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Arrêté Ministériel du 08 avril 2005
publié le 20 avril 2005

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2005022319
pub.
20/04/2005
prom.
08/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/08/2005022319/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe Ire, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 14 et 21 décembre 2004 et les 11 et 25 janvier 2005;

Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances, donnés le 22 décembre 2004, les 14 et 17 janvier 2005 et le 1er février 2005;

Vu les accords du Ministre du Budget des 26 et 28 janvier 2005 et les 1er, 2, 8 et 18 février 2005;

Vu les notifications aux demandeurs des 8, 21 et 23 février 2005;

Vu l'avis n° 38.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre Ire : a) les spécialités suivantes sont insérées : Pour la consultation du tableau, voir image b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité PAMIDRO-CELL 15 mg/5 ml Eurogenerics, libellée comme suit : « Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 2 flacons.» ; c) ajouter une note en bas de page renvoyant aux spécialités PAMIDRO-CELL 30 mg/10 ml, 60 mg/20 ml et 90 mg/30 ml Eurogenerics, libellée comme suit : « Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon.» ; d) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image e) les spécialités suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au chapitre IV-B : a) au § 44-b), la spécialité suivante est supprimée : Pour la consultation du tableau, voir image b) le § 66 est abrogé;c) au § 197, e), les mots "avec la spécialité VIOXX ou" sont supprimés;d) le § 198 est abrogé;e) au § 223, la spécialité suivante est supprimée : Pour la consultation du tableau, voir image f) au § 226, la spécialité suivante est supprimée : Pour la consultation du tableau, voir image g) au § 281, la spécialité suivante est supprimée : Pour la consultation du tableau, voir image h) au § 290, e), le mot ", VIOXX" est supprimé;i) au § 292, e), les mots "VIOXX ou" sont supprimés;j) il est inséré un § 333, rédigé comme suit : § 333.a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est utilisée pour le traitement d'une arthrite psoriasique insuffisamment contrôlée, malgré l'utilisation de NSAID, chez les bénéficiaires âgés d'au moins 17 ans, qui se trouvent dans une des situations présentes : 1.Patients avec arthrite psoriasique de type poly-articulaire avec simultanément la présence d'une arthrite active au niveau d'au moins 5 articulations 2. Patients avec arthrite psoriasique de type oligo-articulaire avec la présence d'une arthrite active au niveau d'au moins une articulation majeure (hanche, genoux, cheville, épaule, coude, poignet).b) Le remboursement est conditionné par la remise préalable au médecin-conseil d'un formulaire de demande dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe.Le formulaire de demande doit être complété par un médecin spécialiste en rhumatologie. Le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limité à maximum 6 mois. c) Les autorisations de remboursement peuvent être prolongées à terme pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum, sur base chaque fois d'un formulaire de demande dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe.A cet effet, le médecin spécialiste en rhumatologie complète à destination du médecin conseil ce formulaire, notamment au point III, et confirme que ce traitement s'est montré efficace par rapport à la situation clinique du patient avant l'initiation du traitement.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 avril 2005.

R. DEMOTTE

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