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Arrêté Ministériel du 08 décembre 2010
publié le 28 janvier 2011

Arrêté ministériel reconnaissant d'utilité publique la mise en oeuvre des terrains nécessaires à l'extension de la zone d'activité économique de Liège Science Park, et pour ce faire de l'expropriation de parcelles nécessaires situées sur le territoire des villes de Liège et de Seraing

source
service public de wallonie
numac
2011200308
pub.
28/01/2011
prom.
08/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel reconnaissant d'utilité publique la mise en oeuvre des terrains nécessaires à l'extension de la zone d'activité économique de Liège Science Park, et pour ce faire de l'expropriation de parcelles nécessaires situées sur le territoire des villes de Liège et de Seraing


Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009, fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques modifié par les décrets programmes du 3 février 2005, du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 30 avril 2009, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010;

Vu que le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, modifié par les décrets programmes du 3 février 2005, du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 30 avril 2009 et du 10 décembre 2009, précise à son chapitre II, article 2bis que "En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique";

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009 et du 6 mai 2010 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Considérant que dans le contexte financier et économique actuel difficile, les pouvoirs publics doivent assumer un rôle majeur et fort de pilote du développement économique;

Considérant que la politique économique en Région wallonne doit privilégier le maintien et le développement de toutes les activités économiques;

Considérant les besoins pressants exprimés à de multiples reprises en matière d'espace à réserver à l'activité économique et de création d'emploi;

Considérant que la lutte contre le chômage et la création d'emplois sont deux enjeux majeurs de la société actuelle et plus encore dans le contexte de crise économique et financière actuelle;

Considérant que la création de nouvelles zones d'activité économique est réalisée dans l'optique d'un développement économique local et régional contribuant à la création d'emploi;

Considérant que le développement économique et la création d'emploi sont des objectifs bénéficiant à l'ensemble de la collectivité;

Considérant qu'il est extrêmement urgent de répondre à ces besoins de la collectivité;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par l'intercommunale SPI+ est de mettre en oeuvre la nouvelle zone d'activité économique mixte dans le but d'y créer de l'activité économique et de l'emploi;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques;

Considérant que le développement de l'emploi et notamment l'emploi de proximité est une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés tant au niveau fédéral, que régional et local;

Considérant que le développement des zones d'activités économiques répond en partie à ces objectifs;

Considérant que la motivation et l'affectation de la zone a été validée par l'aboutissement de la procédure de révision du plan de secteur en 2004;

Vu que la zone est affectée au plan de secteur en zone d'activité économique mixte comportant la prescription supplémentaire *R1.4 signifiant que cette zone est réservée à l'implantation d'entreprises exerçant des activités dans le secteur "recherche et développement";

Vu que cette zone comporte également deux prescriptions supplémentaires concernant sa mise en oeuvre : - la réservation d'un périmètre de liaison écologique et la gestion écologique de ce périmètre, des périmètres d'isolement et des talus; - la création d'un carrefour entre la rue du Bois Saint-Jean et la RN 680 avant toute nouvelle implantation d'entreprises;

Vu que la zone à reconnaître comprend, dans sa partie centrale, une zone d'espaces verts au plan de secteur mais ne faisant pas partie de la zone à reconnaître;

Vu que la partie Est de la zone d'activité économique mixte est couverte par une zone de réservation, qui est destinée à la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructure de communication ou de transport de fluides et d'énergie;

Vu qu'un cahier des charges urbanistique et environnemental (CCUE) a été réalisé et approuvé par arrêté ministériel le 7 octobre 2005;

Considérant que le dossier présenté est conforme au CCUE au niveau des objectifs généraux et des options d'aménagement, du zonage ainsi que de l'implantation des voiries et autres espaces publics;

Considérant que les divergences résident dans l'obligation d'implanter un bassin d'orage au Nord de l'extension du parc scientifique, en-dehors du périmètre de la zone d'activité économique reconnue au plan de secteur en vue de pallier au problème du relief existant (existence d'une contre-pente entre les parties Nord et Sud de l'extension);

Considérant que l'option retenue au niveau du CCUE qui consistait à rejeter toutes les eaux pluviales de l'extension dans un seul bassin d'orage situé au Sud de la zone, au sein du couloir écologique, s'avère peu propice pour des questions de coût et d'entretien;

Considérant que les divergences avec le CCUE existent aussi dans l'implantation d'une connexion entre l'extension du parc scientifique et le quartier du Biez du Moulin, situé au Nord-Ouest de la zone d'activité;

