient utilisées de façon répétée ne dépasse pas une durée ininterrompue de 8 semaines. Les formes en nébulisation ne seront prescrites en milieu ambulatoire que chez les bénéficiaires qui, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, ne sont pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion.

Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 1A ou la liste 3A. Pour la consultation du tableau, voir image c) il est inséré un § 50200, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 50200 Liste 2A Anticholinergiques à courte durée d'action pour l'asthme En application du paragraphe 50000, la spécialité mentionnée dans le § 50200 (liste 2A) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de l'asthme pour le soulagement symptomatique des bronchospasmes induits par cette affection, pour autant que la période pendant laquelle ces spécialités seraient utilisées de façon répétée ne dépasse pas une durée ininterrompue de 8 semaines. Les formes en nébulisation ne seront prescrites en milieu ambulatoire que chez les bénéficiaires qui, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, ne sont pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion.

Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 2A ou la liste 3A. Pour la consultation du tableau, voir image d) il est inséré un § 50300, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 50300 Liste 3A Association d'un anticholinergique à courte durée d'action avec un bêta2- mimétique à courte durée d'action pour l'asthme En application du paragraphe 50000, la spécialité mentionnée dans le § 50300 (liste 3A) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de l'asthme pour le soulagement symptomatique des bronchospasmes induits par cette affection, pour autant que la période pendant laquelle ces spécialités seraient utilisées de façon répétée ne dépasse pas une durée ininterrompue de 8 semaines. Les formes en nébulisation ne seront prescrites en milieu ambulatoire que chez les bénéficiaires qui, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, ne sont pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion.

Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 3A ou avec d'autres spécialités en inhalation contenant des bêta2-mimétiques à courte durée d'action ou des anticholinergiques à courte durée d'action.

Pour la consultation du tableau, voir image e) il est inséré un § 50400, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 50400 Liste 4A Bêta2-mimétiques à longue durée d'action dans l'asthme En application du paragraphe 50000, la spécialité mentionnée dans le § 50400 (liste 4A) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de fond de l'asthme bronchique chronique.Les spécialités ne peuvent être utilisées qu'en association avec des corticostéroïdes en inhalation.

Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 4A ou avec une association fixe d'un bêta2-mimétique à longue durée d'action avec un corticostéroïde à inhaler.

Pour la consultation du tableau, voir image f) er wordt een § 50500 toegevoegd, luidende : Sous-paragraphe 50500 Liste 6A Corticostéroïdes inhalés pour l'asthme En application du paragraphe 50000, la spécialité mentionnée dans le § 50500 (liste 6A) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de fond de l'asthme bronchique chronique. Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 6A ou avec une association fixe de bêta2-mimétique à longue durée d'action et de corticostéroïde à inhalation.

Pour la consultation du tableau, voir image g) il est inséré un § 50600, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 50600 Liste 7A Corticostéroïde inhalé + bêta2-mimétique à longue durée d'action pour l'asthme En application du paragraphe 50000, la spécialité mentionnée dans le § 50600 (liste 7A) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de fond de l'asthme bronchique chronique. Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 7A, avec un bêta2-mimétique à longue durée d'action ou avec un corticostéroïde à inhaler.

Pour la consultation du tableau, voir image h) il est inséré un § 50700, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 50700 Liste 8A Dérivés de la xanthine pour l'asthme En application du paragraphe 50000, la spécialité mentionnée dans le § 50700 (liste 8A) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de fond de l'asthme bronchique chronique léger. Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 8A. Pour la consultation du tableau, voir image i) il est inséré un § 50800, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 50800 Liste 9A Corticostéroïdes inhalés en nébulisation dans l'asthme En application du paragraphe 50000, la spécialité mentionnée dans le § 50800 (liste 9A) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de fond de l'asthme bronchique chronique. Les formes en nébulisation ne seront prescrites en milieu ambulatoire que chez les bénéficiaires qui, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, ne sont pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion.

Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 9A ou avec ces mêmes spécialités sous forme d'aérosol-doseur ou de poudre à inhaler ou avec une association fixe de bêta2-mimétique à longue durée d'action et de corticostéroïde à inhaler.

