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Arrêté Ministériel du 08 avril 2019
publié le 11 octobre 2019

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 48/10 dans l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne la formation de médecins coordinateurs et conseillers

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autorite flamande
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2019014870
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11/10/2019
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08/04/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


8 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 48/10 dans l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne la formation de médecins coordinateurs et conseillers


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 52/1, inséré par le décret du 18 mai 2018 ;

Vu l'annexe XII, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'article 48/10, § 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 27 février 2019 ;

Vu l'avis 65.196/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : l'administrateur général de l'agence ;2° agence : l'agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° représentant de la formation : la ou les personnes qui représentent et qui peuvent engager juridiquement une instance de formation ;4° arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;5° évaluation : l'évaluation visée à l'article 48/10, § 1er, alinéa 5 de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009 ;6° formation : le cycle de formation visé à l'article 48/10, § 1er, de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009 ;7° instance de formation : un organisme offrant ou souhaitant offrir une formation d'au moins 24 heures, reconnue par l'agence. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Procédure d'agrément

Art. 2.Une formation peut être reconnue lorsque le représentant de la formation introduit auprès de l'agence une demande d'agrément rédigée sur un formulaire fourni par l'agence et accompagnée des documents suivants : 1° un formulaire de demande complété contenant les données suivantes : a) le nom et l'adresse de l'instance de formation ;b) le nom et les coordonnées du représentant de la formation ;c) la région et la zone d'action de l'instance de formation ;d) les activités et les objectifs du cycle de formation ;2° une explication précisant que la formation comporte au moins les éléments visés à l' article 48/10, § 1er, alinéa 4, de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009 ;3° si l'instance de formation est une personne morale, excepté les pouvoirs publics : les statuts de l'instance de formation et leurs modifications éventuelles ;4° une copie de la décision du représentant de la formation de solliciter l'agrément ;5° un organigramme indiquant les compétences des responsables au sein de l'instance de formation ;6° une liste de tous les collaborateurs, avec mention de leur durée de travail hebdomadaire et de leur qualification, classés par fonction ;7° une copie de l'accord de coopération du partenariat visé à l'article 48/10, § 1er, alinéa 3, de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009. Les documents sont transmis à l'agence par voie électronique. Si cela n'est pas possible, les documents sont envoyés par voie postale.

L'agence conserve les données visées à l'alinéa 1er, 1°, b), pendant une période minimale de deux ans et maximale de cinquante ans. Section 2. - Agrément

Art. 3.Une formation répondant à chacune des conditions d'agrément et aux critères de qualité supplémentaires, visés à l'article 48/10, § 1er, de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009 est agréée pour une durée indéterminée.

La liste des formations agréées est publiée sur le site web de l'agence.

Art. 4.La décision de l'administrateur général accordant l'agrément à la formation est transmise au représentant de la formation dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande recevable est reçue par l'agence.

La décision d'agrément comprend les données suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'instance de formation ;2° le nom et les coordonnées du représentant de la formation ;3° le numéro d'agrément ;4° la date d'effet de l'agrément ;5° la mention qu'il s'agit de la décision de l'agrément du cycle de formation visé à l'article 48/10, § 1er, alinéa 1er, de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009.6° la région et la zone d'action de l'instance de formation.

Art. 5.Le représentant de la formation est notifié par courrier recommandé avec accusé de réception dans les quatre mois de la date à laquelle l'agence a reçu la demande recevable, de l'intention de l'administrateur général de refuser l'agrément.

L'envoi recommandé, visé à l'alinéa 1er, contient, outre l'intention, également des explications concernant la possibilité, les conditions et la procédure pour introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.

Art. 6.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, le représentant du centre de formation peut adresser une réclamation motivée à l'agence par courrier recommandé dans un délai d'un mois de la réception de l'intention de l'administrateur général visée à l'article 5. Il peut y demander expressément d'être entendu.

Cette réclamation est traitée conformément aux règles fixées par le ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil Consultatif Stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. § 2. Si le représentant de la formation n'introduit pas de réclamation dans le mois suivant la date de réception de l'envoi recommandé visé à l'article 5, une décision de refus est prise par l'administrateur général à l'expiration dudit délai. L'agence en informe le représentant de la formation par courrier recommandé avec accusé dans un mois après la fin de ce délai. Section 3. Procédure de modification de l'agrément à la demande du

représentant de la formation

Art. 7.Le représentant de la formation soumet une demande de modification à l'agence s'il souhaite modifier les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'instance de formation ;2° le nom et les coordonnées du représentant de la formation ;3° la région et la zone d'action de l'instance de formation. Une demande de modification de l'agrément n'est recevable que si elle contient une copie de la décision pertinente du représentant de la formation.

La demande visée à l'alinéa 1er est transmise à l'agence par voie électronique. Si cela n'est pas possible, les documents sont envoyés par voie postale.

Une décision est prise concernant la demande de modification de l'agrément de la façon visée aux articles 4 à 6.

