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Arrêté Ministériel du 08 janvier 1998
publié le 25 février 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014016
pub.
25/02/1998
prom.
08/01/1998
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8 JANVIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions


Le Ministre des Transports, Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1968, et les articles 33, 34 et 35;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions, modifié par les arrêtés ministériels des 4 janvier 1974, 23 mars 1978, 19 janvier 1979, 12 septembre 1985, 3 octobre 1988 et 26 juin 1990;

Considérant que les Exécutifs ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985, la définition du terme "planeur" est complétée comme suit : « Est assimilé au planeur, le motoplaneur qui n'est pas en mesure de décoller de manière autonome en utilisant son propre organe moteur".

Art. 2.L'article 16 du même arrêté remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 1978, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Pour obtenir la licence de pilote de ligne, le requérant doit : 1° être âgé de 21 ans révolus;2° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale prescrites;3° avoir accompli sur avions mille cinq cents heures de vol comme pilote commandant de bord ou comme copilote.Ce temps de vol comprend : a) 500 heures sur des avions multipilotes certifiés sous JAR 25/FAR 25, JAR 23/FAR 23 commuter catégorie ou un code équivalent;b) 250 heures comme pilote commandant de bord ou au moins 100 heures comme commandant de bord et le complément comme copilote remplissant les fonctions de commandant de bord, sous la surveillance d'un pilote commandant de bord titulaire, autorisé à cette fin.La méthode de surveillance est soumise par l'exploitant à l'approbation du directeur général de l'administration de l'aéronautique; c) 200 heures de vol sur campagne, dont au moins 100 heures comme commandant de bord ou comme copilote remplissant les fonctions de commandant de bord sous la surveillance d'un pilote commandant de bord titulaire, autorisé à cette fin.La méthode de surveillance est soumise par l'exploitant à l'approbation du directeur général de l'administration de l'aéronautique; d) 75 heures de vol aux instruments, dont 30 heures au plus pourront avoir été effectuées aux instruments au sol;e) 100 heures de vol de nuit comme pilote commandant de bord ou comme copilote;4° être détenteur de la qualification de vol aux instruments;5° satisfaire aux épreuves visées à l'annexe IV au présent arrêté conformément aux dispositions suivantes : a) l'examen sur l'habileté à piloter l'avion ne peut être présenté qu'après l'acquisition de l'expérience de vol requise;b) les examens visés au point A, Il, de l'annexe IV au présent arrêté s'effectueront avec un avion multipilote certifié sous JAR 25/FAR 25, JAR 23/ FAR 23 commuter catégorie ou un code équivalent.»

Art. 3.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Les privilèges de la licence de pilote professionnel de première classe ne peuvent être exercés au-delà du 28 février 2003. »

Art. 4.A l'article 20 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. A partir du 1er mars 2003, aucun renouvellement de la licence de pilote professionnel de première classe ne sera accordé. »

Art. 5.A l'article 25 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le § 1er et, un § 2 rédigé comme suit, est introduit : « § 2. Pour obtenir une qualification pour un type d'avion multipilote, le candidat doit avoir réussi l'épreuve de connaissances générales prévue au point I de l'annexe IV du présent arrêté. »

Art. 6.L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985, est complété comme suit : « § 3. Pour obtenir une qualification supplémentaire pour un type d'avion multipilote, le candidat doit avoir réussi l'épreuve de connaissances générales prévue au point I de l'annexe IV du présent arrêté. »

Art. 7.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er a) est remplacé par la disposition suivante : « a) de diriger l'entraînement pour l'obtention et le renouvellement de la qualification d'instructeur de troisième degré, de la licence de pilote de ligne, ainsi que des qualifications d'avions, de copilote et de vol aux instruments associées à ces licences et à celle de pilote professionnel";2° dans le § 2, 1°, les mots "ou de pilote professionnel de première classe" sont supprimés.

Art. 8.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 38.La qualification de copilote permet d'exercer dans le transport aérien commercial ou contre rémunération, la fonction de copilote à bord des avions pour lesquels il a établi sa compétence conformément aux articles 25, 26 et 27. »

Art. 9.A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985, les mots "et de pilote professionnel de première classe" sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 1990, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas un et deux : « Les examens en vol peuvent, moyennant accord du directeur général de l'administration de l'aéronautique, être présentés sur simulateur de vol. »

Art. 11.A l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985, le chiffre "IV" est supprimé dans l'alinéa un et les alinéas trois et quatre sont abrogés.