Pour la consultation du tableau, voir image j) il est inséré un § 50900, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 50900 Liste 10A Inhibiteurs de la libération de médiateurs (cromoglicate sodique) pour l'asthme En application du paragraphe 50000, la spécialité mentionnée dans le § 50900 (liste 10A) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement d'entretien préventif de l'asthme bronchique allergique, de la bronchite allergique et de l'asthme d'effort. Pour la consultation du tableau, voir image k) il est inséré un § 51000, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 51000 Liste 11A Antagonistes des récepteurs des leucotriènes pour l'asthme En application du paragraphe 50000, la spécialité mentionnée dans le § 51000 (liste 11A) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement d'entretien de l'asthme à partir de la deuxième étape de la stratégie thérapeutique, en cas d'échec des bêta2-mimétiques à courte durée d'action. Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 11 A. Pour la consultation du tableau, voir image l) il est inséré un § 60000, rédigé comme suit : Paragraphe 60000 Recommandations et conditions de remboursement pour le traitement de la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) : 1° Recommandations scientifiques concernant l'usage et la prescription des classes ou sous-classes thérapeutiques concernées des spécialités pharmaceutiques, basées sur les principes de l'« evidence-based medicine », comme mentionnés à l'article 73, § 2, alinéa 2 de la Loi, dont le respect donne lieu à une prescription remboursée : a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de la BPCO suivant les recommandations à chacun des stades de sévérité de cette pathologie et éventuellement en fonction du nombre d'exacerbations (voir tableaux de traitement par stades ainsi que les listes des médicaments concernés). 1. Le diagnostic de la BPCO comprend à la fois : 1.1 Des symptômes de dyspnée, de production d' expectoration ou de toux ET 1.2 Antécédents de tabagisme (au moins 10 paquets-année) ou d'exposition documentée à des particules ou gaz toxiques ET 1.3 VEMS/CV < 0.7 (Indice de Tiffeneau) ou VEMS/CVF< 0.7 (Forced Expiratory Volume in 1 second/ (Forced) Vital Capacity) 2. La BPCO légère (stade I) se caractérise par un VEMS d'au moinsh 80 %, la BPCO modérée (stade II) par un VEMS d'au moins 50 % mais inférieur à 80 %, la BPCO sévère (stade III) par un VEMS d'au moins 30 % mais inférieur à 50 % et la BPCO très sévère (stade IV) par un VEMS inférieur à 30 % ou inférieur à 50 % mais avec une insuffisance respiratoire chronique.3. Le critère relatif au caractère répété des exacerbations implique la survenue d'au moins trois exacerbations au cours des trois dernières années, traitées avec antibiotiques et/ou corticostéroïdes systémiques.b) En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes : 1.Les formes en nébulisation ne seront prescrites en milieu ambulatoire que chez les bénéficiaires qui, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, ne sont pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion. 2. Afin de favoriser la déposition pulmonaire, le médecin prescripteur utilisera de préférence les aérosols-doseurs (MDI) avec chambre d'expansion ou les inhalateurs à poudre (DPI). 3. Le médecin prescripteur tient compte des recommandations en vigueur pour la prescription des médicaments en fonction du stade de sévérité de la BPCO (telle que définie au point 1° a.2) et repris dans le tableau suivant.

Pour la consultation du tableau, voir image 2° Les éléments dont le dispensateur de soins doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux et aux médecins-conseils de l'organisme assureur de vérifier si les spécialités pharmaceutiques fournies qui ont donné lieu au remboursement par le dispensateur de soins ont été prescrites conformément aux conditions de remboursement établies : Pour toute modification d'un traitement chronique de la BPCO, le médecin prescripteur veillera à noter dans le dossier médical du patient : - les critères de diagnostic (symptômes et signes, antécédents de tabagisme ou d'exposition documentée à des particules ou gaz toxiques, mesure de l'obstruction, stade de sévérité) avec la date des examens réalisés; - à quel stade de BPCO le patient en question se situe lors de la prescription du médicament; - si le patient n'est pas en mesure, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou des aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion.

Les bronchodilatateurs à courte durée d'action, à réserver au traitement des exacerbations, ne sont pas pris en considération pour cette règle de mention dans le dossier. 3° La période de validité maximale au terme de laquelle les éléments mentionnés au point 2° doivent être renouvelés : La période de validité maximale est illimitée;les éléments peuvent être complétés par de nouveaux éléments résultant du suivi du patient BPCO (médications utilisées, suivi symptomatologique et de la fonction pulmonaire). m) il est inséré un § 60100, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 60100 Liste 1B Bêta2-mimétiques à courte durée d'action dans la BPCO En application du paragraphe 60000, la spécialité mentionnée dans le § 60100 (liste 1B) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de la BPCO pour le soulagement symptomatique des bronchospasmes induits par cette affection, pour autant que la période pendant laquelle ces spécialités seraient utilisées de façon répétée ne dépasse pas une durée ininterrompue de 8 semaines. Les formes en nébulisation ne seront prescrites en milieu ambulatoire que chez les bénéficiaires qui, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, ne sont pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion.

Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 1B ou 3B. Pour la consultation du tableau, voir image n) il est inséré un § 60200, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 60200 Liste 2B Anticholinergiques à courte durée d'action pour la BPCO En application du paragraphe 60000, la spécialité mentionnée dans le § 60200 (liste 2B) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de la BPCO pour le soulagement symptomatique des bronchospasmes induits par cette affection, pour autant que la période pendant laquelle ces spécialités seraient utilisées de façon répétée ne dépasse pas une durée ininterrompue de 8 semaines. Les formes en nébulisation ne seront prescrites en milieu ambulatoire que chez les bénéficiaires qui, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, ne sont pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion.

Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 2B ou la liste 3B. Pour la consultation du tableau, voir image o) il est inséré un § 60300, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 60300 Liste 3B Association d'un anticholinergique à courte durée + bêta2-mimétique à courte durée d'action dans la BPCO En application du paragraphe 60000, la spécialité mentionnée dans le § 60300 (liste 3B) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de la BPCO pour le soulagement symptomatique des bronchospasmes induits par cette affection, pour autant que la période pendant laquelle ces spécialités seraient utilisées de façon répétée ne dépasse pas une durée ininterrompue de 8 semaines. Les formes en nébulisation ne seront prescrites en milieu ambulatoire que chez les bénéficiaires qui, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, ne sont pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion.

Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 3B ou avec d'autres spécialités à inhaler contenant des bêta2-mimétiques à courte durée d'action ou des anticholinergiques à courte durée d'action.

Pour la consultation du tableau, voir image p) il est inséré un § 60400, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 60400 Liste 4B Bêta2-mimétiques à longue durée d'action dans la BPCO En application du paragraphe 60000, la spécialité mentionnée dans le § 60400 (liste 4B) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de la BPCO modérée à très sévère. Pour la consultation du tableau, voir image q) il est inséré un § 60500, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 60500 Liste 5B Anticholinergiques à longue durée dans la BPCO En application du paragraphe 60000, la spécialité mentionnée dans le § 60500 (liste 5B) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de la BPCO modérée à très sévère. Pour la consultation du tableau, voir image r) il est inséré un § 60600, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 60600 Liste 6B Corticostéroïdes inhalés dans la BPCO En application du paragraphe 60000, la spécialité mentionnée dans le § 60600 (liste 6B) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de la BPCO sévère à très sévère auprès de bénéficiaires ayant des antécédents d'exacerbations répétées. Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 6B ou avec une association fixe de bêta2-mimétique à longue durée d'action et de corticostéroïde à inhaler.

Pour la consultation du tableau, voir image s) il est inséré un § 60700, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 60700 Liste 7B Corticostéroïde inhalé + bêta2-mimétique à longue durée d'action pour la BPCO En application du paragraphe 60000, la spécialité mentionnée dans le § 60700 (liste 7B) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de la BPCO sévère à très sévère auprès de bénéficiaires ayant des antécedents d'exacerbations répétées. Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 7B ou avec un bêta2-mimétique à inhaler à longue durée d'action ou avec un corticostéroïde à inhaler.

Pour la consultation du tableau, voir image t) il est inséré un § 60800, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 60800 Liste 8B Dérivés de la xanthine pour traiter la BPCO En application du paragraphe 60000, la spécialité mentionnée dans le § 60800 (liste 8B) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de la BPCO modérée à très sévère. Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 8B. Pour la consultation du tableau, voir image u) il est inséré un § 60900, rédigé comme suit : Sous-paragraphe 60900 Liste 9B Corticostéroïdes inhalés en nébulisation pour la BPCO En application du paragraphe 60000, la spécialité mentionnée dans le § 60900 (liste 9B) fait l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de la BPCO sévère à très sévère auprès de bénéficiaires ayant des antécédents d'exacerbations répétées. Les formes en nébulisation ne seront prescrites en milieu ambulatoire que chez les bénéficiaires qui, en raison d'un handicap mental ou moteur documenté, ne sont pas en mesure d'utiliser de manière correcte les inhalateurs à poudre ou les aérosols-doseurs, même lorsque ces derniers sont utilisés avec une chambre d'expansion.

Le médecin prescripteur tient compte du non remboursement simultané avec une autre spécialité figurant dans la liste 9B ou avec ces mêmes spécialités sous forme d'aérosol-doseur ou de poudre à inhaler ou avec une association fixe de bêta2-mimétique à longue durée d'action et de corticostéroïde à inhaler.

Pour la consultation du tableau, voir image 3° au chapitre IV-B : a) § 1110000 est supprimé;b) § 1890000 est supprimé;c) § 1900000 est supprimé;d) § 2090000 est supprimé;e) § 2140000 est supprimé;f) § 2400000 est supprimé;g) § 2950000 est supprimé;h) § 4150000 est supprimé;i) § 4520000 est supprimé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 octobre 2008.

Mme L. ONKELINX

^