Considérant que l'emploi de cette connexion sera double : il permettra d'une part, de desservir le bassin d'orage du Nord en vue d'en effectuer son entretien et d'autre part, de constituer un échappatoire pour les habitants du quartier mentionné ci-avant en cas de problème au niveau d'une entreprise classée comme établissement SEVESO et située à 500 mètres au Nord de l'extension, cette demande émanant des autorités provinciales suite à l'incendie à cette entreprise, survenu en 2004;

Considérant que cette nouvelle zone à reconnaître s'inscrit en continuité avec une urbanisation existante, la zone de recherche et développement de Liège Science Park;

Considérant que la région du Centre, région dans laquelle se situe le site, présentait selon l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à 90 hectares lors de l'étude d'incidences;

Considérant que l'extension faisant l'objet de la demande de reconnaissance présente une surface brute de 58 ha 85 a, valeur descendant à 33 ha en tenant compte des terrains réellement vendables;

Considérant qu'au sein du territoire de référence, une seule zone d'activité économique présente des similarités avec le projet, à savoir Liège Science Park, parc quasi saturé;

Considérant que la proximité immédiate du domaine universitaire constitue un atout social indéniable pour l'image de marque du parc scientifique mais est aussi susceptible d'avoir des retombées économiques par le biais des synergies qui peuvent se créer entre les deux zones du fait de leur localisation;

Considérant qu'au-delà des conséquences en termes de retombées d'emplois directs, les éléments en faveur de l'implantation d'une zone d'activités orientées "Recherches et développement" au sein de la région du Centre sont : - une population importante (en 2003, elle représente 16 % de la population wallonne); - la présence de quelques entreprises performantes ou de haute technologie; - l'existence de quelques secteurs émergents comme le spatial, le transport et la logistique, la biotechnologie, l'imagerie; - un tissu de T.P.E. et de P.M.E.; - des réseaux de transports complets et diversifiés; - une plaque tournante au niveau européen du fait de ses voies et moyens de communication; - une offre de formations diversifiées et spécialisées; - des qualifications de la population active très variées,...

Considérant que cette extension se justifie aussi au regard des actions prioritaires pour l'Avenir wallon décidées par le Gouvernement wallon en date du 30 août 2005 pour lesquels deux des axes de développement peuvent être mis en relation avec l'extension de Liège Science Park : ainsi, il s'agit d'une part, de l'axe relatif à la création de pôles de compétitivité et d'autre part, cela concerne l'axe consistant à doper la recherche et l'innovation en lien avec l'entreprise;

Considérant que l'extension du parc scientifique existant permet de répondre aux politiques actuelles menées par le Gouvernement wallon avec le plan Marshall 2.Vert. en termes de développement économique, particulièrement en matière de recherche et développement;

Considérant que l'accessibilité générale du site est bonne;

Considérant que l'augmentation du trafic qui sera induite sur la RN 63 et au sein même du parc scientifique pourra conduire à une augmentation de l'insécurité routière mais que la création d'un rond-point sur cette RN 63 permettra déjà de sécuriser cette voirie;

Considérant que par ailleurs, un rond-point sur la RN 680 sera mis en oeuvre comme accès principal au parc scientifique, dans le prolongement de la rue du Bois Saint-Jean, rue principale du parc scientifique actuel;

Considérant que dans l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur en 2004, il était stipulé que la réalisation de ce rond-point était imposée et que l'implantation de toute entreprise dans la zone ne pourrait être autorisée qu'après sa réalisation;

Considérant que les futures entreprises du parc devront être équipées d'une ou plusieurs stations d'épuration capables de traiter leurs eaux usées industrielles;

Considérant que la réalisation d'un réseau d'égouttage séparatif (eau de pluie et industrielles traitées- eaux usées domestiques) assurera une gestion cohérente des eaux issues de la future zone d'activité économique et qu'ainsi, les eaux de pluie collectées sur l'aire des entreprises seront prises en charge par le réseau des eaux pluviales raccordé aux futurs bassins d'orage à créer;

Considérant que, vu l'existence d'une contre-pente entre les parties Nord et Sud de l'extension, deux bassins d'orage seront prévus et joueront un rôle de tampon lors des fortes pluies mais également de retenue en cas de pollution accidentelles;

Considérant que pour ce faire, ces bassins d'orage seront constitués de plusieurs sous-bassins en cascade avec un déshuileur en amont, ils devront être aménagés de manière naturelle et écologique et devront disposer d'un plan d'eau permanent;

