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Arrêté Ministériel du 07 octobre 2010
publié le 21 décembre 2010

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Kinésithérapie

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024414
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21/12/2010
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07/10/2010
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7 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Kinésithérapie


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal de 28 mai 1996 réglant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la Kinésithérapie, modifié par l'arrêté royal de 10 février 2008, l'article 6;

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Kinésithérapie, adopté par le Conseil national, le 26 septembre 2000 et modifié le 4 avril 2002 et le 5 mars 2009, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Kinésithérapie, joint en annexe, adopté par ce Conseil national, le 26 septembre 2000 et modifié le 4 avril 2002 et le 5 mars 2009, est approuvé.

Bruxelles, le 7 octobre 2010.

Mme L. ONKELINX

Annexe SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Kinésithérapie Version coordonnée 2009 TITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le Conseil national de la Kinésithérapie, visé à l'article 21ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé appelé ci-après « le Conseil », a son siège auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

TITRE II. - Le Conseil

Art. 2.Le Conseil se réunit sur convocation de son président.

Celui-ci doit convoquer le Conseil dans un délai de trente jours lorsqu'il en est requis soit par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit par au minimum cinq membres effectifs.

Art. 3.Les convocations et les documents doivent être envoyés aux membres effectifs et suppléants au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion, hormis le cas d'urgence motivée.

Les convocations et les documents peuvent être envoyés par courrier simple ou par courrier électronique.

Art. 4.Les convocations mentionnent l'ordre du jour de la séance.

Celui-ci est établi par le président en concertation avec le Bureau.

Les avis demandés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par les gouvernements des Communautés sont traités en priorité.

En ce qui concerne les dossiers personnels, le traitement d'un dossier personnel peut, à la demande de l'intéressé, être reporté à une réunion ultérieure.

Art. 5.Dans le cas où au moins cinq membres effectifs du Conseil désirent porter un point à l'ordre du jour, ils adressent par écrit, via le secrétariat, leur proposition motivée au président du Conseil.

Art. 6.Lors des réunions les membres présents signent la liste de présence.

Art. 7.Le président dirige les débats lors des réunions. Il veille à ce que l'assemblée ne discute que sur les points prévus à l'agenda.

Il peut à tout moment ajourner la discussion d'un point prévu à l'agenda. Dans ce cas, il remet la question ajournée en tête de l'ordre du jour de la réunion suivante.

Le vice-président remplace le président en son absence.

Si possible, une traduction simultanée sera prévue aux réunions.

Art. 8.Les votes sont exprimés à main levée. Chaque membre ne dispose que d'une voix.

Par dérogation le vote est secret quand il s'agit de dossiers personnels ou quand il s'agit d'un autre point de l'agenda pour lequel un membre effectif en a fait la demande.

Lorsqu'un membre effectif s'excuse pour une réunion plénière, il en avertit son suppléant et le secrétariat. Chaque membre effectif ne peut être porteur que d'une seule procuration afin de représenter un autre membre effectif du Conseil.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, à l'exception des discussions relatives aux avis visés à l'article 35sexies et à l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 9.Le secrétaire du Conseil coordonne le fonctionnement du Conseil, du Bureau et des groupes de travail. Il est chargé de la gestion administrative et veille à l'exécution de toutes les tâches dévolues au secrétariat.

Il est responsable du classement et de la conservation des archives, ainsi que de tout autre objet appartenant au Conseil. Dans ses tâches il est éventuellement assisté par des fonctionnaires qu'il désigne.

Art. 10.Les procès-verbaux des séances sont envoyés en français et en néerlandais à tous les membres en même temps que la convocation à la séance suivante.

Ces procès-verbaux ne sont officiels qu'après leur approbation.

Art. 11.Les décisions et avis susceptibles de former jurisprudence sont numérotés et annexés aux procès-verbaux de manière à pouvoir en dresser un répertoire.

Les points de vue minoritaires sont repris en addendum à l'avis.

Art. 12.Les séances ne sont pas publiques. Les avis demandés par le Ministre ou par les gouvernements des Communautés ne peuvent être communiqués à des tiers, qu'avec l'accord du président.

Les délibérations, les votes et les avis afférents à des personnes sont secrets, ceux afférents à des questions de principe doivent être traités avec discrétion.

Art. 13.Chaque membre effectif et chaque membre suppléant peut présenter sa démission par écrit au président du Conseil.

Chaque membre effectif qui sera absent pendant trois réunions consécutives sans s'être excusé ou sans avoir donné de procuration, sera prié par le président de motiver ces absences.