Art. 12.L'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les personnes qui, au 1er mars 1998, sont ou ont été détentrices d'une qualification pour un type d'avion multipilote peuvent renouveler leur qualification pour le même type d'avion, sans devoir satisfaire aux examens de connaissances générales visés au point I de l'annexe IV au présent arrêté. § 2. Pour les candidats qui, au 1er mars 1998, ont entamé l'épreuve de connaissances générales prévue au point I de l'annexe IV de cet arrêté et qui scindent les examens sur plusieurs sessions, restent inchangées les dispositions particulières prévues au point B de l'annexe IV de cet arrêté telles que définies par l'arrêté ministériel du 19 janvier 1979 portant modification de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 jusqu'à ce qu'ils aient présenté l'épreuve dans sa totalité. »

Art. 13.Dans le même arrêté, l'annexe III, modifiée par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985, point II, B, est complétée par le paragraphe suivant : « Le candidat qui a réussi l'examen prévu à l'annexe V, point II, est dispensé de l'épreuve prévue au 3°. »

Art. 14.Dans le même arrêté, l'annexe III modifiée par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985, point III, est complétée par le paragraphe suivant : « Le candidat qui a réussi l'examen prévu à l'annexe V, point II, est dispensé de l'épreuve de navigation dans laquelle il doit prouver qu'il est capable de se servir des aides radioélectriques. »

Art. 15.Dans l'intitulé du point A de l'annexe IV au même arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985, les mots "et de la licence de pilote professionnel de première classe" sont supprimés.

Art. 16.A l'annexe IV du même arrêté modifiée par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, I, sous "minima requis", l'alinéa 2 est remplacé par le texte qui suit : « 2.Le candidat qui a satisfait à la première condition sans avoir obtenu le minimum requis dans une ou plusieurs matières est autorisé à représenter une fois seulement l'examen pour cette ou ces matières, dans un délai de trois mois au plus après notification du résultat. Il est simplement constaté que le candidat a satisfait ou non. » . 2° le point B est remplacé par le texte suivant : « B.Dispositions particulières applicables aux titulaires de certaines licences belges. § 1er. Les titulaires d'une licence de pilote professionnel et d'une qualification de vol aux instruments justifiant d'une expérience dans le transport aérien commercial de cinq cents heures de vol en qualité de pilote commandant de bord ou de mille cinq cents heures en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote, sont exemptés des épreuves sur les règles de l'air, les moteurs à pistons et la météorologie générale. § 2. Les titulaires d'une licence de mécanicien navigant justifiant d'une expérience dans le transport aérien commercial de mille cinq cents heures de vol sont exemptés des épreuves sur les moteurs à pistons ou les turboréacteurs et turbopropulseurs, suivant leur spécialité,ainsi que des épreuves sur les cellules d'avions et systèmes associés et les équipements électriques de l'avion. § 3. A. Les candidats mentionnés aux paragraphes 1 et 2 supra peuvent scinder les examens. Pour chaque session d'examens, à l'exclusion de la dernière session, le candidat doit, lors de son inscription, indiquer au moins trois branches pour lesquelles il présente l'examen.

Il est tenu de présenter l'examen pour chacune de ces branches.

B. Pour chaque session d'examens, le candidat doit obtenir une cote d'ensemble d'au moins 60 p.c. et le minimum requis pour chaque matière.

Le candidat qui a satisfait à la première condition sans avoir obtenu le minimum requis dans une ou plusieurs matières est autorisé à représenter une fois seulement l'examen pour cette ou pour ces matières, dans un délai de trois mois au plus après notification du résultat. Il est simplement constaté que le candidat a satisfait ou non.

C. Le candidat qui a obtenu une cote d'ensemble inférieure à 60 p.c. pour les branches présentées lors d'une session, le candidat qui n'a pas présenté toutes les branches pour lesquelles il s'est inscrit, ou le candidat qui, le cas échéant, a échoué lors de l'examen de repêchage doit repasser toutes les branches pour lesquelles il s'est inscrit lors de cette session.

D. A satisfait à l'épreuve de connaissances générales pour l'obtention de la licence de pilote de ligne le candidat qui, dans une période de trois ans au plus à compter de la date de la première session, a présenté d'une manière satisfaisante les examens sur les branches prévues à l'annexe IV, point A. I. du présent arrêté. Le candidat qui excède ce délai a échoué. »

Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe Vl, modifiée par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985, point A, Il, sous "épreuve portant sur la connaissance de l'avion utilisé et sur l'habilité à le piloter", est complétée par le paragraphe suivant : « Est dispensé des exercices repris sous 2° a) et c) le candidat titulaire d'une licence restreinte de pilote professionnel". »

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles le 8 janvier 1998.

M. DAERDEN

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