Considérant que les eaux usées seront dirigées vers le collecteur du Biez du Moulin, le réseau de Renory étant proche de la saturation et que l'épuration sera assurée par la station de Sclessin dont la mise en service est prévue début 2013;

Considérant que les travaux d'assainissement réalisés par la SPAQuE ont permis de rassembler et de confiner les polluants (essentiellement dû aux eaux de pluie et non aux eaux souterraines) en-dehors de la zone d'activité économique;

Considérant que la réhabilitation du site désaffecté du Bois Saint-Jean contribue à l'amélioration générale de la salubrité du site et à la diminution de son impact sur l'environnement;

Considérant que cette reconversion d'un ancien crassier industriel et d'une décharge d'immondices en zone de parc scientifique s'inscrit dans les principes de l'article 1er du CWATUPE de gestion parcimonieuse du sol et rencontrent par ailleurs les lignes directrices de la déclaration de politique régionale;

Considérant que sur base des travaux réalisés par la SPAQuE, plusieurs dépôts de matières diverses subsistent à ce jour sur le site dans la zone réservée à l'activité économique et que par conséquent, il sera nécessaire d'évaluer, au cas par cas, dans quelle mesure ces dépôts doivent être évacués pour faire place à une activité économique;

Considérant que, bien que contaminé, le site du Bois Saint-Jean comprenait plusieurs zones d'intérêts biologiques qui ont été détruites lors de l'assainissement du site par la SPAQuE;

Considérant qu'afin de reconstituer un espace de vie pour la population de crapauds calamites qui étaient présents aux abords de l'ancienne décharge, il est prévu, au sein du projet, la création d'un bassin d'orage sous la forme d'un plan d'eau qui devra rester en permanence sous eau, au moins partiellement, pour assurer la ponte et le développement des têtards;

Vu qu'un périmètre de liaison écologique a été imposé lors de la révision du plan de secteur au sein de la ZAE, que celui-ci relie deux zones d'espaces verts inscrites au plan de secteur et qu'il vise à minimiser les effets négatifs engendrés par la zone d'activité sur la biocénose;

Considérant qu'une de ces deux zones est la zone de confinement des déchets ménagers à l'Est, qu'elle se présente sous la forme d'un dôme sur lequel seule une végétation enherbée est actuellement réalisée afin d'éviter des risques de perforation de la géomembrane par les racines des végétaux;

Considérant par ailleurs que cette zone de confinement est clôturée sur tout son pourtour afin d'éviter entre autres toute fouille par la faune locale;

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, cette zone d'espaces verts ne constitue pas à ce jour un milieu de vie propice au développement de la faune et de la flore sauvage;

Considérant dès lors que le couloir écologique perd tout son sens à l'heure actuelle mais qu'il pourrait constituer une potentialité pour le futur dans la mesure où la zone de confinement pourrait être assainie naturellement d'ici 2020;

Considérant qu'en affectant en zone non urbanisable privilégiant le développement de la nature des espaces voisins au couloir écologique repris en zone d'activité économique mais peu propices à la construction, ce couloir écologique pourrait avoir un sens;

Considérant que par ailleurs, le fait de placer dans cet espace un bassin d'orage permettrait de créer un nouvel écotope susceptible d'augmenter et de diversifier la faune et la flore locales;

Considérant que l'interdiction de clôturer systématiquement les limites des parcelles est recommandée afin de conserver la libre circulation des grands mammifères;

Considérant qu'il est prévu également de poursuivre le couloir écologique vers l'Est de la zone afin de créer à terme une liaison Ouest-Est qui traverserait l'ensemble de la zone d'activité économique et qui relierait les vallées des ruisseaux de Biemoulin à l'Ouest et de Renory à l'Est;

Considérant que des mesures seront prises afin de prévenir toute pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines et d'éviter également les nuisances sonores et olfactives;

Considérant que la zone d'extension comprend une étendue assez importante de résineux (pins sylvestres, mélèze d'Europe) accompagnés de plusieurs espèces de feuillus;

Considérant qu'une partie de ces superficies boisées devra être maintenue afin de conserver un caractère boisé au parc scientifique, ce qui en fait déjà son identité actuellement;