L'organisation, qui a proposé le membre absent, en est informée afin, le cas échéant, d'organiser le remplacement du membre concerné.

Art. 14.Le président du Conseil peut inviter un rapporteur d'un groupe de travail à y présenter et à y défendre son rapport, sans qu'il soit admis à participer aux délibérations.

Le président avec aux moins deux membres du Bureau peuvent inviter toute personne étrangère au Conseil pour l'examen d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour du Conseil.

Art. 15.Les membres ne représentent en séance ni les organismes professionnels, ni les institutions auxquels ils appartiennent.

TITRE III. - Le Bureau.

Art. 16.Le Bureau est présidé et si nécessaire convoqué par le président du Conseil. Il convoque le Bureau dans un délai de quinze jours quand il en est requis par au moins trois membres du Bureau.

Art. 17.Les convocations doivent être envoyées aux membres du Bureau au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence motivée.

Art. 18.Les convocations mentionnent l'agenda. Celui-ci est établi par le président. Le Bureau peut toutefois décider à la majorité des membres présents d'y ajouter un point dont la discussion présente un caractère d'urgence. Les demandes d'avis par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par les gouvernements des Communautés figurent obligatoirement à l'ordre du jour.

Art. 19.Le Bureau peut, à la demande de son président et d'au moins deux membres du Bureau, décider d'inviter toute personne étrangère au Bureau ou au Conseil pour la discussion d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

Ces personnes n'ont qu'une voix consultative.

Art. 20.Les articles 6, 7, 8, alinéa 1er, 10 et 13 sont applicables au Bureau.

Art. 21.Le Bureau peut siéger si au moins trois membres ayant droit de vote sont présents.

Les propositions faites par le Bureau sont unanimes. S'il n'y a pas d'unanimité les différentes propositions seront présentées au Conseil et motivées par leur(s) auteur(s).

TITRE IV. - Les groupes de travail du Conseil.

Art. 22.Le Conseil peut créer dans le cadre de ses missions des groupes de travail dont il définit la composition et la mission spécifique.

A l'exception de la Commission scientifique, chaque groupe de travail sera composé d'au minimum six membres et d'au maximum douze membres.

Seuls ces membres ont droit de vote. Au moins la moitié des membres du groupe de travail sont membres du Conseil.

La Commission scientifique sera composée d'au maximum vingt membres.

Seuls ces membres ont droit de vote.

Art. 23.Les articles 6, 7, 8 alinéa 1er, 10 et 13 sont applicables aux groupes de travail.

Art. 24.Le président, le(s) secrétaire(s) du Conseil et les membres du Bureau peuvent participer aux travaux des groupes de travail dont ils ne sont pas membres.

Ils siègent avec voix consultative.

Art. 25.Les groupes de travail peuvent faire appel à des personnes externes au groupe de travail, dont ils jugent la présence utile à leurs travaux.

Art. 26.§ 1er. Le Conseil désigne parmi ses membres un président et un rapporteur. § 2. Les membres de la Commission scientifique désignent, parmi leurs membres, un président et un rapporteur. Ce sont ces membres qui à la demande du Conseil rapportent quand il leur est demandé de le faire.

Art. 27.Les présidents convoquent les membres de leur groupe de travail huit jours au moins avant la date fixée pour la séance, sauf en cas d'urgence motivée.

Art. 28.Plusieurs groupes de travail peuvent tenir des séances communes à l'initiative de leurs présidents.

Les réunions communes sont convoquées et dirigées par leurs présidents.

Art. 29.Un rapport d'un groupe de travail ne peut être approuvé que si plus de la moitié des membres du groupe de travail sont présents.

Art. 30.Les procès-verbaux des séances ne sont officiels qu'après leur approbation. Les projets de procès-verbaux sont envoyés au président et aux membres du groupe de travail, au plus tard en même temps que la convocation pour la séance suivante.

Art. 31.Les procès-verbaux approuvés, les rapports et les conclusions des groupes de travail sont communiqués au président du Conseil, par envoi au secrétariat.

L'avis motivé de la minorité fait partie comme addendum du rapport.

Un rapport intermédiaire écrit sera envoyé, tous les six mois, au président du Conseil par envoi au secrétariat.

Art. 32.Le groupe de travail est dissous par le Conseil dès que la mission spécifique dont il a été chargé, est terminée. Ceci est évalué par le Bureau.

Art. 33.Ce règlement a été approuvé par le Conseil national de la Kinésithérapie en sa séance du 26 septembre 2000 et modifié en ses séances du 4 avril 2002 et 5 mars 2009 avec entrée en vigueur immédiate.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 octobre 2010.

Pour approbation, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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