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Arrêté Ministériel du 08 juillet 2014
publié le 01 août 2014

Arrêté ministériel modifiant les articles 70 et 71 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation de transition accordée en cas d'une pension de survie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204162
pub.
01/08/2014
prom.
08/07/2014
ELI
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8 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel modifiant les articles 70 et 71 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation de transition accordée en cas d'une pension de survie


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 119, modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2014;

Vu l'avis 56.340/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 70 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 1er, 2°, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "2° les journées assimilées visées à l'article 38 de l'arrêté royal, à l'exception des journées de chômage complet et la période pour laquelle une allocation de transition, prévue dans la réglementation aux pensions a été recue."; 2°) il est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Le passé professionnel en tant que salarié est augmenté de deux ans, si le travailleur a recu une allocation de transition pour la période maximale prévue par la réglementation aux pensions. ».

Art. 2.A l'article 71 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° des journées assimilées visées à l'article 38 de l'arrêté royal à l'exception : a) des journées de chômage complet;b) des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour lesquelles aucune rémunération et aucune indemnité de maternité, ni indemnité de paternité ou indemnité de congé d'adoption n'a été payée;c) de la période pour laquelle une allocation de transition, prévue dans la réglementation aux pensions a été recue.»; 2°) le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Une période qui a donné lieu à la perception d'une allocation de transition prévue dans la réglementation aux pensions, n'est pas considérée comme une interruption, pour autant que cette période coïncide avec des journées, visées au § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 8 juillet 2014.

Mme M. DE CONINCK

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