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Arrêté Ministériel du 08 août 2003
publié le 13 août 2003

Arrêté ministériel portant des mesures particulières en matière de déclaration électronique pour le transit communautaire et commun dans le cadre du système automatisé en matière de transit

source
service public federal finances
numac
2003003441
pub.
13/08/2003
prom.
08/08/2003
ELI
eli/arrete/2003/08/08/2003003441/moniteur
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8 AOUT 2003. - Arrêté ministériel portant des mesures particulières en matière de déclaration électronique pour le transit communautaire et commun dans le cadre du système automatisé en matière de transit


Le Ministre des Finances, Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1), modifié par le Règlement (CE) n° 881/2003 de la Commission du 21 mai 2003 (2), notamment l'article 354;

Vu la décision 210/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 (3), modifiée par la décision n° 105/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 1999 (4), notamment l'article 8;

Vu la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (5), modifiée en dernier lieu par la décision n° 1/2001 de la Commission mixte CE-AELE "transit commun" du 7 juin 2001 (6), notamment l'article 18 de l'appendice I;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (7), modifiée par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer (8), notamment les articles 9 et 10;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises (9), notamment l'article 8bis;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 18 juin 2003;

Vu l'avis n° 35.657/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2003;

Vu les lois sur le Conseil l'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'obligation existe lorsque les bureaux des douanes sont équipés du système automatisé en matière de transit de déposer les déclarations de transit communautaire et commun de façon électronique mais que les opérateurs économiques doivent pouvoir obtenir pour des raisons fondées un report de l'obligation de déposer électroniquement ces déclarations;

Considérant que, en vue de garantir le respect de la décision susvisée du Parlement européen et du Conseil et d'éviter une surcharge importante de travail pour la douane, l'utilisation du formulaire du document unique lors de l'établissement de déclarations de transit communautaire et commun ne peut être autorisée après le 30 juin 2003, le report précité devrait être limité à cette date;

Considérant que le report précité doit pouvoir être autorisé par le ministre ou par son délégué jusqu'au 30 juin 2003 mais que cette compétence doit pouvoir, dans les cas qu'il détermine, être déléguée au directeur régional de l'Administration des douanes et accises dans le ressort duquel le requérant est établi;

Considérant que le ministre ou son délégué doit pouvoir prendre des mesures transitoires en vue d'assurer le respect des dispositions communautaires spécifiques en matière d'automatisation du transit communautaire et commun si, le cas échéant, il s'avère dans des cas exceptionnels que certains principaux obligés ne seraient pas en mesure de déposer leurs déclarations pour les régimes précités par voie électronique étant entendu que ces mesures doivent cesser de sortir leurs effets le 30 septembre 2003 au plus tard;

Considérant qu'en vue d'éviter des investissements inutiles dans le chef des principaux obligés du fait de la situation des pays partenaires signataires de la Convention relative au transit commun susvisée qui vont adhérer d'ici peu à l'Union européenne, le ministre ou son délégué doit pouvoir, à la demande des entreprises qui expédient exclusivement des marchandises en libre pratique dans la CE à destination de ces pays en recourant à la procédure simplifiée au départ, les dispenser de l'obligation de déposer électroniquement la déclaration de transit commun;

Considérant qu'en outre le ministre ou son délégué doit, en vue d'assurer la continuité du régime du transit communautaire et commun, pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires pour établir une procédure d'urgence en cas de dysfonctionnement du système automatisé en matière de transit, Arrête :

Article 1er.L' article 8bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et accises, inséré par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2002, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 8bis.1. Dans les bureaux des douanes équipés du système automatisé en matière de transit, les déclarations de transit communautaire et commun doivent être déposées par voie électronique.

Le système automatisé en matière de transit mentionné à l'alinéa précédent est le système automatisé raccordé au réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) de la Communauté européenne dans le cadre du transit communautaire et commun. 2. La déclaration doit être effectuée en utilisant le Système automatisé de Dédouanement pour la Belgique et le Luxembourg (SADBEL) visé à l'article 8 ou via un autre système automatisé de traitement des données mis à disposition par le ministre ou son délégué ou tout autre système dont les conditions de connexion sont acceptées par le ministre ou son délégué.3. Le ministre ou son délégué fixe les prescriptions pratiques nécessaires au fonctionnement et au contrôle du système automatisé en matière de transit communautaire et commun en Belgique.4. Le ministre ou son délégué peut, sur demande motivée du principal obligé, autoriser le dépôt avec utilisation du formulaire du document unique des déclarations de transit communautaire et commun aux bureaux des douanes visés au paragraphe 1er jusqu'au 30 juin 2003 au plus tard.5. Le ministre ou son délégué peut, dans les cas qu'il détermine, prévoir que l'autorisation visée au paragraphe 4 soit donnée par le directeur régional de l'Administration des douanes et accises dans le ressort duquel le requérant est établi.6. Le ministre ou son délégué peut dans des cas exceptionnels, en vue d'assurer le respect des dispositions communautaires spécifiques en matière d'automatisation du transit communautaire et commun, pendant la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, prendre des mesures transitoires en vue d'assurer le respect de la réglementation communautaire relative au système automatisé de transit communautaire et commun.7. Le ministre ou son délégué peut sur demande des entreprises établies en Belgique qui expédient exclusivement des marchandises en libre pratique dans la CE en recourant à la procédure simplifiée au départ visée aux articles 65 à 70 de l'appendice I à la Convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 (5) à destination de pays partenaires signataires de cette convention et qui vont adhérer d'ici peu à l'Union européenne, les dispenser de l'obligation de déposer électroniquement la déclaration de transit commun.8. Le ministre ou son délégué peut, en vue d'assurer la continuité du régime de transit communautaire et commun, prendre toutes les mesures nécessaires pour établir une procédure d'urgence en cas de dysfonctionnement du système automatisé de transit.»

Art. 2.Le présent arrêté sort ses effets le 22 avril 2003.

Bruxelles, le 8 août 2003.

D. REYNDERS _______ Notes (1) JOCE du 11 octobre 1993, n° L 253.(2) JOCE du 29 mai 2003, n° L 134.(3) JOCE du 4 février 1997, n° L 33.(4) JOCE du 19 février 2000, n° L 13.(5) JOCE du 13 août 1987, n° L 226.(6) JOCE du 21 juin 2001, n° L 165.(7) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(8) Moniteur belge du 29 décembre 1989. (9) Moniteur belge du 5 novembre 1998.

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