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Arrêté Ministériel du 08 février 2018
publié le 16 février 2018

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs

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autorite flamande
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2018030501
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16/02/2018
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08/02/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


8 février 2018. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, l'article 38, § 2, alinéa 7, 1°, 2°, 3°, 5° et 7°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er janvier 2018 ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 décembre 2017 ;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 27 décembre 2017 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été émis dans le délai imparti ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les éléments paysagers qui sont protégés sous la conditionnalité peuvent être considérés comme des surfaces d'intérêt écologique, lorsqu'ils répondent aux conditions d'être subventionnables visées au chapitre 3, section 1re, sous-section 3, de l'arrêté du 24 octobre 2014.

L'agriculteur a les éléments paysagers à disposition du 1er janvier au 31 décembre inclus. ».

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les bandes tampon et bords de champ ont une largeur minimale d'un mètre.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « et bords de champ » sont insérés entre les mots « bandes tampon » et le mot « doivent », et la phrase « Par dérogation à l'interdiction de production, ces bandes tampon peuvent être pâturées ou fauchées à condition que les bandes tampon peuvent être distinguées des terres agricoles limitrophes.» est remplacée par la phrase « Si les bandes tampon ou bords de champ peuvent être distingués de la culture avoisinante, ils peuvent être pâturés ou fauchés. » ; 3° dans l'alinéa 3, les mots « sur laquelle la bande tampon est située ou à laquelle elle est limitrophe » sont remplacés par les mots « sur laquelle la bande tampon ou le bord de champ est situé(e) ou à laquelle il/elle est limitrophe ».

Art. 3.L'article 10, alinéa 3, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Une bande subventionnable le long d'un bord boisé sur laquelle une production agricole a lieu, a une largeur minimale d'un mètre. ».

Art. 4.A l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour les superficies avec des cultures pièges ou des couverts végétaux qui sont aménagés par l'ensemencement d'un mélange de cultures » sont insérés après les mots « doivent être respectées » ;2° les mots « les dates limites de semis suivantes et » sont abrogés ;3° les points 1° à 3° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 1° dans la région agricole « Polders et Dunes » : du 20 août au 15 octobre inclus ;2° dans la région agricole « Région limoneuse » : du 1er octobre au 30 novembre inclus ;3° dans les régions agricoles autres que celles visées aux points 1° et 2° : du 1er novembre au 31 janvier inclus de l'année suivante.».

Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « II du règlement délégué (UE) n° 639/2014 » est remplacé par le membre de phrase « X du Règlement (UE) n° 1307/2013 » ;2° le point 2° est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 8 février 2018.

La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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