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Arrêté Ministériel du 07 septembre 2015
publié le 05 octobre 2015

Arrêté ministériel portant délégations de pouvoirs en matières financières au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2015015135
pub.
05/10/2015
prom.
07/09/2015
ELI
eli/arrete/2015/09/07/2015015135/moniteur
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7 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel portant délégations de pouvoirs en matières financières au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement


Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Coopération au Développement, Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment l'article 29 ;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 74, modifié par la loi du 5 août 2011 ;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, notamment les articles 7 à 11 ;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, notamment l'article 16 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 février 2001 portant délégation de compétences aux Attachés de la coopération internationale ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 2013 accordant délégations de pouvoirs en matière financière aux Président du Comité de Direction, Directeurs généraux, Directeurs d'encadrement et à certains fonctionnaires de l'Administration centrale du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du Ministre des Affaires étrangères, donné le 16 juillet 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du Ministre de la Coopération, donné le 16 juillet 2015 ;

Considérant la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public, notamment l'article 15 ;

Considérant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, notamment l'article 33 ;

Considérant le quatrième contrat de gestion du 9 avril 2014 entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale Coopération Technique Belge, notamment les articles 8 et 17, Arrêtent : Chapitre 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le SPF : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;2° l'ordonnateur : la personne habilitée à exécuter le budget et dont la signature permet d'engager une dépense et d'autoriser son paiement ;3° catégorie A : le Président du Comité de direction ;4° catégorie B : les Directeurs généraux et les Directeurs d'encadrement ;5° catégorie C: les membres du personnel de niveau A, le chef de la Direction Protocole et le chef de la Direction Presse et Communication désignés annuellement par les personnes relevant de la catégorie A et B ;6° catégorie D : les chefs des missions diplomatiques, des postes consulaires et des bureaux de la Coopération au Développement ;7° la CTB : la « Coopération Technique Belge », société anonyme de droit public à finalité sociale, créée par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public ;8° les conventions avec la CTB : les conventions d'attribution de tâches de service public, comme mentionnée à l'article 15, § 2, 2° de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public ;9° dépenses diverses : toutes les dépenses pour des travaux, fournitures et services qui ne relèvent pas des marchés publics, des subsides ou des contributions volontaires ;10° les SACA: les services administratifs à comptabilité autonome créés au sein du SPF. Chapitre 2. - Dispositions générales

Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement de l'ordonnateur, ce dernier, ou à défaut son supérieur hiérarchique, désigne, par écrit et pour une période déterminée, un collaborateur pour le remplacer. Le collaborateur remplaçant signe toujours « par ordre » et annexe une copie de la délégation écrite.

Art. 3.Tous les montants repris dans le présent arrêté s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 4.La liste des personnes relevant de la catégorie C va être communiquée annuellement au Ministre des Affaires étrangères et au Ministre de la Coopération au Développement par le Président.

Chapitre 3. - Marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Art. 5.Pour autant que l'objet du marché public, s'il est estimé à plus de 85.000 EUR, ait été approuvé par le Ministre compétent et quel que soit le mode de passation envisagé, délégation est donnée en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services: 1° à la personne relevant de la catégorie A jusqu'à concurrence de 500.000 EUR, à l'exception des marchés publics de services en procédure négociée sans publicité pour lesquels la délégation est limitée à 350.000 EUR ; 2° aux personnes relevant de la catégorie B jusqu'à concurrence de 250.000 EUR ; 3° aux personnes relevant de la catégorie C jusqu'à concurrence de 85.000 EUR ; 4° aux personnes relevant de la catégorie D jusqu'à concurrence de 5.500 EUR.

Art. 6.La passation et l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services comprennent le pouvoir de : 1° choisir le mode de passation ;2° arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu ;3° engager la procédure ;4° sélectionner les candidats à un marché public ;5° attribuer un marché public en signant la lettre de notification ou le bon de commande ;6° renoncer à passer un marché public ;7° recommencer la procédure, au besoin suivant un autre mode de passation ;8° poser tous les autres actes administratifs liés à l'exécution d'un marché public.

Art. 7.Pour les marchés publics approuvés qui relèvent de leur compétence les personnes relevant de la catégorie C et de la catégorie D ont délégation en ce qui concerne : 1° la vérification des conditions de paiement et la signature pour accord des factures et autres déclarations de créances ;2° la libération du cautionnement après vérification des conditions de libération. Chapitre 4. - Octroi de subsides et de contributions volontaires

Art. 8.L'octroi de subsides et de contributions volontaires se fait par arrêté royal ou ministériel.

Art. 9.Les personnes relevant de la catégorie C ont délégation pour : 1° approuver ou refuser les modifications aux subsides et aux contributions volontaires proposées par les organisations subsidiées, à moins qu'une adaptation de l'arrêté royal ou ministériel qui octroie le subside soit exigée ;2° approuver le rapport de contrôle narratif et financier intermédiaire ou final du gestionnaire de dossier ;3° vérifier les conditions de paiement et signer pour accord les déclarations de créances. Chapitre 5. - Relations avec la CTB

Art. 10.Délégation est accordée au Directeur général Coopération au Développement et Aide humanitaire pour l'approbation et la modification des conventions avec la CTB, à l'exception de l'approbation et de la modification des conventions d'attribution relatives à l'aide budgétaire.

La modification des conventions avec la CTB visée à l'alinéa 1er est limitée à la durée et à l'objectif spécifique des conventions.

