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Arrêté Ministériel du 07 septembre 2004
publié le 23 septembre 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Ministère des Finances

source
service public federal finances
numac
2004003366
pub.
23/09/2004
prom.
07/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/07/2004003366/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Ministère des Finances


Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1967 et les arrêtés ministériels des 19 juillet 1967, 25 octobre 1974, 4 juin 1980, 22 octobre 1998, 22 décembre 2000 et 27 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 avril 2004;

Vu le protocole de négociation du 20 juillet 2004 du Comité de Secteur II-Finances;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004003278 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, a été publiée le 9 juillet 2004 et entre en vigueur dix jours après sa publication; - que l'avant-projet de cette loi fût soumis à l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables tel que visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat avec, entre autres, comme motif explicite que le Service des décisions anticipées doit pouvoir, aussi vite que possible, être organisé pour pouvoir garantir la sécurité juridique nécessaire; - que cette motivation se réfère à la ratio legis des dispositions de la loi précitée du 24 décembre 2002 qui vise à instaurer un système de décisions anticipées en matière fiscale; - qu'avec l'application de cette loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer et de l'arrêté royal du 30 janvier 2003 pris en exécution de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, toutes les demandes introduites après le 1er janvier 2003 sont traitées d'après les règles et les modalités prévues par les articles 20 à 28 de la loi précitée du 24 décembre 2002; - que l'arrêté royal précité du 30 janvier 2003 prévoit également l'abrogation des services qui étaient antérieurement chargés de prendre des décisions anticipées; - que nonobstant l'extension significative du nombre des dispositions fiscales pouvant faire l'objet de demandes de décisions anticipées, la loi précitée du 24 décembre 2002 ne prévoyait pas de mesures organisationnelles spécifiques qui pouvaient permettre une organisation adéquate d'un nouveau service de « décisions anticipées en matière fiscale »; - que, d'une première évaluation du système instauré par la loi précitée du 24 décembre 2002, il résulte que des mesures spécifiques sont nécessaires pour organiser et pour assurer un tel service de manière adéquate et pour assurer un traitement des demandes dans un délai de 3 mois tel que visé à l'article 21, alinéa 5, de cette loi; - qu'il en résulte plus particulièrement que la durée moyenne de traitement de demandes atteignait 166 jours calendriers le 30 juin 2004 et le nombre de demandes non encore traitées atteignait 213 demandes sur un total de 473 introduites; - que le pouvoir exécutif a pour mission de dûment exécuter les dispositions légales; - que ceci est d'autant plus le cas lorsque des décisions anticipées doivent fournir aux demandeurs une sécurité juridique en ce qui concerne des opérations envisagées qu'ils ont planifiées tenant compte des opportunités économiques qui se présentent et pour lesquelles ils veulent de façon rapide et efficace une sécurité, entre autres, sur les conditions fiscales préalables; - que le législateur a prévu pour ceci un délai maximal de trois mois qui ne peut être prolongé que moyennant un accord mutuel; - que cette disposition impose au pouvoir exécutif au moins une obligation de diligence qui pourrait entraîner une responsabilité civile de l'Etat; - que le législateur a jugé, avec la loi précitée du 21 juin 2004, qu'une organisation adéquate du service nécessite qu'il puisse fonctionner comme une autorité administrative autonome et sous la direction d'un collège de dirigeants; - que pour donner exécution à ces dispositions légales, l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances dispose que le Ministre des Finances fixe une procédure de sélection; - qu'en même temps que le présent projet d'arrêté ministériel, un projet d'arrêté ministériel a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat qui vise à donner exécution à l'arrêté royal précité du 13 août 2004 en prévoyant une telle procédure de sélection; - que l'arrêté royal précité du 13 août 2004 fût soumis à l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables tel que visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; - que d'après un planning sur l'exécution de toutes les procédures administratives nécessaires, le Conseil des Ministres a retenu en la matière, le 1er janvier 2005 comme la date à laquelle, au plus tard, l'organisation existante prévue par l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 relatif aux fonctionnaires chargés de se prononcer sur les demandes de décisions anticipées en matière fiscale, devrait être abrogée et remplacée par un nouveau service de « décisions anticipées en matière fiscale » pleinement opérationnel; - que pour respecter cette échéance, il est indispensable que les mesures d'exécution, qui doivent permettre sans plus attendre et au plus tard au début du mois de septembre, de commencer les procédures de sélection nécessaires, soient prises et publiées dès maintenant; - que le présent arrêté ministériel prévoit qu'une de ces mesures consiste en une indemnité pour frais de séjour et de tournée accordée aux futurs membres du personnel du service; - qu'il est nécessaire d'informer les candidats membres du personnel de manière correcte et de leur offrir la sécurité juridique requise en ce qui concerne le régime d'indemnisation qui leur sera applicable dès le début de la procédure de sélection; - qu'il est nécessaire en vue d'éviter un déséquilibre dans l'indemnisation des membres du personnel de différents services, d'accorder en même temps une même indemnité pour frais de séjour et de tournée aux membres du personnel de la cellule « fiscalité des investissements étrangers » et de leur offrir également la sécurité juridique requise; - que si cette date précitée du 1er janvier 2005 n'est pas respectée, un vide juridique et organisationnel risque de se produire, ce qui impliquerait un danger renforcé de mise en cause de la responsabilité civile pré-mentionnée de l'Etat;

Vu l'avis n° 37.632/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Ministère des Finances est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Service public fédéral Finances ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 et modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 2000 et 27 septembre 2001, la disposition suivante est insérée après la disposition : - « - du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines" : - « - du service « décisions anticipées en matière fiscale »; - de la cellule « fiscalité des investissements étrangers »; « 2° le § 2, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 septembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : a) pour les membres du personnel et du collège du service « décisions anticipées en matière fiscale » et pour les membres du personnel affectés à la cellule « fiscalité des investissements étrangers » : 1.812,63 EUR. » b) pour les membres du personnel non repris sous a) : 1° les membres du personnel du rang 13 et les membres du personnel du rang 10, titulaires de l'échelle de traitement 10S2 ou 10S3 : 1.812,63 EUR; 2° - les membres du personnel du rang 10, titulaires de l'échelle de traitement 10S1, 10A ou 10B et les membres du personnel du niveau 2+(B) : - les membres du personnel des niveaux 2(C), 3 et 4(D) mis à la disposition des services de recherches visés au § 1er : 1.359,45 EUR ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances.

Bruxelles, le 7 septembre 2004.

D. REYNDERS

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