Considérant qu'afin de permettre l'intégration du projet dans ce milieu boisé existant, il est également prévu la création de dispositifs d'isolement paysager et que pour ces dispositifs, mais aussi pour l'aménagement des abords des éléments construits, il est préconisé d'utiliser les essences arbustives et arborescentes indigènes comme conseillé dans la charte d'urbanisme du parc scientifique actuel;

Considérant qu'au niveau de l'incidence de la mise en oeuvre de la zone sur le relief, les équipements collectifs (voiries, sentiers, bassins d'orage) ont été positionnés de façon à tenir compte au mieux du relief existant;

Considérant que les incidences de l'extension sur le paysage seront limitées aux environs immédiats, sauf quelques exceptions ponctuelles et que le maintien de la végétation en lisière est important pour diminuer les vues éloignées sur le site;

Considérant que, dans le cadre du FEDER, les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet ont été dégagés et doivent être employés dans des délais courts et stricts;

Considérant que ce projet participe à la lutte contre le chômage, priorité majeure du Gouvernement wallon affirmé dans le contrat d'avenir pour les Wallonnes et Wallons;

Considérant que près de 1 100 emplois directs seront créés sur le site et qu'un emploi direct générant un emploi indirect au sein des zones d'activité économique spécifique, le projet sera à la base d'environ 2 200 emplois directs et indirects;

Considérant que le projet ne mettra aucune exploitation agricole, sylvicole ou autre activité en péril;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 est devenue impraticable vu les longs délais qu'elle impose avant que le pouvoir expropriant puisse entrer en possession des biens expropriés et qu'il n'est plus possible de l'appliquer dans le contexte économique actuel sous peine de léser à la fois les expropriés, qui devraient attendre plusieurs années avant d'être indemnisés pour l'expropriation d'un bien qui est sorti de leur patrimoine, et par les autorités expropriantes, en charge notamment de grands travaux d'utilité publique, qui devraient attendre le même laps de temps pour pouvoir prendre possession des biens et exécuter les travaux projetés; que c'est pour cette raison que dans un arrêt du 14 juin 2007 (arrêt n° 172.294), le Conseil d'Etat a rappelé que la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est devenue en pratique la procédure ordinaire d'expropriation;

Considérant que, dans le cas d'espèce, la longueur de cette procédure est incompatible avec la nécessité d'offrir des terrains équipés pour l'implantation d'extrême urgence de nouvelles activités économiques créatrices d'emplois, avec les impératifs de développement économique dans un contexte de crise économique et financière;

Vu que le permis d'urbanisme est déjà introduit et considérant que la validité du permis d'urbanisme étant limitée dans le temps, l'application de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 entraînerait le dépassement de ces délais et donc la nécessité d'introduire de nouvelles demandes de permis d'urbanisme;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas compatible avec la coordination et l'exécution rapide des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone (demande de reconnaissance et d'expropriation, demande de permis, adjudication et réalisation des travaux), procédures qui, quant à elles, sont soumises à des délais stricts;

Qu'en conséquence, seule la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est susceptible d'être appliquée en l'espèce puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais compatibles avec les contraintes exposées ci-avant;

Considérant qu'au regard des défis liés à la lutte contre le chômage et au développement économique de la région, les pouvoirs publics ont pour mission de réagir promptement dans le but de répondre aux besoins pressants de la collectivité;

Considérant que dans ce contexte d'extrême urgence pour apporter des réponses aux besoins des citoyens, il est nécessaire de prendre possession immédiate des parcelles;

Considérant que le développement d'une nouvelle zone d'activité économique contribue à l'utilité publique;

Considérant que le dossier de reconnaissance et d'expropriation a été introduit à la DEPA par la SPI+ le 24 juillet 2006 et déclaré complet le 27 octobre 2006;

Considérant que la procédure telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour l'extension de la zone d'activités économiques mixtes de Barchon a été respectée intégralement quant au fond et dans sa forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause;

Vu que l'enquête publique s'est déroulée du 1er mars 2007 au 30 mars 2007 inclus;

Vu qu'aucune remarque n'a été formulée lors de l'enquête publique;

Considérant que le Conseil communal de la ville de Liège n'a émis aucun avis sur la demande de reconnaissance et que par conséquent, son avis est favorable par défaut;

Considérant que le Conseil communal de la ville de Seraing en sa séance du 26 décembre 2006 a émis un avis favorable sur la demande de reconnaissance;

Vu l'avis favorable sous conditions de la Direction générale des Autoroutes et des Routes (DGO 1 actuelle);