L'agence conserve les données visées à l'alinéa 1er, 2°, b), pendant une période minimale de deux ans et maximale de cinquante ans. Section 4. - Procédure de retrait ou de modification de l'agrément

Art. 8.L'administrateur général peut modifier l'agrément ou le retirer si la formation agréée ne remplit pas les conditions d'agrément visées au présent arrêté et à l'article 48/10, § 1er, de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009.

L'administrateur général ne peut prendre une intention de retirer ou de modifier l'agrément que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le représentant de la formation a reçu de l'agence, par courrier recommandé avec accusé de réception, une sommation de se conformer aux conditions d'agrément mentionnées dans la sommation ;2° le représentant de la formation en question ne démontre pas que la formation remplit les conditions d'agrément visées au présent arrêté et à l'article 48/10, § 1er, de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009, dans le délai fixé par l'agence dans la sommation.

Art. 9.L'agence informe le représentant de la formation par courrier recommandé avec accusé de réception, de l'intention motivée de l'administrateur général de modifier ou de retirer un agrément.

L'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er contient, outre l'intention, également des explications concernant la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'agence.

Art. 10.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, le représentant du centre de formation peut adresser une réclamation motivée à l'agence par courrier recommandé dans un délai d'un mois de la réception de l'intention de l'administrateur général visée à l'article 9. Il peut y demander expressément d'être entendu.

Cette réclamation est traitée conformément aux règles fixées par le ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil Consultatif Stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. § 2. Si le représentant de la formation n'introduit pas de réclamation dans le mois suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 9, une décision de l'administrateur général de modifier ou de retirer l'agrément est envoyée, après expiration de ce délai, par courrier recommandé avec accusé de réception au représentant de la formation.

Art. 11.La décision de retrait ou de modification de l'agrément produit ses effets à compter de la date mentionnée dans la décision.

Art. 12.L'administrateur général peut également retirer ou modifier l'agrément si le représentant de la formation en fait la demande par pli recommandé ou contre récépissé, en précisant la date à laquelle le retrait d'agrément doit de préférence produire ses effets. La décision de l'administrateur général est remise au représentant de la formation par envoi recommandé avec accusé de réception dans un délai de trois mois de l'introduction de la demande par le représentant de la formation.

En cas de cessation de la formation agréée, le représentant de la formation demande le retrait de l'agrément conformément à l'alinéa 1er, trois mois avant la cessation effective.

Art. 13.Si l'agrément est refusé, modifié ou retiré, le représentant de la formation n'a pas droit à une indemnisation des frais encourus pour la mise en oeuvre des activités si, en raison du refus, de la modification ou du retrait de l'agrément, ces activités ne peuvent être menées à bien, ou ne peuvent être menées à bien que partiellement. De même, aucune indemnité ne peut être réclamée pour la perte de revenus résultant de la modification ou du retrait de l'agrément. CHAPITRE 3. - Evaluation

Art. 14.Dans le présent article, on entend par : 1° participant : un médecin généraliste qui suit une formation auprès d'une instance de formation ;2° domaines : les éléments visés à l'article 48/10, § 1er, alinéa 4 de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009 ; L'évaluation est une évaluation systématique des processus, des structures et des résultats de la formation qui détermine, sur pièces et objectivement, dans quelle mesure l'instance de formation garantit la qualité de la formation par rapport aux exigences explicites.

L'instance de formation démontre, à l'aide d'une évaluation, comment elle contrôle et gère ses processus, structures et résultats et les améliore sans cesse.

Dans l'évaluation, l'instance de formation démontre : 1° comment, de manière systématique, elle collecte et enregistre des données sur la qualité de la formation et les domaines de la formation ;2° comment elle utilise les données visées au 1° pour formuler des objectifs ;3° quelle feuille de route et quel calendrier elle définit pour atteindre les objectifs visés au 2° ;4° comment et à quelle fréquence elle évalue si les objectifs ont été atteints ;5° quelles démarches elle entreprend si un objectif n'est pas atteint. L'évaluation est validée par le représentant de la formation de l'instance de formation.

L'évaluation est effectuée par l'instance de formation elle-même.

Chaque évaluation résulte en un rapport d'évaluation. Le contenu du rapport d'évaluation est communiqué aux collaborateurs et aux participants de la formation.

Les données à caractère personnel traitées au cours de l'évaluation seront rendues anonymes lorsqu'elles sont traitées aux fins de l'évaluation.

Art. 15.La première évaluation est effectuée par l'instance de formation au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'agrément accordé par l'agence. Par la suite, l'instance de formation procède à une évaluation tous les cinq ans ou à la demande de l'agence. La période de cinq ans recommence à courir après chaque évaluation effectuée. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 16.Les formations qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées conformément à l'annexe 1re, B, 3, h), à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, tel qu'applicable à la date d'agrément, sont considérées, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, comme des formations agréées conformément à l'article 48/10, § 1er, alinéa 1er, de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009.

Art. 17.L'article 16 produit ses effets le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 8 avril 2019.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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