Art. 11.Les personnes relevant de la catégorie C ont délégation pour : 1° signer les documents budgétaires reprenant les montants à engager pour la CTB ;2° signer les propositions d'enregistrement des conventions pluriannuelles avec les pays partenaires ;3° vérifier les conditions de paiement et approuver les factures, déclarations de créance et autres titres de créances et justificatifs prévus par le contrat de gestion de la CTB. Chapitre 6. - Matières particulières

Art. 12.Le pouvoir de signer les documents budgétaires reprenant les montants à engager est délégué aux personnes relevant de la catégorie C, pour autant que la dépense ait été approuvé par l'ordonnateur délégué.

Art. 13.Le pouvoir de signer les états estimatifs qui accompagnent les propositions d'engagements provisionnels est délégué aux personnes relevant de la catégorie B pour les matières qui relèvent de leur compétence.

Pour les services du Président, ces documents peuvent être signés par les personnes relevant de la catégorie C.

Art. 14.Les personnes relevant de la catégorie C ont délégation pour approuver les droits constatés.

Art. 15.Les seuils de délégation prévus à l'article 5, 1° à 4°, ainsi que la délégation prévue à l'article 7, sont d'application aux dépenses diverses.

Art. 16.En ce qui concerne les contributions obligatoires aux institutions internationales faisant suite à des accords internationaux qui lient la Belgique, délégation est accordée : 1° aux personnes relevant de la catégorie B pour approuver les engagements budgétaires des contributions obligatoires ;2° aux personnes relevant de la catégorie C pour la vérification des conditions de paiement et pour signer pour accord les déclarations de créances.

Art. 17.Délégation est accordée au Directeur général Coopération au Développement et Aide Humanitaire pour : 1° la modification d'accords avec d'autres donneurs pour des interventions de coopération déléguée passive pour autant que cette modification n'ait pas d'incidence budgétaire ; 2° l'approbation et la modification jusqu'à concurrence de 3.000.000 EUR des a) accords de coopération avec d'autres donneurs pour des interventions de coopération déléguée active ;b) accords spécifiques entre la Belgique et des pays partenaires pour des interventions de coopération déléguée active.

Art. 18.Le Directeur général Affaires consulaires dispose d'un pouvoir d'approbation pour : 1° les prestations d'assistance aux Belges et autres citoyens de l'Union européenne à l'étranger, les frais éventuels de leur rapatriement et les frais éventuels d'obsèques sur place de Belges décédés à l'étranger ;2° la prise en charge sur le budget du SPF des frais de déplacement, de séjour et de médiation familiale internationale dans le cadre d'enlèvement international d'enfant.

Art. 19.Le Directeur général Affaires Juridiques est autorisé à conclure des arrangements dans le cadre de litiges en vue de mettre fin à ceux-ci.

Le Directeur général Affaires Juridiques fournit annuellement au Comité de direction une liste des arrangements visés à l'alinéa 1er.

Les frais de justice à charge de l'Etat belge représenté par le Ministre des Affaires étrangères ou le Ministre de la Coopération au Développement et les honoraires des avocats peuvent être approuvés par les personnes relevant de la catégorie C.

Art. 20.Le Directeur d'encadrement de la Direction d'encadrement Personnel et Organisation reçoit délégation pour : 1° conclure les contrats de location de biens immobiliers sis à l'étranger, en ce compris les contrats de sous-locations et de cession de bail ;2° autoriser les chefs de poste à exercer cette compétence dans leur juridiction.

Art. 21.Le Directeur d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion désigne les membres du personnel qui reçoivent délégation pour : 1° approuver dans le système intégré SAP FEDCOM les bons de commande introduits par les services concernés ;2° liquider les factures et autres déclarations de créance introduites dans FEDCOM ;3° approvisionner les fonds de roulement des postes à l'étranger ;4° approuver chaque créance concernant les frais et indemnités de missions et d'acquisition des titres de voyages pour les représentants et membres du personnel du SPF pour leurs missions en Belgique ou à l'étranger ;5° approuver les comptes des comptables justiciables.

Art. 22.Délégation est accordée jusqu'à concurrence de 31.000 EUR aux membres du personnel de la carrière extérieure qui exercent une fonction sur le plan de la coopération au développement, pour la passation et l'exécution de marchés publics de travaux, fournitures et services, et pour l'approbation des dépenses diverses, pour autant que celles-ci se rapportent à l'enveloppe budgétaire accordée au poste dans le cadre des activités multi-donateurs à charge du budget général des dépenses section 14, division organique 54, programme d'activités 04, allocation de base 12.11.27.

La délégation visée à l'alinéa 1er comprend les pouvoirs visés aux articles 6 et 7.

Art. 23.Les chefs de service des SACA reçoivent délégation pour la passation et l'exécution de marchés publics de travaux, fournitures et services, et pour l'approbation des dépenses diverses.

La délégation visée à l'alinéa 1er comprend les pouvoirs repris aux articles 6 et 7.

Les marchés publics et les dépenses diverses qui dépassent 5.500 EUR, doivent préalablement être approuvés par le comité de gestion du SACA concerné.

Chapitre 7. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 24.Le chapitre IV de l'arrêté ministériel du 28 février 2001 portant délégation de compétences aux Attachés de la coopération internationale, est abrogé.

L'arrêté ministériel du 30 avril 2013 accordant délégations de pouvoirs en matière financière aux Président du Comité de Direction, Directeurs généraux, Directeurs d'encadrement et à certains fonctionnaires de l'Administration centrale du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est abrogé.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 septembre 2015.

DIDIER REYNDERS ALEXANDER DE CROO

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