Considérant que ses réserves portent sur le fait que : Le plan d'implantation des signaux routiers pour la création d'un rond-point sur la RN 680 devra être approuvé l'ex-MET ainsi que le plan des marquages thermoplastiques. Le coffre de la nouvelle voirie (N680) devra correspondre aux normes de l'ex-MET La sortie actuelle de la RN635 sur la RN680 sera déviée pour atteindre le rond-point. Le système de reprise des eaux pluviales sur l'ensemble du chantier devra être étudié;

Considérant que la SPI+ répondra intégralement aux réserves formulées par la Direction pour la suite du dossier;

Vu l'avis favorable sous conditions de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGO 3 actuelle) - Division de la Nature et des Forêts;

Considérant que cet avis est conditionné par l'aménagement le plus naturel possible des bassins d'orage qui doivent servir de biotope pour la faune et la flore locale, la limitation de la pollution lumineuse, l'utilisation de revêtements perméables pour les emplacements de stationnement et l'abandon des plantations aux abords d'une voirie;

Considérant qu'en ce qui concerne l'aménagement des bassins d'orage, l'avis de la D.N.F. a été intégralement repris dans le permis d'urbanisme;

Considérant qu'au niveau de la pollution lumineuse, l'éclairage a été limité au maximum mais les demandes de la D.N.F. ne peuvent être entièrement suivies, un équilibre devant être trouvé entre le maintien d'un environnement naturel peu perturbé et la sécurité des usagers;

Considérant que l'emploi de revêtements perméables dans l'aménagement des aires de stationnement est une condition reprise dans la charte urbanistique appliquée au parc actuel qui sera étendue au présent projet;

Considérant que les plantations mises en cause par la D.N.F. n'ont pas été prévues dans le projet d'aménagement et le permis d'urbanisme;

Vu l'avis favorable par défaut de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGO 3 actuelle) - Division de l'eau;

Vu l'avis favorable du fonctionnaire délégué de la Direction de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (DGO 4 actuelle) mais qui stipule que les dimensions de la piste cyclo-pédestre en passage inférieur créée sous la route du Condroz devront être revues. Ce passage est en effet sous-dimensionné. La hauteur libre doit être portée à 3 mètres et la largeur à environ 5 mètres;

Considérant que les dimensions de la piste cyclo-pédestre en passage inférieur ont été revues lors de l'introduction du 2e permis;

Vu l'avis favorable de la Direction de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (DGO 4 actuelle), cette dernière partageant l'avis du fonctionnaire délégué;

Vu l'avis favorable sous conditions de la Compagnie intercommunale des Eaux;

Considérant que le projet est situé en-dehors des zones de captage de la C.I.L.E. mais qu'elle émet néanmoins certaines réserves quant à l'évacuation éventuelle de déblais potentiellement contaminés;

Considérant que le cahier des charges pour la réalisation des travaux a prévu une évacuation des terres suivant les législations et les normes en vigueur et qu'en cas de mise à jour de pollutions ponctuelles, la dépollution sera assurée par la SPAQuE;

Vu l'avis favorable par défaut de la Société publique de Gestion de l'Eau;

Considérant les réponses données par la SPI+ aux remarques faites par les différentes administrations;

Vu que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;

Vu que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la nouvelle zone d'activités économiques projetée;

Vu l'extrême urgence de la mise en oeuvre du nouveau parc d'activités économiques dû à la saturation de Liège Science Park;

Considérant que la procédure décrite dans le décret du 11 mars 2004 précité a été respectée et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause;

Considérant que la pertinence économique de ce projet ressort clairement des justifications apportées dans le dossier;

Considérant que cette procédure de reconnaissance et d'expropriation vise à mettre le plus y rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait rouge repris au "plan d'expropriation et de reconnaissance" ci-annexé et situés sur le territoire des villes de Liège et de Seraing.

Art. 2.Arrête le périmètre de reconnaissance délimité par un trait rouge repris au "plan d'expropriation et de reconnaissance" ci-annexé et situé sur le territoire des villes de Liège et de Seraing.

Art. 3.Arrête le périmètre d'expropriation délimité par les terrains tramés par un pointillé gris repris au "plan d'expropriation et de reconnaissance" ci-annexé et situés sur le territoire des villes de Liège et de Seraing.

Art. 4.L'intercommunale SPI+ est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 8 décembre 2010.

J.-C. MARCOURT Pour la consultation du tableau, voir image Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche, Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités, place de la Wallonie 1, 5100 Jambes.

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