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Arrêté Ministériel du 08 juillet 2016
publié le 11 octobre 2016

Arrêté ministériel relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

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autorite flamande
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2016036444
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11/10/2016
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08/07/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


8 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, b) et c);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, l'article 9, § 1er, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 2016;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 17 mars 2016, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 4 avril 2016;

Vu l'avis 59.403/3 du Conseil d'Etat, rendu le 13 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 concernant les prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche;2° arrêté du 22 janvier 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;3° CAC : Conformitas Agraria Communitatis;4° document du fournisseur : le document mentionné à l'article 6, alinéa 1er, du présent arrêté;5° matériels de multiplication : les matériels de multiplication des plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe à l'arrêté du 22 janvier 2010;6° plantes fruitières : les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe à l'arrêté du 22 janvier 2010 et utilisées pour la culture fruitière;7° fermer : dans le cas d'un emballage ou d'un récipient, fermer d'une fermeture qu'il est impossible d'ouvrir sans l'endommager.Dans le cas d'une botte, une botte liée de telle manière que les plantes ou parties de plantes en faisant partie ne peuvent être séparées sans endommager le ou les liens. L'emballage, le récipient ou la botte sont étiquetés de manière que le retrait de l'étiquette les invalide.

Art. 3.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté, relèvent de la compétence de l'entité compétente, à des membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Art. 4.Les matériels de multiplication certifiés officiellement en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et les plantes fruitières certifiées officiellement en tant que matériels certifiés, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage énoncées aux articles 5 et 7. Le fournisseur utilise un document d'accompagnement, tel que mentionné à l'article 6, en complément de l'étiquette.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières qualifiés comme matériels CAC - Conformitas Agraria Communitatis - ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux prescriptions du document du fournisseur, visé à l'article 6.

Art. 5.§ 1er. L'entité compétente établit, pour les matériels initiaux, de base ou certifiés, une étiquette conforme aux paragraphes 2 à 5 et l'appose sur les végétaux ou parties de végétaux commercialisés comme matériel de multiplication ou plantes fruitières.

L'entité compétente autorise le fournisseur à établir et à apposer l'étiquette sous son contrôle. Le modèle de l'étiquette est établi par l'organisme officiel responsable, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

Les matériels de multiplication ou les plantes fruitières qui font partie d'un même lot peuvent être commercialisés avec une étiquette unique lorsque ces matériels ou plantes font partie d'un même emballage, d'une même botte ou d'un même récipient, et que cette étiquette est apposée conformément au paragraphe 5, alinéa 2.

Les plantes fruitières âgées de plus d'un an peuvent être étiquetées individuellement. Dans ce cas, l'étiquetage peut être effectué en plein champ avant ou pendant le déracinage, ou ultérieurement. Lorsque l'étiquetage est réalisé ultérieurement, les plantes d'un même lot sont déracinées ensemble et tenues, jusqu'à leur étiquetage, séparées des autres lots dans des récipients étiquetés. § 2. L'étiquette fait apparaître les informations suivantes : 1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne »;2° la mention « Belgique » ou le code « BE »;3° le nom de l'entité compétente ou le code correspondant;4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement ou code attribué par l'entité compétente;5° les mentions suivantes : a) le numéro de référence de l'emballage ou de la botte ou;b) le numéro de série individuel ou;c) le numéro de la semaine ou;d) le numéro du lot;6° le nom botanique;7° la catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération;8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone.Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : « dénomination proposée » et « demande en instance »; 9° l'indication « variété assortie d'une description officiellement reconnue », le cas échéant;10° la quantité;11° le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de l'Etat membre d'étiquetage;12° l'année d'émission;13° lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre : l'année d'émission de l'étiquette d'origine. § 3. L'étiquette est imprimée de manière indélébile dans une des langues officielles de la Belgique et, le cas échéant, une des langues officielles de l'Union; elle est facilement visible et lisible. § 4. La couleur de l'étiquette est : 1° de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux;2° de couleur blanche pour les matériels de base;3° de couleur bleue pour les matériels certifiés. § 5. L'étiquette doit être apposée sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Lorsque ces végétaux ou parties de végétaux doivent être commercialisés dans un emballage, une botte ou un récipient, l'étiquette est apposée sur cet emballage, cette botte ou ce récipient.

Lorsque, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés avec une seule étiquette, celle-ci doit être apposée sur l'emballage, la botte ou le récipient contenant ces matériels ou plantes fruitières.

Art. 6.L'entité compétente délivre pour les lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux ou de base devant être commercialisés ensemble, un document d'accompagnement en complément de l'étiquette, visée à l'article 5. Pour les matériels certifiés, le fournisseur délivre, sous le contrôle de l'entité compétente, un document d'accompagnement.

Le document d'accompagnement, visé à l'alinéa 1er, satisfait aux exigences suivantes : 1° il reprend les informations visées à l'article 5, § 2, telles que mentionnées sur l'étiquette correspondante;2° il est rédigé dans une des langues officielles de l'Union;3° il est délivré au moins en deux exemplaires, dont un pour le fournisseur et un pour le destinataire;4° il accompagne les matériels lors du transport des installations du fournisseur aux installations du destinataire;5° il mentionne le nom et l'adresse du destinataire;6° il mentionne la date d'émission du document;7° il contient, le cas échéant, des renseignements complémentaires sur les lots concernés. Si les informations contenues dans le document d'accompagnement, visé à l'alinéa 2, sont en contradiction avec celles figurant sur l'étiquette visée à l'article 5, les informations sur l'étiquette priment.

Art. 7.Lorsque les matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de deux ou plusieurs plantes ou parties de plantes, ces lots doivent être suffisamment homogènes.

Les plantes ou parties de plantes de ces lots satisfont à l'une des exigences suivantes : 1° les plantes ou parties de plantes sont placées dans un emballage ou un récipient fermés;2° les plantes ou parties de plantes font partie d'une botte fermée.

Art. 8.§ 1er. Lors de la commercialisation de matériels CAC, le fournisseur établit un document conformément aux paragraphes 2 et 3.

L'entité compétente fait en sorte que le document du fournisseur ne ressemble pas à l'étiquette visée à l'article 5 ou au document d'accompagnement visé à l'article 6, de manière à éviter toute confusion entre le document du fournisseur et ces deux documents. Le modèle de document du fournisseur doit être soumis pour approbation à l'entité compétente. § 2. Le document du fournisseur comprend au moins les informations suivantes : 1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne »;2° la mention « Belgique » ou le code « BE »;3° l'entité compétente ou le code correspondant;4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement ou code attribué par l'entité compétente;5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;6° le nom botanique;7° les matériels CAC;8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone.Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : « dénomination proposée » et « demande en instance »; 9° la quantité;10° le pays de production et le code correspondant lorsque ce pays n'est pas l'Etat membre dans lequel le document du fournisseur a été établi;11° la date d'émission du document. § 3. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans une des langues officielles de la Belgique et, le cas échéant, une des langues officielles de l'Union; il est facilement visible et lisible.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 8 juillet 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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